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CA Nîmes, 29 oct. 2024, RG 22/02479


Vérifier : CA Nîmes, 29 oct. 2024, RG 22/02479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
22/02479
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
6721da940fa562400eaa5b65

Texte de la décision

78,218 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02479 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQJV

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 juin 2022

RG :F 21/00043

S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

C/

[T]

Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nimes en date du 03 Juin 2022, N°F 21/00043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [T]

né le 24 Août 1976 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marjorie ESTRADE de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI,Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [T] a été engagé par la sas Daher International à compter du 13 mars 2007, en qualité de responsable d'exploitation, catégorie cadre groupe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport.

M. [I] [T] a ensuite été transféré au service de la société Daher NCS, suivant une convention tripartite signée entre le salarié, la société Daher NCS et la société Daher Nuclear Technologies, le 31 octobre 2007.

La société Daher NCS et M. [I] [T] concluent un nouveau contrat de travail, également le 31 octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2007.

Aux termes de ce contrat, M. [I] [T] est devenu responsable des services transport statut cadre autonome, groupe 2, coefficient 106.5, emploi soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport.

La société, invoquant certaines carences de M. [I] [T] dans l'accomplissement de sa prestation de travail, l'a convoqué, par lettre du 06 décembre 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 décembre 2017, puis l'a licencié pour insuffisances professionnelles par lettre du 22 décembre 2017 :

'...

Au début de l'année 2016, vous avez été placé sous la responsabilité hiérarchique de [Y] [Z], VP Transport Projects Operations du Groupe Daher ; l'objet de ce changement de rattachement était de rendre l'activité de transports nucléaires plus robuste, de trouver des synergies et des relais de rentabilité en plaçant l'ensemble des activités de transport en propre du Groupe sous la responsabilité hiérarchique de la même personne.

Vous n'avez clairement jamais accepté ce changement de rattachement ; vous l'avez d'ailleurs même reconnu lors de l'entretien préalable.

C'est ainsi qu'à votre demande, en novembre 2016, vous avez été placé sous la responsabilité hiérarchique de [O] [K], Directeur d'Exploitation Ingénierie et Services Nucléaires ; Monsieur [Z] gardait alors le management fonctionnel de l'activité, toujours dans l'idée d'optimisation : massification de la flotte de camion, synergie, déploiement de systèmes d'information unifiés, taille critique, entraide et professionnalisation.

Malgré ce changement qui allait pourtant dans le sens de votre demande, la situation ne s'est pas améliorée. Il n'y a notamment jamais eu de plan de charge de l'activité transport partagé (ni avec les autres activités de transport, ni avec les autres activités du nucléaire d'ailleurs), malgré de multiples demandes. Les demandes d'entraide qui vous étaient faites de la part de la partie transport Aéronautique sont restées lettre morte sauf 1 semaine fin 2016 pour 2 chauffeurs ; pis encore, vous ne répondiez même pas aux sollicitations.

Vous avez là encore indiqué en entretien préalable qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'interaction suffisante entre la partie transport aéronautique et la partie nucléaire qui était sous votre responsabilité.

Les résultats financiers de votre activité étant dégradés au début de l'année 2017, dès le début du mois de mai (soit 4 mois d'exploitation en 2017), le Vice-Président de l'Ingénierie et des Services Nucléaires, [X] [G], vous interpelait dans un mail demandant des réponses sur le Chiffre d'Affaires Transports Nucléaires en berne et des plans d'action correspondants ; Monsieur [Z] se mettait alors à votre disposition ainsi que ses équipes pour trouver les leviers nécessaires et proposer des premières pistes de solutions.

Vous n'avez jamais répondu ni à l'un ni à l'autre, aucun plan d'action n'a été proposé, aucune solution, aucune proposition de retour à la trajectoire, vous n'avez même pas répondu à la question directe qui était posée et qui était de savoir si ce chiffre d'affaires était simplement décalé dans l'année ou s'il fallait envisager une annulation pure et simple ; vous le reconnaissez d'ailleurs lors de l'entretien, vous contentant d'indiquer qu'au cours de l'année, l'aspect financier a pourtant progressé, sans expliquer vos absences de réponses aux sollicitations.

Il est également à préciser que vous étiez destinataire de tous les points mensuels qui donnaient des résultats financiers de votre activité ; pour exemple à fin novembre, l'objectif de chiffre d'affaires était à 2 123 000€ en cumulé depuis janvier, vous atteigniez 1 865 000 avec un résultat négatif de -72 000€ ; ces écarts étaient constatés chaque mois, sans aucune proposition de votre part pour les résorber, ni aucune explication, vous étiez pourtant tous les mois en réunion de management et destinataire des résultats.

Vous avez-vous-même reconnu en entretien que vous vous étiez engagé à un résultat nul en fin d'année, celui-ci sera pourtant négatif, mettant en péril cette activité de transport et les collaborateurs qui la réalisent.

Pour toute action d'économie ou de retour à la trajectoire, vous avez évoqué en entretien préalable le transfert d'un véhicule décidé pourtant début mai et qui n'a été réalisé qu'en septembre, imposant ainsi 4 mois supplémentaires de charges à votre activité.

