CA Papeete, 24 oct. 2024, RG 21/00065
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Texte de la décision
N° 90
KS
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me Baron,
- Me Tracqui-Pyanet,
- Curateur,
le 24.10.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 octobre 2024
RG 21/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 289, rg n° 16/00070 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 2 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er septembre 2021 ;
Appelant :
M. [BV] [MG], né le [Date naissance 58] 1961 à [Localité 128], de nationalité française, demeurant à [Localité 125] [Localité 128] ; ayant droit de Mme [SG] a [MX], fille de [MX] a [AE] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [S] [DC], né le [Date naissance 71] 1958 à [Localité 134], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 128] Moorea [Adresse 138] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
2 - Mme [PI] [CU], née le [Date naissance 80] 1965 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ;
3 - M. [V] [CU], né le [Date naissance 60] 1973 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ;
4 - Mme [UX] [CU], née le [Date naissance 110] 1972 à à [Localité 145], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ;
5 - M. [MX] [CU], né le [Date naissance 69] 1970 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ;
6 - Mme [JL] [CU], née le [Date naissance 55] 1962 à à [Localité 145], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ;
7 - M. [VT] [PU], né le [Date naissance 100] 1984 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 143] ;
Les intimés n° 2 à 7 représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
8 - Mme [CD] [XB], née le [Date naissance 108] 1980 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 140] ;
9 - Mme [OA] [OR] [XB], née le [Date naissance 85] 198 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 140] ;
Les numéros 8 à 9 intervenants volontaires, représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
10 - Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 129] ;
Ayant conclu ;
11 - M. [CG] [VN], né le [Date naissance 28] 1946 à [Localité 134], de nationalité française, demeurant à [Adresse 130] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 mars 2022 ;
12 - Mme [FH] [J], née le [Date naissance 62] 1990 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 144], ayant droit de son père [PN] [J], né le [Date naissance 77] 1958 à [Localité 135] et décédé le [Date décès 81] 2016 à [Localité 145] ;
Non comparante, assignée à personne le [Date décès 81] 2021 ;
13 - Mme [DZ] [SY], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 135], de nationalité française, demeurant à [Adresse 141] ;
Non comparante, assignée à personne le [Date décès 81] 2021 ;
14 - M. [XH] [CU], né le [Date naissance 93] 1967 à [Localité 145], de nationalité française, demeurant à [Adresse 142] ;
Non comparant, assigné à personne le [Date décès 81] 2021 ;
Ordonnance de clôture duu 12 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande de partage de la terre [Localité 123] 2 cadastrée HC [Cadastre 104] pour une superficie de 3601 m² et HC [Cadastre 114] pour une superficie de 3455 m² et du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 cadastrée HC [Cadastre 101] pour une superficie de 2553 m² sise à [Localité 128], Moorea.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2016, [BV] [MG] et [JR] [J] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete. Ils demandaient à être déclarés recevables en leur demande de reconnaissance de propriété de la terre [Localité 123] 1 et demandaient le partage du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 selon les attributions suivantes :
- Le lot A de 831 m² à [BV] [MG],
- Le lot B de 870 m² à [JR] [J],
- Le lot C du lot 2 de 902 m² à [S] [DC].
M. [CG] [WF] [VN], intervenant volontaire, demandait le partage des terres [Localité 123] 1 et 2.
M. [JR] [J], requérant, est décédé le [Date décès 81] 2016.
Par jugement du 24 janvier 2018 le tribunal a :
- Rejeté la demande d'intervention volontaire de [CG] [WF] [VN] ;
- Reçu [FH] [J] en son intervention volontaire en représentation de son père [JR] [J] décédé ;
- Déclaré irrecevable la demande de partage de la terre [Localité 123] 2 ;
- Avant dire droit, le tribunal a fait injonction aux demandeurs de :
- Produire aux débats tous éléments permettant d'identifier les ayants droit de [MX] a [AE] ;
- D'appeler en la cause les ayants droit des enfants de [MX] a [AE] actuellement identifiés ou leur descendance, soit [KY] a [DC] née le [Date naissance 50] 1914, [AU] [DC] né le [Date naissance 20] 1952, [UL] [DC] né le [Date naissance 16] 1957, [ML] [YD] né le [Date naissance 40] 1961, [AZ] [DC] né le [Date naissance 38] 1965, [L] [YD] née le [Date naissance 29] 1968, [O] a [DC] né le [Date naissance 5] 1922, [MB] [UF] née le [Date naissance 48] 1923, [YJ] a [MG] née le [Date naissance 119] 1914, [UG] [MG] né le [Date naissance 120] 1915, [BC] [MG] née le [Date naissance 7] 1917, [NO] [MG] née le [Date naissance 109] 1914, [A] [MG] né le [Date naissance 37] 1923, [CO] [RP] née le [Date naissance 63] 1973, [DI] [RP] né le [Date naissance 53] 1977, [DU] [RP] né le [Date naissance 107] 1958, [LP] [MG] née le [Date naissance 43] 1951, [HG] [MG] né le [Date naissance 4] 1952, [GE] [MG] née le [Date naissance 36] 1954, [W] [MG] né le [Date naissance 61] 1955, [YE] [MG] né le [Date naissance 35] 1958, [CB] [MG] né le [Date naissance 41] 1960, [I] [MG] né le [Date naissance 82] 1963, [ID] [MG] né le [Date naissance 32] 1965, [CG] [MG] né le [Date naissance 18] 1969, [XM] [MG] né le [Date naissance 66] 1972, [AB] a [SS] né le [Date naissance 44] 1937, [SM] a [MG] née le [Date naissance 76] 1939, [BY] a [SS] né le [Date naissance 96] 1944, [MS] a [MG] née le [Date naissance 115] 1943, [XY] [J] né le [Date naissance 15] 1926, [Z] [J] née le [Date naissance 47] 1953, [ZX] [J] née le [Date naissance 14] 1955, [E] [J] né le [Date naissance 34] 1956, [PZ] [J] né le [Date naissance 97] 1959, [C] [J] née le [Date naissance 111] 1962, [F] [J] né le [Date naissance 84] 1966, [II] [J] né le [Date naissance 10] 1969, [CJ] [J] née le [Date naissance 80] 1971, [Y] [J] né le [Date naissance 21] 1934 et à défaut d'appeler en la cause le curateur aux biens et successions vacants afin de les représenter.
