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TJ Lille, 29 oct. 2024, RG 24/01358


Vérifier : TJ Lille, 29 oct. 2024, RG 24/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/01358
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6723d50bdb4703236dd94a62

Texte de la décision

6,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - OC RG initial n°22/1199
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSX6
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. LOGER HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

Société GENERALI IARD
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024

ORDONNANCE du 29 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 24 janvier 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/1199, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, sur la demande de M. [V] [W] et Mme [H] [B], et à l’encontre de la S.A.S. Loger Habitat, la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A. MMA IARD et la S.A.S. Tisserin Maison Individuelle, initialement commis M. [L] [C] pour accomplir une mission d’expertise judiciaire, finalement remplacé par M. [D] [M] à propos de la construction d’une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 6] (Nord).

Par assignation délivrée à sa demande le 9 août 2024, la S.A.S. LOGER HABITAT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société AEI Lamblin.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties le 1er octobre 2024 pour y être plaidée.

La S.A.S. LOGER HABITAT représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la S.A. Generali IARD, représentée, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- la recevoir en qualité d’assureur de la société AEI Lamblin,
- prononcer la jonction de la présente instance avec, d’une part, celle introduite par la Société Loger Habitat selon assignation délivrée à l’encontre de la société Profil Ingéniérie le 17 avril 2024 (n°RG n°24/698) et, d’autre part, celle introduite par la société Profil Ingéniérie selon assignation délivrée à l’encontre de la S.A. Generali IARD le 11 juin 2024 (n°RG 24/1062),
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de la société Profil Ingéniérie tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours diligentées par M. [D] [M] ;
- réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

L’article 467 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l’espèce, la décision sera donc contradictoire.

Sur la demande de jonction

En l’espèce, les affaires enrôlées sous le numéro de registre général n°24/698 et n°24/1062 sont distinctes et ont été appelées et retenues à une autre audience pour faire l’objet d’une décision mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la S.A.S. Loger Habitat justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA Generali IARD les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur de la S.A.S. AEI Lamblin (pièce n°1 SA GENERALI IARD).

Sur les dépens

La S.A.S. Loger Habitat supportera les dépens de cette instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (n° RG : 22/1199) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Dit n’avoir lieu à jonction avec les affaires enregistrées sous le RG n°24/00698 et RG n°24/01062 retenues à une autre audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et devant faire l’objet d’une ordonnance du juge des référés de Lille du 15 octobre 2024 ;

Déclare communes la S.A.Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société AEI Lamblin les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2023 (n°RG : 22/1199) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la S.A.S. Loger Habitat communiquera sans délai à ladite société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la S.A. Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société AEI Lamblin à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laisse à la S.A.S. Loger Habitat la charge des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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