De manière générale, vous semblez avoir d'énormes difficultés à accepter les règles de l'entreprise, sur de nombreux sujets vous êtes en résistance, au moins passive. Ainsi, vous reconnaissez volontiers en entretien des rapports difficiles avec Monsieur [Z] qui était pourtant en charge du management fonctionnel de l'activité transport et qui est un professionnel de ce secteur ; ce dernier manage depuis des décennies une activité transport qui jouit d'une excellente rentabilité, ce qui démontre tout son sérieux, son professionnalisme et la robustesse de son expertise.

Il était prévu la mise en place d'un système dit TMS (Transport Management Système) qui pouvait être déployé justement en massifiant votre flotte de camion et celle de la partie aéronautique de Monsieur [Z]. Le projet a été suspendu concernant vos activités tellement votre résistance était forte ; vous avez simplement expliqué en entretien que vous n'auriez pas choisi ce système (alors que c'est une décision du Groupe suite à l'audit réalisé par la Direction des Systèmes d'Information), qu'il était moins bien que d'autres. Plus encore, cette mise en place nécessitait la poste de système de géolocalisation sur les camions, il a fallu beaucoup d'insistance et de nombreux rappels avec des prises de rendez-vous direct parfois pour que cela soit fait, alors que le matériel était déjà acheté et payé.

Vous avez également indiqué lors de l'entretien que vous n'étiez pas formé à ce logiciel alors que vous n'en avez jamais formulé la demande ; vous trouvez simplement normal que cela soit fait alors que vous avez tout mis en 'uvre pour retarder le déploiement. Le comportement attendu par un cadre est aussi celui de la prise de décision, de la proaction que vous semblez très clairement ne pas vouloir faire.

De même, sur un logiciel SOLID, permettant de contrôler les heures des chauffeurs, durant le mois d'août dernier, il vous a été demandé de remonter les données servant également à construire la paie des personnels concernés ; vous vous êtes contenté de répondre que vous n'aviez pas le logiciel sur votre poste de travail, et vous avez finalement fait revenir votre collaboratrice de ses congés pour que l'information remonte.

Il vous a été rappelé lors de l'entretien que le rôle d'un cadre était d'assurer la continuité du service, d'organiser l'activité et de contrôler les acticités, étant précisé que votre collaboratrice était présente durant 3 semaines pour faire remonter ces informations avant son départ en congés, il n'est absolument pas normal de la faire revenir au début de ses vacances.

A propos de cette même collaboratrice et malgré nos rappels réguliers sur les règles liées aux absences, il y a structurellement des problèmes pour elle pour prendre ses congés et repos alors que c'est précisément le rôle d'un cadre responsable d'activité d'organiser les plannings de l'ensemble de ses collaborateurs.

Sur le management de l'activité de transport, de nombreux problèmes existent également, sur le plan des plannings, de la gestion des congés des chauffeurs et du partage d'information.

Pour exemple, l'entreprise passe par le prestataire, Esso Express, pour obtenir les meilleurs tarifs sur le carburant. L'objet est donc de rappeler régulièrement aux chauffeurs de passer par ces stations chaque fois que cela est possible, et de préciser lorsque ce n'est pas le cas, la raison de l'impossibilité. Malgré les très nombreuses demandes réalisées, il n'y a jamais de retour et vous ne rappelez pas cette règle régulièrement à vos collaborateurs. Pire encore, chaque chauffeur doit fournir le ticket des pleins de carburant pour les suivis de consommation et de facturation. Chaque moi des tickets manquaient et le règlement de la facture au prestataire se faisait avec des informations incomplètes. De multiples relances vous étaient adressées, la plupart restant sans retour.

Pendant des années, le contrôle des consommations des véhicules n'a jamais été réalisé alors qu'il s'agit d'un poste dimensionnant dans les charges des tracteurs routiers. Cela a été fait par les Services de [Y] [Z] à partir de février 2017 et il apparait clairement que certaines consommations de véhicules ont commencé à baisser.

Sur ce sujet, vous vous êtes contenté d'expliquer en entretien préalable que ce n'était pas votre travail de « courir après des tickets » alors qu'il vous était demandé de faire respecter les règles de l'entreprise à vos collaborateurs et de les respecter vous-même.

Dans le même ordre d'idée, il vous était rappelé mensuellement que les chauffeurs n'effectuaient pas leur quota d'heures. Exemple : nombre d'heures non travaillées en avril 2017, 582 heures, en février 2017, 442 heures'.

Vous avez également précisé lors de notre entretien, que selon vous, il n'était pas possible de réaliser le travail demandé entre vous et votre collaboratrice ; il faut préciser que l'équipe concernée par votre activité comporte 12 chauffeurs à peine et que le nombre des activités administratives (facturation, suivi, temps de service, éléments transmis à la paie') sont réalisées en déporté par les équipes de Monsieur [Z] ; cet argument est donc totalement spécieux d'autant qu'une foi de plus, vous n'avez jamais fait aucune proposition pour une organisation différente.