[VT] [PU], [DZ] [SY], [PI], [V], [XH], [UX], [MX] et [JL] [MY] sont intervenus volontairement à la procédure, se disant descendants de [MX] a [AE].
Ils demandaient notamment l'attribution de la parcelle HC [Cadastre 101] de la terre [Localité 123] 1 pour moitié aux consorts [CU] et l'autre moitié pour les consorts [DC] / [UF] tous ayants droit de [MB] a [MX] fille unique de [AE] a [MX] (fils).
Ils exposaient que lors de la vente de la parcelle faisant partie de la terre [Localité 123] 1, cinq souches héritières de [MX] a [AE] étaient encore vivantes, que quatre ont vendu leurs droits et que seul [MB] a [MX] n'a pas vendu ses droits, celui-ci étant leur ancêtre, raison pour laquelle ils s'opposaient à la demande présentée par [BV] [MG].
Ils demandaient en outre le partage de la terre [Localité 123] 2 entre les héritiers des trois attributaires.
M. [BV] [MG] demandait alors au tribunal de bien vouloir :
- Reconnaitre les droits à agir des consorts [CU] en leur qualité d'ayants droit de [MX] a [AE] ;
- Homologuer et reconnaître la généalogie des consorts [CU];
- Recevoir, au même titre que M. [BV] [MG], le concluant, la demande des consorts [CU] pour la sortie d'indivision et le partage de la parcelle HC[Cadastre 101] de la terre [Localité 123] 1 en trois lots, mais qu'un des lots leur soit attribué ;
- Homologuer et attribuer à titre préférentiel les trois lots de la manière suivante :
¿ Le lot A de 831 m² à [BV] [MG] ;
¿ Le lot B de 870 m² aux consorts [CU] ;
¿ Le lot C du lot 2 de 902 m² à [S] [DC] et sa souche [UF] ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 123] 2 entre [UR] a [ER], [MX] a [AE] et [HL] a [GP] conformément à l'attribution du 25 juin 1888, paru au Journal Officiel de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 16/00070, minute 289, en date du 2 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2, a :
- Déclaré [CG] [VN] recevable en son intervention volontaire ;
- Déclaré [VT] [PU], [DZ] [SY], [PI], [V], [XH], [UX], [MX], [JL] [CU] irrecevables en leur intervention volontaire ;
- Débouté [BV] [MG] de sa demande de partage de la terre [Localité 123] 2 ;
- Débouté [BV] [MG], [CG] [VN], [FH] [J] et [S] [DC] de leur demande de partage du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné [BV] [MG], [CG] [VN], [FH] [J], et [S] [DC] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en se contentant d'appeler en cause le curateur aux biens et successions vacants, sans même d'ailleurs nommer dans la citation les personnes que celui-ci serait censé représenter, et sans avoir entrepris aucune démarche pour identifier les copropriétaires, décédés sans que leurs héritiers éventuels soient connus ou trouvables, [BV] [MG] a méconnu les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile et n'a pas mis en état la procédure alors que le tribunal l'avait invité dans sa décision du 24 janvier 2018 à procéder à ces démarches. Le tribunal indiquait en outre que la même conclusion s'appliquait aux autres demandeurs, soit [CG] [VN], [S] [DC] et [FH] [J] auxquels l'injonction du tribunal s'adressait en qualité de demandeurs à l'instance au partage de la terre [Localité 123] 1.
Le tribunal a également débouté M. [BV] [MG] de sa demande de partage de la terre [Localité 123] 2 entre [KH] a [ER], [MX] a [AE] et [HL] a [XT] aux motifs qu'il n'a versé aucun élément nouveau depuis le jugement du 24 janvier 2018 alors même que dans cette décision le tribunal a constaté que le procès-verbal de bornage 35 portant sur cette terre et établi le 28 septembre 1939 fait état du fait que cette terre a été attribuée à [HL] [XT] selon décision du conseil de district du 25 juin 1888, homologuée le 5 octobre 1888.
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [BV] [MG], représenté par Me Arcus USANG, a interjeté appel du jugement n° RG 16/00070, minute 289, en date du 2 septembre 2019, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2.
