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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 29 oct. 2024, RG 24/00627


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Date
29/10/2024
Numéro
24/00627
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67229a443f64f312698941a3

Texte de la décision

5,625 caractères

DU 29 octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ3T

Code NAC : 30B

S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. MANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Anaelle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Maître Nadira CHALALI, SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. MANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 27 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er juin 2023, la S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. MANY portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 14.082 euros hors taxes et hors charges.

Le 05 avril 2024, la S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. MANY, portant sur la somme totale de 8.391,27 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] a fait assigner en référé la S.A.R.L. MANY devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Condamner la S.A.R.L. MANY à lui payer la somme provisionnelle de 8.085,27 euros arrêtée au 22 novembre 2023 ;
- Condamner la S.A.R.L. MANY à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.R.L. MANY aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer et de signification.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle la S.A.R.L. MANY, citée par remise de l’acte à étude, n’était pas représentée.

La S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 8.085,27 euros comme il résulte du décompte arrêté au 22 novembre 2023 versé aux débats.

Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. MANY à payer à la S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] la somme provisionnelle de 8.085,27 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à la date du 22 novembre 2023 (dernier trimestre 2023 inclus).

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La défenderesse, qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.

Il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la S.A.R.L. MANY à payer à la S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] la somme provisionnelle de 8.085,27 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 22 novembre 2023, échéance du dernier trimestre 2023 comprise ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. MANY à payer à la S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. MANY au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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