Pour conclure notre entretien, vous avez reconnu avoir depuis un certain temps déjà un problème de positionnement, tout en indiquant avoir le sentiment d'avoir fait votre travail le mieux possible dans les conditions décrites ; vous avez précisé que vous ne partagez pas l'analyse de l'entreprise sur les chiffres de votre activité, tout en indiquant très étonnamment que vous ne parliez pas de volume, et reconnaissiez que le Résultat Opérationnel était dégradé. Il est très clair pourtant que le Chiffre d'Affaires n'est absolument pas en ligne avec le budget attendu (cf. supra) et que, si l'impact sur résultat opérationnel est resté limité notamment grâce aux efforts d'économie qui ont été faits par les autres acteurs du périmètre sans votre soutien ou votre concours ou avec une forte résistance, ce résultat opérationnel reste négatif, alors que vous vous étiez engagé en début d'exercice à l'amener à 0.

Dans ce contexte, ces exécutions défectueuses des obligations découlant de votre contrat de travail (tant sur le plan de l'application des règles du Groupe et de sa stratégie, de l'accompagnement du changement que sur le management direct de l'activité qui vous était dévolue), nous ont conduits à entamer la présente procédure de licenciement. Aussi, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, pour l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus.

...'

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

- Prononce la nullité de la convention forfait jours inscrite au sein du contrat de travail de M. [T]

- Condamne la société Daher Nuclear Technologies à verser à M. [T] les rappels d'heures supplémentaires suivants :

- Condamne la société Daher Nuclear Technologies à verser à M. [T] un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 30 000 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017

- Dit que le licenciement prononcé par la société Daher Nuclear Technologies à l'encontre de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- Condamne la société Daher Nuclear Technologies à verser 33 320 € (8 mois de salaires) à M. [T] à titre d'indemnité

- Condamne la société Daher Nuclear Technologies à verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes

- Met les dépens à la charge de la société Daher Nuclear Technologies

Par acte du 13 juillet 2022, la société Daher Nuclear Technologies a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, la société Daher Nuclear Technologies demande à la cour de :

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

A titre principal

- Constater que M. [T] était en insuffisance professionnelle,

En conséquence

- Infirmer le jugement rendu,

- Dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire

- Dire et juger que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice ;

En conséquence,

- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.500 euros correspondant à trois mois de salaire ;

Sur la demande de nullité de la convention de forfait et la demande de rappel de salaire afférente :

A titre principal

- Rejeter la demande de M. [T] en nullité de la convention de forfait annuel en jours,

- Dire et juger parfaitement valable la convention de forfait en jours sur l'année,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu,

- Rejeter toute demande de rappel de salaire de M. [T]

A titre subsidiaire

- Constater l'imprécision des demandes de rappel d'heures supplémentaires de M. [T],

- Constater que M. [T] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

En conséquence,

- Rejeter les demandes de M. [T] en rappel de salaire.

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel

- Dire et juger bien-fondée la demande reconventionnelle de la société Daher Nuclear Technologies en répétition du paiement des jours de repos indus.

- Condamner en conséquence, M. [T] au paiement de la somme de 5 709,94 euros bruts au titre de la répétition de l'indu.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

- Constater l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail,

- Constater que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu sur ce point,

- Rejeter sa demande au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.

En tout état de cause :

- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [T],

- Condamner M. [T] au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient essentiellement que :

Sur l'insuffisance professionnelle

- le service de transport de la société était sous la responsabilité de l'intimé pour le transport de matières faiblement rétroactives.

- M. [T] devait assurer, sous la coordination du directeur des transports du groupe, la rationalisation du transport entre les activités Daher et devait s'assurer du respect par ses chauffeurs de la bonne application de l'ensemble des dispositions réglementaires en matière de transport.

- les fonctions de M. [T] étaient particulièrement sensibles et nécessitaient une application particulière, un sens aigu de l'initiative ainsi qu'une rigueur et une forte implication dans ses fonctions.

- elle n'est pas restée inactive face aux carences professionnelles de son salarié.

- ainsi, elle n'a pas cessé de l'alerter sur les difficultés rencontrées, n'a pas hésité à lui retirer un certain nombre de tâches annexes au transport pour l'aider à se concentrer sur ses missions essentielles, lui a assuré les formations nécessaires et suffisantes en axant principalement ces dernières sur ces carences.

- lors de l'entretien annuel d'évaluation du 3 mars 2014, le responsable hiérarchique de M. [T] a relevé l'existence de certaines difficultés et a pointé du doigt des axes d'amélioration et notamment, le respect des engagements et des résultats, le respect des processus et des règles du groupe.

- l'entretien annuel d'évaluation mené le 13 avril 2016 mentionne que la quasi-totalité des objectifs n'est pas entièrement atteinte, les axes d'amélioration pointés en 2015 sont repris en 2016 et il était demandé à M. [T] de travailler plus en osmose avec ses homologues de la société.