M. [BV] [MG] demandait alors à la cour de :
1/ Déclarer l'appel de M. [BV] [MG] recevable ;
2/ Infirmer le jugement n°16/00070 du Tribunal foncier de la Polynésie française du 02 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
3/ Déclarer recevable l'action de M. [BV] [MG] ;
4/ Au fond et statuant sur les droits des parties :
- Attribuer à titre préférentiel aux trois occupants les lots suivants :
¿ Le lot A du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 831 m² à [BV] [MG] ;
¿ Le lot B du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 870 m² à [PN] [J] ;
¿ Le lot C du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 902 m² à [S] [DC] ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 123] 2 entre [UR] a [ER], [MX] a [AE] et [HL] [XT].
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [BV] [MG], complète ses prétentions et demande à la cour de :
1/ Déclarer l'appel de M. [BV] [MG] recevable ;
2/ Infirmer le jugement n°16/00070 du Tribunal foncier de la Polynésie française du 02 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
3/ Déclarer recevable l'action de M. [BV] [MG] ;
4/ Débouter les consorts [CU] de leurs demandes visant à déclarer M. [MG] irrecevable pour défaut de qualité ;
5/ Déclarer M. [VT] [PU] hors de cause en l'absence de filiation avec le revendiquant originel ;
6/ Au fond et statuant sur les droits des parties :
- Attribuer à titre préférentiel aux trois occupants les lots suivants :
¿ Le lot A du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 831 m² à [BV] [MG] ;
¿ Le lot B du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 870 m² à [PN] [J] ;
¿ Le lot C du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 902 m² à [S] [DC] ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 123] 2 entre [UR] a [ER], [MX] a [AE] et [HL] [XT].
En ses écritures, M. [BV] [MG] ne précise pas à la cour aux droits de qui vient [PN] [J], qu'il dit occupant de la terre, et à qui il souhaite voir attribuer un lot d'un tiers du lot 2 de la terre [Localité 123] 1. Il n'expose par ailleurs pas comment il a déterminé les quotités du partage telles qu'il souhaite les voir fixer par la cour.
Par conclusions d'interventions volontaires reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023 et le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [CD] et [OA] [XB], représentées par Me Arcus USANG, en présence M. [BV] [MG], demandent à la cour de :
- Dire et juger l'intervention volontaire des consorts [XB] recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement n°16/00070 du Tribunal foncier de la Polynésie française du 02 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Attribuer à titre préférentiel aux trois occupants les lots suivants :
¿ Le lot A du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 831 m² à [BV] [MG] ;
¿ Le lot B du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 870 m² à [PN] [J] ;
¿ Le lot C du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 de 902 m² à [S] [DC] ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 123] 2 entre [UR] a [ER], [MX] a [AE] et [HL] [XT].
Par conclusions n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [S] [DC],
représenté par Me Timothée BARON, demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 2 septembre 2019 rendu par le tribunal foncier de Papeete (RG n° 16/00070) en tant qu'il rejette la demande de partage de la terre [Localité 123] 2, du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 et déclare irrecevables les consorts [CU] ;
En conséquence,
- Ordonner le partage par souche des parcelles HC [Cadastre 101], [Cadastre 104] et [Cadastre 114] sises à [Localité 125] (Moorea) en 2 lots d'égale valeur à revenir aux ayants-droit de :
¿ M. [AU] A [UF] ([DC]),
¿ M. [DD] a [CU],
- Ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière, notamment de constituer les lots à partager en tenant compte de la valeur actuelle des parcelles.
M. [S] [DC] soutient principalement que le revendiquant originel de la terre [Localité 123] n'est pas [MX] a [AE], né en 1822 à [Localité 145] et décédé en 1895 mais son fils [AE] [MX], né en 1851 à [Localité 145] et décédé en 1905.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [PI] [CU], M. [V] [CU], Mme [UX] [CU], M. [MX] [CU], Mme [JL] [CU] (les consorts [CU]), et M. [VT] [PU], représentés par Hina TRACQUI- PYANET, forment appel incident et demandent à la cour de :
Vu l'article 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Déclarer les demandes formées par M. [BV] [HM] irrecevables à défaut de qualité d'ayant droit ;
Vu l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Débouter M. [BV] [HM] de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour défaut de preuve ;
- Dire et juge que Mmes [XB], intervenantes volontaires ne rapportent pas la preuve de leur lien de filiation avec le revendiquant d'origine ;
Appel incident,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les exposants irrecevables à défaut de preuve de leur qualité d'ayant droit ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les exposants ont la qualité d'ayant droit de [MX] a [AE] ;
- Dire et juger qu'ils sont propriétaires indivis :
¿ du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 es qualité d'ayant droit de [MX] a [AE],
¿ de la terre [Localité 123] 2 qui est cadastrée HC [Cadastre 114] pour une superficie de 3.455 m² et HC [Cadastre 104] pour une superficie de 360 m² ;
Les exposants s'associent aux demandes formées par M. [S] [DC],
- Déclarer M. [VT] [PU] hors de cause,
- Condamner M. [BV] [HM] à leur payer la somme de 450.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
M. [CG] [VN] a été assigné par acte d'huissier à sa personne le 3 mars 2022. Il n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le Curateur aux biens et successions vacants a été assigné devant la cour le 17 septembre 2021 pour représenter les ayants droits de [MX] a [AE].
Par conclusions en date du 18 février 2022, il a indiqué avoir retrouvé [FT] [ZA] [EF] né le [Date naissance 57] 1952 à [Localité 145], fils de [O] [DC] ([UF]) née le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 126] et décédée le [Date décès 116] 1992 à [Localité 145], elle-même fille de [MB] a [MX] née le [Date naissance 4] 1889 et décédée le [Date décès 51] 1946, fille de [AE] [ZB] né en 1951 deTuahu a [AE] ([IZ]).
