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CA Paris, 29 oct. 2024, RG 24/10488


Vérifier : CA Paris, 29 oct. 2024, RG 24/10488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/10488
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6721da9d0fa562400eaa5bf5

Texte de la décision

4,011 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR64

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023R00499

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam STASIK substituant Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A846

à

DEFENDEUR

S.A.S. EYES PARTNERS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Solène TESSLER-NACCACHE de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2030

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Octobre 2024 :

Par acte du 17 juin 2024, la société Jonathan bureautique system a assigné la société Eyes partners devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Eyes partners à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la demanderesse s'est désistée de l'instance, la défenderesse ayant exécuté l'ordonnance dont appel, et demandé que chaque partie conserve la charge des dépens et frais par elle engagés.

La société Eyes partners a déclaré accepter ce désistement, sans toutefois se prononcer sur le sort des frais et dépens.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société Jonathan bureautique system se désiste sans réserve de son instance et la société Eyes partners, qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, accepte en tout état de cause ce désistement.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société Jonathan bureautique system sera donc tenue aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Jonathan bureautique system de l'instance engagée par assignation du 17 juin 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Jonathan bureautique system, sauf meilleur accord entre les parties.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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