- en 2017, sur l'évaluation des performances au cours de l'exercice 2016, elle n'a pu que constater la grave dégradation du niveau de prestation du salarié.

- une dégradation inquiétante des performances de M. [T] était ainsi constatée d'exercice en exercice.

- elle a également décidé de décharger le salarié d'une partie de ses missions accessoires liées au service de transport, afin qu'il soit en mesure de se concentrer sur son c'ur de métier, le transport opérationnel, sa promotion et son organisation.

- les tâches administratives liées à la facturation, au suivi, au temps de service et aux éléments de paie ont été directement déportées sur les équipes de M. [Z].

- tout au long de la relation de travail, M. [T] a pu bénéficier de nombreuses formations et notamment concernant la prise en main des progiciels, l'organisation des entretiens professionnels annuels. Il a ainsi été spécialement formé sur les points pour lesquels il était constaté un certain nombre de difficultés.

- elle a constaté un manque de coopération de M. [T] dans le cadre de la planification des

services transport du groupe Daher, par l'absence de mise en place du plan de coordination entre les activités et l'absence de réponse aux demandes des autres entités du groupe dans le cadre de la mutualisation de la prestation transport.

- certains transports se faisaient à vide alors même qu'il aurait été possible de charger la filière nucléaire d'un élément que devait transporter la filière aéronautique sur un trajet donné, afin de

maximiser et rationaliser le plus efficacement possible le transport entre les différentes activités du groupe, afin de gagner du temps et d'économiser en outre des frais de transport.

- M. [T] ne mettait en place aucun plan de charge de l'activité transport partagé entre activités, et ce en dépit des demandes des autres entités du groupe de prise en charge de tel ou tel autre transport.

- cette carence professionnelle avait été pointée lors de l'entretien annuel individuel de l'exercice 2016.

- elle a également constaté d'importantes difficultés dans l'atteinte des résultats financiers qu'elle était légitimement en droit d'attendre.

- au titre de l'année 2017, le salarié avait des objectifs financiers extrêmement réalisables, dès lors qu'il lui était simplement demandé d'être en mesure de justifier de la réalisation d'un résultat opérationnel nul sur son périmètre.

- or, M. [T] était bien loin de l'équilibre demandé puisqu'il a accusé un résultat opérationnel négatif de 72 000 euros.

- l'intimé était régulièrement alerté sur ce point par M. [Z], qui par emails des mois de février, mars et avril 2017 l'alertait sur le faible niveau de chiffre d'affaires.

- le salarié a également rencontré des difficultés à s'intégrer aux politiques et aux évolutions souhaitées par sa hiérarchie notamment dans la mise en place, la gestion et l'utilisation de nouveaux outils : un outil TMS (Transport Management System), qui répond principalement aux

besoins de traçabilité des livraisons et d'optimisation du transport et un outil SOLID, logiciel permettant de gérer le temps d'activité des salariés directement depuis les données transmises par des systèmes légaux et réglementaires obligatoires au sein des véhicules.

- M. [Z] a dû relancer le salarié à plusieurs reprises sur la mise en place de TMS.

- M. [T] n'a fait aucun effort pour apprendre à se servir du logiciel SOLID et il n'a même pas pris le soin de l'installer sur son ordinateur.

- elle a enfin relevé un management négligent, laxiste et inadapté du salarié concernant :

le manque de contrôle des consommations effectuées par les chauffeurs placés sous sa responsabilité,

une gestion défaillante des congés payés des salariés placés sous sa responsabilité,

une gestion approximative du temps de travail des chauffeurs et un contrôle laxiste concernant leur permis de conduire des véhicules de transport,

un retard significatif dans l'accomplissement de la campagne annuelle des entretiens individuels professionnels.

Sur les heures supplémentaires et la nullité de la convention de forfait en jours

La convention individuelle de forfait

- la convention collective nationale du transport routier permet aux cadres, en son article 6.2, de conclure une convention de forfait jours sur l'année.

- cette possibilité résulte de l'adoption de l'avenant n°3 du 10 juillet 2012.

- elle a conclu avec les organisations syndicales un accord d'aménagement du temps de travail, de sorte que cet accord lui permet de conclure des conventions individuelles de forfait.

- le contrat de travail de M. [T] précise bien le recours à ce forfait jours et fait référence au nombre de jours prévus par « les dispositions légales et conventionnelles », à savoir 218 jours.

Subsidiairement : les heures supplémentaires

- ces heures n'ont jamais été exécutées à l'initiative de l'employeur ou à la demande du supérieur hiérarchique et elles ne sauraient entraîner le moindre paiement.

- les feuilles de pointages et horaires produites par le salarié ne font état que d'amplitudes horaires ou de temps consacré à une tâche, mais n'évoquent en rien du temps de travail effectif.

A titre infiniment subsidiaire, le salarié devra être condamné à lui rembourser le paiement indu des jours de repos qui lui ont été attribués en contrepartie de la forfaitisation de sa durée de travail, soit un total de 27 jours entre 2015 et 2017.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

- M. [T] est défaillant dans la démonstration de l'existence et du quantum du préjudice qu'il prétend avoir subi à ce titre.