Lors de l'audience de mise en état du 19 janvier 2024, il a été enjoint aux parties de de déposer leurs dernières écritures récapitulatives au plus tard le 30 juin 2024 et le prononcé de la clôture de la procédure a été différé au 12 août 2024, l'affaire étant fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024.
En l'absence de motif grave, il n'a pas été fait droit à la demande de Me USANG de rabat de l'ordonnance de clôture.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [VT] [PU] :
Alors que M. [VT] [PU] est intervenu volontairement devant le premier juge en soutenant être descendants de [MX] a [AE], la cour comprend que devant elle il abandonne ses prétentions.
La cour fait droit à la demande de [VT] [PU] d'être mis hors de cause.
Sur la recevabilité des actions en partage de la terre [Localité 123] 2 cadastrée HC-[Cadastre 114] et HC [Cadastre 104] et du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 cadastrée HC [Cadastre 101] pour une superficie de 2553 m², sise, à [Localité 128], Moorea :
Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'action en partage d'une terre doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu'il s'agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d'actes translatifs de propriété. Ainsi, pour qu'une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu'ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. La charge de la preuve de leurs droits de propriété sur le bien dont ils demandent le partage leur appartient.
Si aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.
Le procès civil étant la chose des parties, il appartient aux demandeurs à l'action en partage, de désigner l'emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et des quotités du partage.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d'une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de déterminer les souches issues du revendiquant, de fixer les souches éteintes, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété et de déterminer les souches à qui reviennent des droits en suite de ces actes, ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.
De même, toute action en partage est irrecevable si toutes les souches n'ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu'il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Les demandeurs au partage de biens doivent par ailleurs être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaire indivis. En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d'identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant par ailleurs exigées pour la transcription.
Les références cadastrales permettent par ailleurs d'identifier les propriétaires par titre au cadastre, propriétaires à la matrice cadastrale qui doivent nécessairement être appelés à l'instance en partage pour que ceux-ci puissent s'exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. Il est en effet constant qu'une action en partage ne peut pas être recevable si toutes les personnes dites propriétaires à la matrice cadastrale ne sont pas appelés en la cause.
Il appartient donc aux demandeurs au partage de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre et agir en partage, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité dont se revendique le demandeur, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
Dans le cadre d'une action en partage, la Cour doit donc nécessairement étudier l'origine de propriété de la terre dont le partage est demandé ainsi que la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité ; et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s'il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes.
Cette analyse de l'origine de propriété et de l'histoire de la terre doit intervenir en première intention, et ce avant qu'il ne soit statuer sur une des demandes aux droits de la terre. Elle est indispensable pour s'assurer de la recevabilité de l'action en partage ; vérifier que toutes les souches venant au partage sont représentées par au moins une personne dans la cause ; déterminer les quotités du partage et les droits des parties ; et sta-tuer sur la qualité et l'intérêt à agir des différentes parties en contestation éventuelle des titres ou des dévolutions successorales des autres parties.
Sur la propriété de la terre [Localité 123] 2 cadastrée HC [Cadastre 104] et HC [Cadastre 114] et du lot 2 de la terre [Localité 123] 1 cadastrée HC [Cadastre 101] pour une superficie de 2553 m² sise à [Localité 128], Moorea :
Suivant déclaration de propriété reçue le 8 mars 1888 par le conseil du district de [Localité 128], insérée page 89 du Journal Officiel en date du 5 avril 1888, [HL] a [XT], [WP] a [ZL] et [P] a [CL] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 123], sise audit district de [Localité 128].
Il est précisé que cette terre est bornée, savoir : 1° du coté de la mer, par la mer ; 2° du côté de l'intérieur, par la terre [Localité 123] ; 3° du côté du district d'[Localité 122], par la terre [Localité 124] ; 4° du côté du district de [Localité 137], par la terre [Localité 149].
Cette déclaration de propriété a fait l'objet d'une contestation de propriété qui a été tranchée par la décision du conseil de district en date du 25 juin 1888 insérée au Journal Officiel en date du 26 février 1891, confirmé par l'arrêt de la Haute Cour tahitienne rendu le 5 octobre 1888, transcrit le 1er juillet 1926 volume 237 n°65.
Aux termes de cette décision de la Haute Cour tahitienne telle que transcrite le 1er juillet 1926, la terre [Localité 123] a été attribuée à [VU] a [ER] et à la dame [MX] a [AE] et au sieur [HL] a [XT].
Il est également produit devant la cour un relevé des transcriptions hypothécaires au nom de Dame [MX] [AE] qui mentionne ses droits de propriété sur la terre [Localité 123] aux termes de la décision de la Haute Cour Tahitienne transcrite le 1er juillet 1927. Aucune autre mention n'est portée sur cet état hypothécaire.
Aux termes de l'acte de vente du 30 juillet 1927, reçu par Me [LJ], notaire à [Localité 135], transcrit à la même date volume 248 n°120, produit devant la cour, la Paroisse protestante de [Localité 128] a acquis «une parcelle de la terre [Localité 123] sise au district de [Localité 128], bornée du côté d'[Localité 122] par la terre [Localité 124] où elle mesure 42 mètres, du coté de la mer par la mer où elle mesure 32 mètres, du côté de [Localité 128] par le surplus de la terre [Localité 123] où elle mesure 52 mètres et du côté de la montagne par le chemin de ceinture sur une longueur de 28 mètres».
