TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02274
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Texte de la décision
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N° RG 23/02274 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02274 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGIZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
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N° RG 23/02274 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGIZ
En date du 3 février 2015, la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail portant sur un matériel de surveillance Veditec pour une durée de 64 mois, et moyennant un loyer trimestriel de 285 Euros HT.
L'équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 15 janvier 2015.
La société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE a cessé de payer les loyers à compter d’octobre 2018.
Par courrier non réclamé du 31/12/2018, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier refusé du 25/01/2019 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
En date du 13/12/2017, la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bailn°075-316 portant sur un enregistreur numérique, des caméras de vidéo surveillance pour une durée de 64 mois, et moyennant un loyer trimestriel de 450 Euros HT.
L'équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 11/12/2017.
La société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE a cessé de payer les loyers à compter d’octobre 2018.
Par courrier du 31/12/2018, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier refusé du 25/01/2019 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation du 26 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de ses créances et la restitution des matériels.
Elle demande à la juridiction de :
Au titre du contrat 75/022608
CONDAMNER la SARL FOURNIL COMPAGNE LAROUSSE à payer à la SAS GRENKELOCATION la somme de 684 Euros au titre des loyers échus et 6,96 Euros au titre des intéréts déja courus ;
La CONDAMNER a payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1425 Euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
La CONDAMNER a payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en 18 janvier 2019 ;
Au titre du contrat 75/031684
CONDAMNER la SARL FOURNIL COMPAGNE LAROUSSE a payer à Ia SAS GRENKE LOCATION la somme de 1080 Euros au titre des loyers échus et 10,99Euros au titre des intéréts déja courus ;
La CONDAMNER a payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7200 Euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
La CONDAMNER a payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
DIRE que l'ensemble de ces sommes porteront intéréts légaux majorés cle 5 points courant a compter de la sommation en 18 janvier 2019 ;
En tout état de cause ,
CONDAMNER la partie défenderesse a restituer à la partie demanderesse, a l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 3]) et a ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes,soit du matériel de vidoésurveillance, selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard a compter de la signification de la décision a intervenir ;
CONDAMNER encore la partie défenderesse a payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de Particle 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER également a supporter les entiers frais et dépens des présentes.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne, la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en delibéré au 18/10/2024 après l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil , le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur la demande au titre du contrat du 3/02/2015
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir conclu avec la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE le 3/02/2015 un contrat de bail non numéroté portant sur un enregistreur numérique, 3 caméras HD,un disque dur et un écran de marque Veditec pour une durée de 64 mois, moyennant un loyer trimestriel de 285€ HT.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier refusé du 25/01/2019 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles10 et 11), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 17 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 684 € au titre des échéances impayées et 6.96 € d’intérets deja courus augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 25/01/2019,
- la somme de 1.425 € au titre de l’ indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019.
Par ailleurs, l'article 13 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit sur un enregistreur numérique, 3 caméras HD, un disque dur et un écran de marque Veditec et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Sur la demande au titre du contrat n° 075-31684 du 12/12/2017
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir conclu le 12/12/2017avec la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE un contrat de bail N°075-316 portant sur un enregistreur numérique, 4 caméras HD, un disque dur et un écran de marque Dahan pour une durée de 64 mois, moyennant un loyer trimestriel de 450 € HT.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier courrier refusé du 25/01/2019 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 10 et 11), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 17 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 1080 € au titre des échéances impayées outre 10.99€ d’intérêts déja courus augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 25/01/2019,
- la somme de 7.200€ au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019.
Par ailleurs, l'article 13 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un enregistreur numérique, 4 caméras HD, un disque dur et un écran de marque Dahan et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
L'équité commande d'allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,
Au titre du contrat du 3/02/2015
CONDAMNE la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
-la somme de 684 € au titre des échéances impayées et 6.96 € d’intérêts déjà courus augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25/01/2019,
- la somme de 1.425 € au titre de l’ indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019,
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019,
CONDAMNE la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location soit un enregistreur numérique, 3 caméras HD, un disque dur et un écran de marque Veditec ;
DIT que la société la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
Au titre du contrat n° 075-31684 du 12/12/2017
CONDAMNE la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
-la somme de 1080 € au titre des échéances impayées outre 10.99€ d’intérêts déja courus augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25/01/2019,
- la somme de 7.200€ au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2019 ;
CONDAMNE la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais ,le matériel objet du contrat de location soit un enregistreur numérique, 4 caméras HD, un disque dur et un écran de marque Dahan ;
DIT que la société la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société FOURNIL CAMPAGNE LAROUSSE aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision .
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Muriel ZECCA-BISCHOFF
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