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 août 2024 contenant appel incident, M. [I] [T] demande à la cour de :

- Ordonner le rabat de la clôture à effet au 05/08/2024 à 16h afin d'accueillir les

présentes conclusions,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 3 juin 2022 en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité de la convention forfait jours inscrite au sein du contrat de travail

de M. [T] ;

- Jugé que le licenciement prononcé par la société Daher Nuclear Technologies à l'encontre de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 3 juin 2022 sur le montant des rappels de salaires dus à M. [T], sur le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les manquements de la société Daher Nuclear Technologies.

- Constater les manquements de la société Daher Nuclear Technologies à l'obligation de loyauté contractuelle et, par conséquent, condamner cette dernière à verser à M. [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau, plaise à la cour :

- Débouter la société Daher Nuclear Technologies de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer et juger la nullité de la convention de forfait jours inscrite au sein du contrat de travail de M. [T] ;

- Condamner la société Daher Nuclear Technologies à verser à M. [T] les rappels d'heures supplémentaires suivants :

*17.026,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2015

*21.880,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2016

*6 364,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017

- Confirmer le jugement déféré et juger que le licenciement prononcé par la société Daher Nuclear Technologies à l'encontre de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

- Condamner la société Daher Nuclear Technologies à verser à M. [T] la somme de 41.650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire ' rémunération fixe).

- Condamner la société Daher Nuclear Technologies à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Condamner la société Daher Nuclear Technologies à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

Sur la nullité de la convention de forfait jours et les heures supplémentaires

- la convention de forfait prévue dans le contrat de travail est des plus succinctes et ne prévoit aucune garantie pour le salarié. Qui plus est, elle se contente d'indiquer qu'elle est conclue selon les dispositions légales et conventionnelles, sans préciser lesquelles.

- la convention collective des transports routiers ne permet pas la conclusion d'une convention de forfait jours pour les cadres exerçant dans les entreprises de transport routiers de marchandises, l'article 6 ne visant que les personnels des entreprises de transport de déménagement.

- pour les entreprises de transport routier de marchandises, il convenait donc de se référer à la loi qui prévoit la possibilité de recourir à une convention de forfait jours sous réserve de la conclusion d'un accord collectif.

- la convention de forfait insérée au sein du contrat de travail en 2007 était nulle car elle ne reposait à cette date sur aucun accord, celui invoqué par l'employeur étant du 16 février 2012.

- cette convention ne précise pas le nombre d'heures ou de jours concernés.

- il produit un tableau des heures supplémentaires réalisées pour les années 2015 à 2017.

Sur le licenciement

- il n'a fait, depuis son embauche, l'objet d'aucun reproche et d'aucune sanction.

- de par ses fonctions, il était parfois contraint de prendre certaines décisions et ce notamment car il craignait de voir sa responsabilité civile et pénale engagée, ce qui ne convenait pas toujours à sa hiérarchie car cette dernière était davantage soucieuse des chiffres que de la sécurité.

- l'employeur est totalement défaillant à lister les missions qui lui étaient confiées, aucune fiche de poste ne lui ayant été attribuée.

- l'énumération des missions inscrite au sein des conclusions de l'employeur est donc mensongère.

- ne pouvant déterminer les missions exactes du poste, l'insuffisance professionnelle reprochée ne pourra être analysée.

- il justifie de ses fonctions réelles au sein de la société en tant que gestionnaire transport et responsable à la sécurité.

- tenant ses fonctions de gestionnaire transport, de conseiller à la sécurité et de représentant spécialement désigné pour le transport de matière nucléaire, il est, dans les textes, le seul responsable du respect de ces réglementations au sein de la société et des tiers.

- il devait concilier ces énormes responsabilités (prises pour le compte de la société) et les exigences financières et commerciales qui lui étaient demandées par ses supérieurs hiérarchiques, parfois en contradiction entre elles.

- sa qualité de gestionnaire transport justifie une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions.

- ces missions importantes, accompagnées quelques mois avant son licenciement d'un déménagement qui a augmenté son temps de trajet domicile/travail d'une heure trente par jour, a pu générer pour lui une surcharge de travail.

- la société n'a rien tenté pour adapter son poste de travail (pas de formation, pas de proposition de reclassement sur un poste inférieur avec moins de responsabilité').

- l'employeur se contente d'alléguer des griefs et broder autour, sans verser au débat des pièces permettant de vérifier ces derniers.

- s'il ne donnait pas satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, il incombait à la société de le recevoir à tout le moins, dans le cadre d'un entretien préalable destiné à lui demander de se ressaisir ou destiné à l'accompagner dans le cadre de ses missions (formation, moyen humain ou financier supplémentaires).

- la société ne justifie absolument pas lui avoir adressé de « multiples demandes » pour obtenir un plan de charge de l'activité transport partagé.

- s'agissant des rares faits pour lesquels la société a indiqué la date, il s'agit de fait très anciens pour lesquels la société ne s'est jamais plainte auprès de lui et, surtout ces faits ne sont corroborés par aucune pièce.