Les vendeurs à l'acte sont :
1) M. [XS] a [MX], propriétaire, demeurant à [Localité 145], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de :
1° Melle [KC] a [MX], propriétaire demeurant à [Localité 145], veuve de M. [KZ] a [HL],
2° Melle [FM] a [SG] a [MX],
3° Melle [PT] a [OX], propriétaire demeurant à [Localité 126], veuve de [CJ],
Aux termes de la procuration qu'ils lui ont donnée suivant acte fait sous la forme sous seing privé à [Localité 145] le trente septembre 1926,
2) M. [BA] a [GJ] a [EK], propriétaire, demeurant à [Localité 128], agissant au nom et comme mandataire, outre en son nom personnel de :
1° M. [ER] a [RW], propriétaire à [Localité 128],
2° M. [BA] a [FN] a [RW], propriétaire au même lieu,
3° M. [M] a [FN] a [RW], propriétaire demeurant à l'île de Tikehau,
4° Melle [HX] a [FN] a [RW], sans profession demeurant à [Localité 133],
5° Melle [KT] ([VC]) a [FN] a [RW], demeurant à [Localité 128],
6° M. [VZ] a [FN] a [RW] dit [RK], propriétaire à l'île de Tikehau,
7° M. [DO] a [FN] a [RW] propriéataire à [Localité 128].
Aux termes de la procuration qu'ils lui ont conjointement donné suivant acte fait sous la forme sous seing privé à [Localité 128] le 25 septembre 1926.
Il est précisé à l'acte que «les vendeurs sont propriétaires dudit immeuble, savoir ceux visés au paragraphe 1er pour l'avoir recueilli dans la succession de [AL] a [ER] épouse [BA] a [GJ] a [EK] qui le tenait elle-même de son père [HB] [ER] un des attributaires en l'année 1888 et ceux visés sous le paragraphe 2nd pour l'avoir recueilli
dans la succession de [MX] a [AE] lequel en était l'un des attributaires en 1888. Ainsi qu'il résulte d'un jugement de la Haute cour tahitienne en date du 5 octobre 1888 et d'un partage opéré par le conseil du district de [Localité 128] le 31 décembre 1888.»
La cour constate qu'une erreur s'est glissée dans la rédaction de l'acte, lorsqu'il est dit ceux visés au paragraphe 1 et ceux visés au paragraphe 2. En effet, il est dit plus loin à l'acte, dans la mention des procurations, que Melle [KC] a [MX], Melle [FM] a [SG] a [MX], Melle [PT] a [OX] et M. [XS] a [MX] viennent aux droits de [MX] a [AE] ; et que M. [ER] a [RW], M. [BA] a [FN] a [RW], M. [M] a [FN] a [RW], Melle [HX] a [FN] a [RW], Melle [KT] ([VC]) a [FN] a [RW], M. [VZ] a [FN] a [RW] dit [RK], et M. [DO] a [FN] a [RW], tous enfants légitimes de [BA] a [GJ] a [EK] et de la feu dame [AL] a [ER] viennent aux droits de [HB] [ER].
La cour retient donc que M. [XS] a [MX], Melle [KC] a [MX], Melle [FM] a [SG] a [MX] et Melle [PT] a [OX] sont propriétaires des droits cédés pour les tenir de [MX] a [AE], attributaire de la terre [Localité 123] ; et que M. [ER] a [RW], M. [BA] a [FN] a [RW], M. [M] a [FN] a [RW], Melle [HX] a [FN] a [RW], Melle [KT] ([VC]) a [FN] a [RW], M. [VZ] a [FN] a [RW] dit [RK], et M. [DO] a [FN] a [RW] sont propriétaires des droits cédés pour les tenir de leur mère, [AL] a [ER], qui les tenait elle-même de son père [VU] (ou [HB]) a [ER], attributaire de la terre [Localité 123].
Par ailleurs, il résulte des mentions de la procuration donnée à M. [XS] a [MX] le 30 septembre 1926, reprise à l'acte, que Melle [KC] a [MX] s'est dite fille de [MX] a [AE] et Melle [FM] a [SG] a [MX] et Melle [PT] a [OX], petits-enfants de [MX] a [AE]. Il est donné procuration à M. [XS] a [MX] pour remplacer devant le notaire «dans la vente à la Paroisse Protestante de [Localité 128], Ile de Moorea, et pour la somme de soixante francs la totalité de nos droits indivis sur une parcelle de la terre [Localité 123], sise au district de [Localité 128], et sur laquelle est édifiée une maison de réunion religieuse et délimitée ainsi qu'il suit'..»
La même mention «sur une parcelle de la terre [Localité 123]» est reprise à la procuration donnée par les ayants droit de [AL] a [ER] à leur père, [BA] a [GJ] a [EK].
Il se déduit des termes des procurations reprises à l'acte de vente que seuls les droits indivis sur la parcelle où était implantée la maison de réunion religieuse ont été cédé par les vendeurs à l'acte à la Paroisse.
La cour retient donc qu'aux termes de cet acte de vente en date du 30 juillet 1927, la parcelle cédée à la Paroisse protestante de [Localité 128] a été détachée de la terre [Localité 123], délimitée précisément, et que seule cette parcelle a fait l'objet de la vente.
