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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Valenciennes, 29 oct. 2024, RG 23/01950


Vérifier : TJ Valenciennes, 29 oct. 2024, RG 23/01950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
23/01950
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
67229af83f64f31269894c38

Texte de la décision

4,725 caractères

N° RG 23/01950 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBOC
[P] [G] / [Y] [Z]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [P] [G]
né le 21 Novembre 1959 à ITALIE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], comparant

DEFENDEUR

M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 26 Juin 2023
- Date de l'acte de saisine : 14 Juin 2023
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] a lié connaissance avec Madame [Y] [Z] par l’intermédiaire du site « MEETIC » et lui a prêté la somme de 1400 euros.
Le remboursement n’ayant été que partiellement réalisé, il lui reste actuellement due la somme de 750 euros, qui ne lui a jamais été restituée, malgré ses relances ainsi qu’une tentative de conciliation demeurée infructueuse.
Selon requête reçue au greffe le 21/06/2023 Monsieur [P] [G] a fait convoquer Madame [Y] [Z] devant la juridiction de céans.
La défenderesse n’ayant pas été touchée, elle a été citée par acte en date du 16/07/2024 signifié selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 13/09/2024 Monsieur [P] [G] est comparant et Madame [Y] [Z] non comparante, ni représentée.
Monsieur [P] [G] sollicite la condamnation de son contradicteur au paiement des sommes de :
-750 euros concernant le solde dû, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2021.
-200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-250 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/10/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le solde dû.Monsieur [P] [G] fourni les justificatifs des versements.
Il produit également les échanges de mails où Madame [Y] [Z] se reconnaît débitrice de la somme.
Selon l’article 1359 du Code civil et l’article 1er du décret 80-533 du 15/07/1980, la preuve des obligations inférieures à 1500 euros est libre.
Dès lors Monsieur [P] [G] établi l’existence de sa créance et le quantum des sommes lui restant dues.
Madame [Y] [Z] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 750 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27/04/2021.
Sur les dommages et intérêts.Monsieur [P] [G] vise la résistance abusive.
Il convient à cet égard pour caractériser l’abus de droit, il convient d’établir l’intention malveillante de la partie adverse, laquelle a refusé de remplir ses obligations dans le seul but de nuire au créancier.
Or en l’espèce rien ne vient établir cette intention et démontrer que le refus de s’exécuter ne soit pas dû à la situation financière difficile ou obérée de Madame [Y] [Z].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
2
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Monsieur [P] [G] a assuré sa représentation à l’audience par lui-même.
Il n’a donc pas engagé de frais irrépétibles à ce sujet et ne justifie pas non plus de dépenses liées à la présente instance et qui ne seraient pas reprises dans les dépens.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [Y] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort.

Condamne Madame [Y] [Z] à régler à Monsieur [P] [G] la somme de 750 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27/07/2021.
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

3

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