- les griefs reprochés ne relèvent pas de l'insuffisance mais il est surtout fait état d'une mésentente avec son responsable M. [Z].

- à la lumière de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2016, il n'a pas atteint ses objectifs en termes de résultat opérationnel car il a eu un résultat de ' 2,42 % pour un objectif de 0.

Or, le tableau des objectifs comporte une borne inférieure située à ' 8,6 %, et que, bien que l'objectif de rentabilité à 0 ne soit pas atteint, le résultat de -2,42 % est très nettement supérieur à cette borne.

- de plus, il a perçu pour l'année 2017 une rémunération variable supérieure à la rémunération variable inscrite au sein de l'avenant à son contrat de travail.

- le salarié doit avoir connaissance de ses objectifs en début de période. Or, la société est totalement défaillante dans la démonstration des objectifs attribués, rendant impossible toute vérification.

- aucun reproche ne peut lui être fait sur la non-utilisation de l'ordinateur de sa collègue. Au regard de la charte informatique existante au sein de la société, il n'avait pas le droit d'accéder à ce poste mais surtout il ne disposait pas des identifiants.

- il verse au débat l'ensemble des entretiens annuels de ses collaborateurs pour l'année 2017, lesquels ont été réalisés avant la fin des délais impartis.

- il a tenté d'ouvrir un compte auprès d'une bourse de fret afin d'optimiser le retour à vide potentiel des véhicules de la société, ce qui lui a été refusé par l'acheteur de la société Daher le 9 février 2017.

Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir optimisé les tournées transport de la société en tentant d'optimiser notamment le remplissage des véhicules.

- il démontre avoir proposé un appel d'offre d'Areva, qui a été refusé par le service commercial le 21 février 2017.

- le seul entretien préalable à la procédure de licenciement est l'entretien annuel du mois de février 2017, au cours duquel il n'était absolument pas fait mention d'une insuffisance professionnelle et il alertait son supérieur sur sa surcharge de travail liée également au fait qu'il a été transféré à [Localité 3] ce qui a augmenté son temps de trajet de 45 minutes par jour (passant de 15 minutes à 1 heure de route, soit 1H30 de plus de trajet par jour).

- l'employeur ne va prendre aucune mesure pour alléger sa charge de travail si ce n'est de lui conseiller d'utiliser son bluetooth au volant afin de lui permettre d'optimiser son temps de trajet.

Sur les manquements de l'employeur

- à compter du 20 mars 2017, son lieu de travail était modifié, sans son accord préalable, à [Localité 3], augmentant son temps de trajet et entraînant une dégradation de ses conditions de travail.

- la mutation n'ayant pas été réalisée dans la région Rhône Alpes ou Paca, la société Daher devait obtenir son accord.

- la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail prévoit expressément l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'accord du salarié avant de modifier le lieu de travail de ce dernier.

- il s'est souvent livré à son employeur de son souhait de disposer de moyens humains supplémentaires pour l'épauler dans l'exercice de ses fonctions et son souhait d'évoluer vers plus de technicité au sein de la société.

- la réduction des effectifs de la société s'est accompagnée d'un accroissement de ses fonctions sur des tâches qui ne lui étaient normalement pas dévolues.

- pour toute réponse, la société va le licencier pour une prétendue insuffisance professionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024.

MOTIFS

À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 5 août 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 5 septembre 2024, afin de recevoir les écritures déposées par M. [T] le 12 août 2024.

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.

Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.

Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une insuffisance de résultats, le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence.

En outre, l'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée.

L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.

Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.

L'insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu'elle soit établie par l'employeur.

Cependant l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s'adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l'employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'il puisse faire ses preuves, en temps et en formation.

M. [T] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation. Il a ensuite évolué sur le poste de responsable des services transport statut cadre autonome, groupe 2, coefficient 106.5, emploi soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport.

Contrairement aux allégations de l'employeur, sa pièce n°8 n'est aucunement une fiche de poste relative aux fonctions de responsable d'exploitation mais un extrait d'une annonce d'emploi de la société employeur postérieurement au licenciement de M. [T]. Ce document ne saurait en conséquence être retenu pour déterminer les tâches relevant du métier de responsable d'exploitation.

Seules les conclusions de l'employeur comportent une énumération des fonctions du poste de responsable d'exploitation, laquelle n'est confortée par aucune pièce produite en annexe.

Le dossier de l'employeur comporte les évaluations de M. [T] suivantes :

- du 3 avril 2015 pour l'année 2014 de laquelle il résulte :

Evaluation des objectifs de l'année écoulée

Piloter le budget et le retorcast pour savoir alerter en cas de dérive : objectif atteint à 90%

Récupération de l'activité AREVA transport d'outillages : objectif atteint à 85%

Participer à la rationalisation de l'organisation transport DNCS (simplification SMQ) : objectif non atteint

Investiguer le marché de transport de combustible (irradié) avec support de [S][C] : objectif non atteint

...