Ainsi, il est établi que les droits indivis de chacun des vendeurs sur le surplus de la terre [Localité 123] n'étaient pas objet de la vente.
Le procès-verbal de bornage n°34 en date du [Date décès 81] 1939 indique que la terre [Localité 123] 1 sise au district de [Localité 128], Moorea, d'une superficie de 4 800 m², a été attribuée à [VU] a [ER] et [MX] a [AE], décédés, suivant la décision du conseil du district en date du 25 juin 1888 homologué le 5 octobre 1888 et un procès-verbal de bornage en partage.
Il est précisé que les tomités sont représentés aux présentes opérations par [ER] a [RW] et [VZ] a [GJ] et [KY] a [ST] petite fille de [MX] a [AE], qui ont signé en qualité de propriétaires.
Il est indiqué que la terre [Localité 123] 1 est bornée au Nord-Ouest par la terre [Localité 123] 2, au Nord Est par les terres [Localité 139] ' [Localité 131] ' [Localité 132], au Sud-Est par 1° la terre [Localité 127] et 2° par la terre [Localité 123] 1 (parcelle) et au Sud-Ouest par la mer ; qu'elle est traversée par la route de ceinture.
Il est également fait état d'un acte de donation entre vifs et irrévocable en date du 27-12-04, enregistré et transcrit le 29-12-04 volume 100 n°7 : droits de [MM] a [ER] en faveur de [AL] a [ER] épouse [BA] a [GJ].
La cour retient de cette mention que [AL] a [ER], la mère des vendeurs, désigné au 2°, à l'acte du 30 juillet 1927, venait seule aux droits de [VU] a [ER], attributaire, pour avoir bénéficié d'une donation.
Il appert par ailleurs qu'un rajout a été effectué sur le PVB n°34 qui est soumis à la cour en ce qu'il y est fait mention d'un jugement n°1602-951 du [Date décès 51] 1982 transcrit le 29 janvier 1985 vol. 1193 n°20.
Le procès-verbal de bornage n°35 en date du 28 septembre 1939 indique que la terre [Localité 123] 2 sise au district de [Localité 128], Moorea, d'une superficie de 7 020 m², a été attribuée à [HL] a [XT], décédé, suivant la décision du conseil du district en date du 25 juin 1888 homologué le 5 octobre 1888 et un procès-verbal de bornage en partage.
Il est indiqué que la terre [Localité 123] 2 est bornée au Nord-Ouest par la terre 1° la terre [Localité 149], 2° la terre [Localité 147] et 3° par la terre [Localité 146] (parcelle), au Nord-Est par les terres [Localité 139] ' [Localité 131] ' [Localité 132], au Sud- Est par la terre [Localité 123] 1 et au Sud-Ouest par la mer ; qu'elle est traversée par la route de ceinture.
Le procès-verbal est signé par [UA] a [NU] et [CS] a [TV] en qualité de propriétaire.
La terre [Localité 123] 2 est aujourd'hui cadastré HC [Cadastre 104] pour une superficie de 3601 m² et HC [Cadastre 114] pour une superficie de 3.455 m² sise à [Localité 128], Moorea. Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les héritiers indivis de M. [UR] a [ER], M. [MX] [AE] et [HL] [XT].
Si la décision de partage de la terre [Localité 123] entre [VU] a [ER], [MX] a [AE] et [HL] a [XT], reconnus propriétaires de la terre par décision de la Haute Cour Tahitienne du 5 octobre 1888, n'est pas produite devant la cour, la cour constate qu'il est fait mention à l'acte de vente du 30 juillet 1927 de ce partage : «d'un partage opéré par le conseil du district de [Localité 128] le 31 décembre 1888.»
La cour retient donc de ces éléments que la terre [Localité 123] a été partagée en deux lots en 1888, un lot attribué à [VU] a [ER] et [MX] a [AE], dite terre [Localité 123] 1, ayant fait l'objet du PVB n°34 en date du 28 septembre 1939 et un lot attribué au seul [HL] a [XT], dite terre [Localité 123] 2, ayant fait l'objet du PVB n°35 en date du 28 septembre 1939.
Les ayants droit de [VU] a [ER] et [MX] a [AE] sont donc sans droit sur la terre [Localité 123] 2, ayant fait l'objet du PVB n°35 en date du 28 septembre 1939, qui est depuis le partage la propriété exclusive des ayants droit de [HL] a [XT].
Il s'en déduit que c'est à tort que la matrice cadastrale mentionne comme propriétaires de la terre [Localité 123] 2 les héritiers indivis de M. [UR] a [ER], de M. [MX] [AE] et de [HL] [XT].
Devant la cour, comme devant le tribunal, M. [BV] [MG], les consorts [CU] et M. [S] [DC] s'affirment ayants droit de [MX] a [AE]. Ils sont donc dépourvus de qualité et d'intérêt à agir en partage de la terre [Localité 123] 2, ayant fait l'objet du PVB n°35 en date du 28 septembre 1939, aujourd'hui cadastrée HC [Cadastre 114] et HC [Cadastre 104]. Ils ont par ailleurs omis d'appeler en la cause les ayants droit de [UR] a [ER] et de [HL] [XT] pourtant inscrits à la matrice cadastrale.
