TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/00519
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Texte de la décision
Références : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZP3
N° minute : 31/02024
JUGEMENT
DU : 17 Octobre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
DEMANDEUR :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
ET :
Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [9]
CHEZ [10] - service attitude
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
Société [8]
Chez [10] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
Société [15]
CHEZ [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
PROCEDURE
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par/par mise à disposition du jugement
Et laisse les éventuels dépens de l'acte introductif à la fin de la présente instance à la charge de Madame [J] [R].
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Madame [J] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 novembre 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [J] [R].
Lors de sa séance du 15 février 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 311,10 euros et un effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 104 439,69 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [J] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024.
Madame [J] [R] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, expliquant que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de la baisse de revenus liée à un changement d’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 30 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour être finalement évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Madame [J] [R], qui comparaît en personne, explique que sa situation professionnelle a de nouveau changé depuis son recours exercé le 21 février 2024. Elle a lancé une entreprise de nettoyage en juillet 2024 et tire à ce titre un revenu mensuel moyen de 750 euros, auxquels s’ajoutent l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1350 euros. Elle indique qu’elle n’avait pas compris que le plan de la commission prévoyait un effacement de sa dette à l’issu du plan à hauteur de 104 439,69 euros, et déclare, compte tenu de sa situation. Elle précise enfin pouvoir assumer une mensualité de remboursement à hauteur de 300 euros environ.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 15 février 2024.
Elles ont été notifiées à Madame [J] [R] le 21 février 2024.
Elle a exercé son recours le 26 février 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II - Sur le fond
L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 ».
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
- Sur la capacité de remboursement :
Madame [J] [R] perçoit au titre de son activité d’entrepreneur individuel un revenu mensuel de 750 euros et des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 1350 euros.
Elle indique et justifie assumer des charges mensuelles de l’ordre de 1800 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [J] [R] peut être fixée à 300 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d'apurer partiellement les dettes dans le délai de 84 mois.
- Sur la fixation et le montant des créances
En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l'article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l'article L.731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur, s'il connait une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l'objet d'un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l'issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [J] [R]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;
DIT que les dettes de Madame [J] [R] arrêtées au jour du présent jugement représentent la somme totale de 129 981,88 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [J] [R] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 novembre 2024 et au plus tard le 20 de ce mois, Madame [J] [R] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [J] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [J] [R] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [J] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
INTERDIT à Madame [J] [R] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 octobre 2024.
La greffière Le juge
Date du Jugement de Plan :
Rôle Tribunal de proximité :
Débiteur : 300,00 €
Codébiteur :
Date d'entrée en vigueur du plan : 5 novembre 2024
montant montant taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Montant Montant
Dettes immobilières
[8] 300873351000070240102 126704,69 0,00 84 300,00 101505 € 0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[15] 38195154091 811,31 0,00 84 0,00 811 € 0,00
[9]
Compte ex auto entrepreneur hors
procédure
0,00 0,00 84 0,00 0 € 0,00
[11] 05641003602K 1500,00 0,00 84 0,00 1500 € 0,00
[13] 70111894096 965,88 0,00 84 0,00 966 € 0,00
Total du passif et des mensualités 129981,88 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 104782 € 0 €
0,00% 80,61% 0,00%
(*) E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
complément de mensualité dispo : 0,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Définir les paliers ---> Nombre de mois 84 0 0 0 84
Mois utilisés : Mois utilisés : 84 Mois utilisés : 84 Mois utilisés : 84 0
Reste : Reste : 0 Reste : 0 Reste : 0
Autres dettes bancaires
mois utilisés
mois à utiliser
Eff partiel fin
plan
Restant dû fin
1er palier 2eme palier 3ème palier 4ème palier plan
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû
initial
Eff partiel
début plan
du 1er au 84ème mois
17-oct-24
RG 24-519 ([Localité 14])
Mme [J] [R] Mensualités de remboursement :
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