Synthèse du niveau de performance globale : Contribution au niveau des attentes

Sur les cinq points retenus au titre des compétences comportementales, deux sont parfois mis en oeuvre, un est mis en oeuvre et deux sont mis en oeuvre de manière exemplaire.

...

'Bilan sur les modalités d'organisation du travail, la charge individuelle de travail et l'articulation entre vie privée et vie professionnelle :

1. Commentaire(s) du collaborateur : L'intégration de nouvelles activités (gestion du contrat Mco à [Localité 9], et emballages primaires), la baisse des effectifs de 2 personnes dans le service ([H][N] et [PL][E]), le développement des activités transports (+25 % par rapport au budget en 2014) génère une charge de travail importante.

- Les contraintes internes qui se mettent en place et l'inertie des décision compliquent la mise en oeuvre des activités, qui nécessitent de la réactivité.

- Revoir ma position de Directeur Technique affichée sur Ie KBIS de la société. Mettre en adéquation les moyens et pouvoirs associés à mes responsabiltés d'attestataire de capacité transport.

2. Commentaire(s) du responsable : En réponse au point n°1 ci-dessus : nous traiterons dans le cadre de la réorganisation 2015 de l'entreprise, l'affectation de l'activité vente d'emballages primaires.

En réponse au point n°2 : il faut effectivement concevoir une organisation permettant la réactivité nécessaire aux marchés concernés et pour les autres marchés identifier les anticipations possibles. Je demande à [I] de d'identifier les contraintes pénalisantes afin que nous trouvions ensemble les processus d'allègement.

En réponse au point n°3 : Le sujet sera porter au niveau de la direction et pris en considération dans la nouvelle organisation.

De manière générale, il est attendu de [I] un plan de charge et une proposition d'organisation de son service afin d'alimenter le projet de réorganisation de la société en 2015.'

- du 13 avril 2016 pour l'année 2015 de laquelle il résulte :

* la quasi-totalité des objectifs de M. [T] n'est pas entièrement atteinte, seul le quatrième objectif ayant été atteint à 100%.

* les axes d'améliorations sont les suivants : respect des processus Groupe et travailler en 'osmose' avec le service Transport Daher Aérospace.

Sur les cinq points retenus au titre des compétences comportementales, trois sont parfois mis en oeuvre et deux sont mis en oeuvre

Synthèse du niveau de performance globale : 'Contribution proche du niveau des attentes'

M. [T] estime qu'il s'agit d'une 'année difficile avec baisse des effectifs, le rapprochement avec Daher Aérospace répond à [ses] attentes'.

Le responsable indique : 'Actuellement, bonne entente qui permettra d'améliorer le fonctionnement de l'activité Transport NUC'.

...

BILAN SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL, LA CHARGE INDIVIDUELLE DE TRAVAIL ET L'ARTICULATION ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE :

1. Commentaire(s) du salarié : Ai vécu des moments difficiles et compte sur l'apport DA pour rendre l'organisation du travail plus sereine

2. Commentaire(s) du responsable : Bonne entente du salarié avec le manager qui permettra de faire évoluer la situation'

- du 3 avril 2017 pour l'année 2016 de laquelle il résulte :

* L'évaluation des objectifs de l'année écoulée :

Travailler à la diminution des coûts : 80 %, atteint : 15,00 %

Travailler avec Daher Aérospace : 80 %, atteint : 5,00 %

Les axes d'amélioration concernant la tenue du poste et des compétences comportementales sont identiques à ceux de l'année précédente, à savoir : 'respect des processus Groupe et travailler en 'osmose' avec le service Transport Daher Aérospace.'

Sur les cinq points retenus au titre des compétences comportementales, deux n'ont pas été mis en oeuvre et trois ont parfois été mis en oeuvre.

Synthèse du niveau de performance globale : 'Contribution en deça des attentes'

'Contribution en deça des attentes :

Les résultats, tant sur la tenue du poste que sur la réalisation des objectifs fixés en année N-1, sont insuffisants. Un plan de progrès spécifique doit être mis en oeuvre dans les meilleurs délais.

...

BILAN SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL, LA CHARGE INDIVIDUELLE DE TRAVAIL ET L'ARTICULATION ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE :

1. Commentaire(s) du salarié : Charge de travail en augmentation entre 2015 et 2016 suite à réduction des effectifs (changement de service Louis Vallée), induisant une dégradation de certaines fonction de mon poste (fonction commerciale, CST, Assurance qualité)

Le transfert de l'établissement vers [Localité 8] augmente mon temps de trajet de 15 minutes à 1H00 soit 1H30 supplémentaire par jour (aller/retour).

2. Commentaire(s) du responsable : Pour le trajet, utilisation du Bluetooth dans la voiture de fonction pour gain de temps.

Au vu du Chiffre d'affaire, il est nécessaire de remonter la pente avec l'organisation actuelle.'

Les carences professionnelles reprochées à M. [T] sont les suivantes :

- un manque total de coopération de M. [T] dans le cadre de l'objectif de rationalisation du transport au niveau du groupe Daher :

L'employeur vise un courriel de M. [Z] du 2 mai 2017 ainsi libellé :

«...