Le premier juge ayant débouté les demandeurs au partage alors qu'ils sont sans qualité et sans intérêt à agir en partage de la terre [Localité 123] 2 (PVB n°35 en date du 28 septembre 1939), aujourd'hui cadastrée HC [Cadastre 114] et HC [Cadastre 104], la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2, n° RG 16/00070, minute 289, en date du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [BV] [MG] de sa demande de partage de la terre [Localité 123] 2.
Par jugement du 5 novembre 1980 n°1622-901 ADD, le tribunal a ordonné le partage de la terre [Localité 123] 1 en deux lots d'égale valeur :
- Un lot à attribuer aux héritiers de [BA] [GJ], époux de [AL] a [ER], aux droits de l'attributaire [ER] a [RW] ;
- Un lot à attribuer aux héritiers de [MX] [AE], (qui était représenté à l'instance par le curateur aux biens et successions vacants).
Le tribunal y a rappelé l'origine de propriété de la terre [Localité 123] 1 (PVB n° 34) en indiquant qu'elle a été attribuée par décision du conseil de district en date 25 juin 1888 à M. [MM] [ER] et à [MX] [AE].
Par jugement du [Date décès 51] 1982, transcrit le 29 janvier 1985, le tribunal civil de première instance, a, vu le jugement du 5 novembre 1980 et le rapport d'expertise, homologué ledit rapport et attribué :
- Le lot 1 de la terre [Localité 123] 1 d'une superficie de 719 m², aujourd'hui cadastrée HC [Cadastre 113], et le lot 3 d'une superficie de 1 455 m², aujourd'hui cadastrée HC [Cadastre 102] et [Cadastre 103], aux ayants droit de [BA] [RW] (ayant droit du revendiquant [ER] a [RW]).
- Le lot 2 de la terre [Localité 123] 1 d'une superficie de 2 553 m² aux ayants droit de [MX] a [AE] représentés par le curateur aux biens et successions vacants.
Le lot 2 de la terre [Localité 123] 1 est aujourd'hui cadastré HC [Cadastre 101] pour une superficie de 2553 m² sise à [Localité 128], Moorea. Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les héritiers de [MX] [AE].
Sur la dévolution successorale de [MX] a [AE] :
M. [BV] [MG] et les consorts [CU] soutiennent que l'attributaire de la terre, [MX] a [AE], est né en 1822 à [Localité 145], marié à [ND] a [OL] en 1836 à [Localité 145] et décédé le [Date décès 3] 1895 à [Localité 145].
Les consorts [CU] affirment que seule leur souche n'a pas vendu ses droits sur la terre.
M. [S] [DC] soutient que l'attributaire de la terre est [AE] [MX], né en 1851 à [Localité 145] et décédé en 1905, fils de [MX] a [AE], né en 1822 ; ce dernier étant plus souvent identifié sous le nom [SH] comme le démontre, à son sens, la liste des revendiquants de terres à Tahiti.
Si en 1847 un embryon d'état civil a été institué à [Localité 135], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c'est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d'état civil qu'il fut prévu l'ouverture de registres dans chaque district pour l'inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l'article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu'il soit permis de le changer, afin que désormais il n'y ait plus d'incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n'a pas été immédiatement suivi d'effet et c'est seulement en 1866 que des commissions chargées d'un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu'ils prirent en 1866, d'où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd'hui pour leurs successeurs.
De plus, l'exigence d'une revendication individuelle de la propriété s'est heurtée à un obstacle principal : la conception qu'avaient les indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d'où des co- revendications par des membres d'une même famille ou pour un groupe familial.
Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si le revendiquant est [MX] a [AE] né en 1822 ou [AE] [MX] né en 1851, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l'événement qu'est la revendication.
En l'espèce, les consorts [CU], M. [BV] [MG] et M. [S] [DC] se disent ayants droit d'un sieur [MX] a [AE] et non d'une dame [MX] a [AE] alors que la décision de la Haute Cour Tahitienne en date du 5 octobre 1888 mentionne que s'est présentée devant elle, et le conseil de district avant elle, la dame [MX] a [AE]. La propriété de la terre a alors été attribuée à Dame [MX] a [AE], et non au sieur [MX] a [AE].
La cour constate cependant que les vendeurs à l'acte du 30 juillet 1927 se disent ayants droit de M. [MX] a [AE], désigné à la procuration comme le père de [KC] a [MX]. Cet acte ayant été dressé au plus près de la revendication, la cour retient que [MX] a [AE] a pu être représenté par son épouse lors de l'audience devant la HCT et celle-ci être désignée sous son seule nom d'épouse. Cette hypothèse est d'autant plus probable que lors de la publication au Journal officiel des établissements français de l'Océanie, en date du 7 juin 1888, l'opposant est dit [MX] a [AE] sans mention du «v.» qui était alors habituellement joint au nom pour désigner une femme.
La cour retient donc que [MX] a [AE], attributaire de la terre [Localité 123], est un homme.
Suivant acte de notoriété publique dressé en mars 1866, de naissance, et de mariage, et acte de décès produits devant la cour, un nommé [MX] [AE] est né en 1822, marié avec [ND] [OL] en 1836 (celle-ci née en 1821 et décédée en 1889, fille de [OL] a [PC] et de [KC] a [TO]) et décédé le [Date décès 98] 1896.
