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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00019


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00019
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
6723e1f17ca60c73b6cdc821

Texte de la décision

8,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7FS

MINUTE N° 24/1223 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1532, substitué par Me Caroline ODONE

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne dela Gironde, sise [Adresse 3]
non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7FS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2019, [H] [L], salarié de la société [2], engagé en qualité d’agent de service depuis le 1er janvier 2017, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : “un véhicule a happé sur quelques mètres le tuyau provoquant une tension du tuyau qui a été arraché des mains du salarié. Il aurait ressenti une forte douleur à l’épaule gauche et au bras gauche”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.

La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 26 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.

Le 19 septembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par décision ultérieure du 16 novembre 2022, la commission a confirmé le taux de 10% retenu par la caisse.

Par requête en date du 6 janvier 2023, la société a saisi le pôle social en contestation dudit taux.

Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [Z] [B], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.

A l’audience, la société [2] a comparu représentée par son conseil.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 27 mai 2024, n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de fixer à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 17 juin 2019, se fondant sur le rapport de son médecin conseil le docteur [F].

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 10 % retenu par la caisse était justifié.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 26 avril 2022, justifiait un taux d’incapacité de 10 %. Il relève “ Traumatisme par étirement de l’épaule gauche chez un droitier responsable d’une contusion osseuse de la tête humérale et d’une lésion labrale antérieure par fissuration du bourrelet antérieur. Séquelles consistant en : la persistance de douleurs de l’épaule gauche à la mobilisation et avec limitation de l’élévation de l’épaule gauche.”

Le certificat médical initial constate une «  Disjonction acromio-claviculaire gauche ».

Une nouvelle lésion, « fissuration du bourrelet antérieur du supraépineux », a été constatée par certificat médical du 26 novembre 2020.

Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué mettant en évidence :
« Port des épaules normale et symétrique.
Bonne musculature des épaules. Omoplates en place.
Déclare douleur à la palpation de la jonction acromio-claviculaire gauche.
Limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche avec un décollement de l'omoplate gauche et initiation du mouvement d'antépulsion. (...)
Mains tête complètement réalisée
Main nuque laborieux.
Main longue atteint L5 à gauche contre T12 à droite
Abduction 90° à gauche 140° à droite
Antépulsion 90° à gauche 140° à droite
Biceps 39 cm des deux côtés
Épaules 51 cm des deux côtés. »

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante entre 10 et 15 % de taux d’incapacité et 8 à 10 % s’agissant de l’épaule non dominante.

L’évaluation du taux d’incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez un assuré âgé de 40 ans, exerçant une profession manuelle, étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.

De son côté, la société verse aux débats l’avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [F] daté du 4 juin 2024, qui relève que l’examen du médecin conseil comporte des discordances, et qu’il existe une discordance radio-clinique relevée par l’un des praticiens ayant examiné l’assuré. Il en conclut que seuls quelques phénomènes douloureux séquellaires ne peuvent être retenus et que le taux d’incapacité doit être fixé à 3 %.

Toutefois les discordances évoquées ne remettent pas en cause les mesures effectuées par le médecin conseil et l’existence même de limitations fonctionnelles.

Le médecin expert conclut quant à lui : « Il est retrouvé une diminution moyenne de l'abduction de l'antépulsion et de la rotation interne de l'épaule gauche chez semble-t-il un ambidextre justifiant de confirmer le taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation. »

Il est en effet mentionné dans un compte rendu de consultation que [H] [L] est ambidextre. Or, le taux d’incapacité prévu par le barème pour l’épaule dominante en cas de limitations légères de tous les mouvements est de 10 à 15 %.

Par conséquent, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de la caisse, confirmées par l’expert et conformes au barème indicatif, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la caisse correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident de sorte que le recours de la société doit être rejeté.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Derichebourg Propreté, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DÉBOUTE la société [2] de ses demandes;

CONDAMNE la société [2] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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