Suite au mail du 2/5/2017 d'[X] [G], je reste à ta disposition pour mettre en place un plan d'action.

Mais d'ores et déjà, je te précise qu'une augmentation du CA peut se faire en réalisant des transports pour le compte d'AEROSPACE. »

« Malheureusement, toutes nos demandes restent sans suite et nous affrétons d'autres société. Peut-on reparler de ce sujet.

...»

Le 5 septembre 2017, M. [Z] reçoit un email du Responsable d'exploitation transport de la Société Daher Aérospace :

« [A],

Plusieurs fois, vous nous avez demandé de confier des transports à Daher Nuclear Technologie. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de confier des transports au départ de [Localité 7], voir même de leur demander de l'aide sur des tractions au départ de la région Parisienne.

A chaque appel, nous avons un refus de leur part, apparemment par manque de disponibilité.

Nous pouvons comprendre qu'il soit difficile de s'organiser sur des transports en urgence, mais qu'en est-il quand on demande des transports avec la possibilité de s'organiser plusieurs jours à l'avance ' Pas plus tard que la semaine dernière on m'a même dit que nos trafics sont incompatibles.

Est-il nécessaire que nous continuons à sollicitiez leur service et que nous continuons à perdre du temps à envisager des solutions avec eux ' »

Cette carence professionnelle avait été pointée lors de l'entretien annuel individuel de M. [T] pour l'exercice 2016 : Travailler avec Daher Aérospace : 80 %, atteinte de l'objectif : 5,00 %, le commentaire du manager étant le suivant :

'Le service exploitation doit travailler "de concert" avec DAHER Aerospace Transport pour améliorer la rentabililé du parc.

...

Communication avec te transport Daher Aerospace quasiment inexistante pour trouver des solutions améliorant la productivité.'

Concernant l'année 2015, il était également demandé à M. [T] de 'travailler en osmose avec le service Transport Daher Aérospace'. Le salarié fera à ce titre le commentaire suivant :

'le rapprochement avec DAHER AEROSPACE répond à mes attentes.'

M. [T] répond qu'il devait concilier les exigences en matière sécurité, règlementaires, économiques et financières en sa qualité de gestionnaire transport, conseiller à la sécurité et responsable transport.

La cour relève cependant que M. [T] ne produit aucun élément de réponse aux courriels susvisés qui aurait tenu aux exigences dont il fait état.

De plus, le salarié n'a formulé aucun commentaire sur les objectifs qui lui étaient assignés dans les entretiens individuels.

Cette carence ne pourra dès lors qu'être retenue.

- un manque de résultat flagrant dans le cadre des objectifs quantitatifs et chiffrés à atteindre

Pour l'année 2017, M. [T] devait réaliser un résultat opérationnel nul sur son périmètre et au lieu d'atteindre 0 % de résultat opérationnel par rapport au chiffre d'affaires accompli, son résultat opérationnel a finalement été de -2,42 %, ce qui n'est pas contesté par le salarié.

Au mois de mai 2017, M. [Z] adresse à M. [T] les chiffres d'affaires et résultats opérationnels pour les mois de février et mars 2017, lesquels pointent un chiffre d'affaires insuffisant, sans pour autant démontrer avoir alerté le salarié antérieurement au 5 mai 2017, date du courriel du premier au second.

Cependant, les objectifs quantitatifs pour l'année 2017 (figurant dans l'évaluation du 3 avril 2017 pour l'année 2016) comportent une borne inférieure de ' 8,6 %, de sorte que, bien que l'objectif de rentabilité à 0 ne soit pas atteint, le résultat de -2,42 % est très nettement supérieur à cette borne.

Ainsi, la mention d'un seuil que le salarié ne doit pas dépasser ni même atteindre atténue fortement l'interprétation de ses résultats, l'insuffisance de résultat de celui-là pouvant ainsi être

mise en avant uniquement dans cette hypothèse, une tolérance existant jusqu'à cette borne.

En outre, M. [T] démontre avoir perçu une prime de 3487 euros bruts au titre de sa rémunération variable de 2017, par courrier du 13 avril 2018, l'employeur répondant que celle-ci a été versée en considération des objectifs collectifs et de l'objectif non financier lié à la diminution des accidents du travail au sein de l'entreprise, sur lesquels ses performances individuelles n'avaient que peu de prise.

Il apparaît, à la lecture du courrier du 13 avril 2018 et de la fiche d'objectifs y annexée, que si des objectifs collectifs ont été pris en considération pour la fixation de la prime litigieuse, il a été appliqué un taux de 100% sur le périmètre de responsabilité directe, outre une prise en compte des objectifs personnels de M. [T] dans la partie 'Projets, transformation, innovation, enjeux managériaux'.

Ce faisant, il convient de relativiser l'insuffisance de résultat et ce manquement ne sera pas retenu.

- une absence de prise en compte des consignes de son supérieur hiérarchique et la résistance de M. [T] dans la mise en 'uvre de

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