Son décès a été déclaré par [XS] [AO] a [MX], âgé de 26 ans en 1896, donc né en 1870, qui pourrait être le détenteur de la procuration à l'acte du 30 juillet 1927.
Il résulte des recherches du curateur aux biens et successions vacants et de la fiche de renseignement concernant la descendance de [MX] a [AE], né en 1822 édité par la DAF, que de son union avec [ND] [OL], il aurait eu 9 enfants :
1. [OF] [MX] né en 1856 à [Localité 145] et décédé le [Date décès 33] 1922 à [Localité 148] ;
2. [JW] [MX] née en 1840 à [Localité 145], mariée le [Date mariage 86] 1859 avec [AO] [HS], et décédée le [Date décès 105] 1911 à [Localité 145] ;
3. [PH] [MX] née en 1839 à [Localité 145] et y décédée le [Date décès 56] 1913 ;
4. [AE] [MX] né en 1851 à [Localité 145], marié le [Date mariage 30] 1890 avec [BP] [ZR], et décédé le [Date décès 106] 1905 à [Localité 145] ;
5. [FB] [LK] née en 1950 à [Localité 145] et y décédée le [Date décès 45] 1870 ;
6. [SG] [MX] née en 1930 à [Localité 145], mariée le [Date mariage 87] 1884 avec [YP] [KN], et décédée le [Date décès 94] 1923 à [Localité 145] ;
7. [D] [MX] né le [Date naissance 91] 1857 à [Localité 145] et y décédé le [Date décès 6] 1882 ;
8.[NJ] [MX] née le [Date naissance 65] 1860 [Localité 145], mariée le [Date mariage 19] 1877 avec [WR] [NV], et décédée le [Date décès 13] 1900 à [Localité 145] ;
9. [X] [MX] née le [Date naissance 46] 1866 à [Localité 145], mariée le [Date mariage 88] 1894 et y décédée le [Date décès 13] 1947.
Pour soutenir que le tomité est [AE] a [MX] né en 1851, et non [MX] a [AE] né en 1822 (son père) qui serait également appelé [AE] [SH], M. [S] [DC] produit notamment le fichier des revendiquants de [Localité 145] dont il résulte que un dénommé [SH] [AE] a revendiqué des terres sises à [Localité 145] en 1856 et 1862, dont la terre [Localité 149] 1, et que un dénommé [MX] [AE] a revendiqué des terres en 1888 sises à [Localité 145] ainsi que le fichier des revendiquants de Moorea dont il résulte qu'un dénommé [AE] [MX] a revendiqué la terre [Localité 123].
Il produit également le procès-verbal de bornage n°74 établi le 5 mars 1947 de la terre [Localité 149] I qui attribue la terre au revendiquant [AE] a [SH] et qui est signé par [TO] a [NV], qui serait ayant droit de [NI] [MX], enfant de [MX] a [AE], né en 1822, et par [KY] a [DC] et [CJ] a [MG], qui serait ayant droit de [SG] a [MX], fille de [MX] a [AE], né en 1822, en qualité de propriétaires.
Il est également produit un extrait d'acte de vente, non daté, concernant la terre [Localité 149] 1 qui mentionne, au titre de l'origine de propriété, que « Mme [AI] a [MX] est propriétaire de l'immeuble dont s'agit en sa qualité de seule héritière de son père [AE] a [MX] qui la tenait de son auteur [AE] a [SH] ».
Si la cour peut retenir, sur la base de ces éléments, qu'il est démontré que [MX] a [AE], né en 1822, a revendiqué des terres entre 1856 et 1862 sous les vocables [AE] [SH], il ne peut se déduire de ces mêmes éléments que la personne qui revendique en 1888 des terres à [Localité 145] sous les vocables [MX] [AE] n'est pas lui mais son fils, [AE] [MX], né en 1851. En effet, en mars 1866, lorsqu'il se présente devant les membres du conseil de district pour faire établir ses actes de notoriété publique de naissance et de mariage, celui qui revendiquait en 1856 sous les vocables [AE] [SH] se désigne alors sous les vocables [MX] a [AE]. Il est alors logique que pour les terres revendiquées en 1888, il utilise les vocables [MX] a [AE] et non [AE] a [SH].
Si le fait qu'au registre de revendication de Moorea, la terre [Localité 123] soit revendiquée par [AE] [MX], soit les vocables inversés de [MX] a [AE], né en 1822, comme porté par son fils né en 1851, la cour constate qu'à la publication au Journal officiel des établissements français de l'Océanie, en date du 7 juin 1888, l'opposant à la revendication de la terre [Localité 123] par [HL] a [XT], [WP] a [ZL] et [P] a [CL], est dit [MX] a [AE].
De plus, et surtout, il résulte de l'acte de vente du 30 juillet 1927, qui reprend les termes de la procuration en date du 30 septembre 1926, que Melle [KC] a [MX] s'est dite fille de [MX] a [AE] ; M. [XS] a [MX], Melle [FM] a [SG] a [MX] et Melle [PT] a [OX], étant désignés comme ses petits-enfants. Cet acte est l'acte dressé au plus près de la revendication dont la cour dispose.
Il s'en déduit que, [KC] a [MX] étant fille de [MX] a [AE] né en 1822, comme cela résulte de la fiche généalogique, l'attributaire de la terre [Localité 123] est [MX] a [AE] né en 1822, marié avec [ND] [OL] en 1836 (celle-ci née en 1821 et décédée en
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