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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 21/00634


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Date
17/09/2024
Numéro
21/00634
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1f37ca60c73b6cdc871

Texte de la décision

17,345 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00634 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 21/00634 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWJC

MINUTE N° 24/1198 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à M. [K] [W] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR
M. [K] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina Dusz, avocate au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 454

DEFENDERESSES
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid Yebenes, avocate au barreau de Paris, vestiaire B0098

Société [4], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rebecca Abiton, avocate au barreau de Paris, vestiaire P0267

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise [Adresse 6]
représentée par Mme [U] [H], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 10 juillet 2015 à M. [K] [W] est imputable à une faute inexcusable de la société [7], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, a dit que l’employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] aux frais avancés de la caisse et a déclaré le jugement opposable et commun à la société [4] et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2024.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande au tribunal de :

- fixer son préjudice comme suit :
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques
- 8 752, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 112 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision,

-condamner la société [7] aux dépens.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de :

- débouter le requérant de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 2 595,76 euros, et les autres postes de préjudice « aux éléments objectifs et matériellement vérifiables communiqués »,
- dire que les condamnations seront séquestrées, à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle personnelle,
-ordonner à la caisse primaire de faire l’avance des fonds,
-ordonner la déduction de la provision,
-déclarer le jugement commun et opposable à la société [4].

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire du Val de Marne demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le requérant et de dire que le montant alloué au titre de la tierce personne ne saurait excéder la somme de 4 260 euros, de débouter le requérant de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, de dire que la caisse fera l’avance des sommes qui seront allouées et qu’elle en récupérera les montants y compris les frais d’expertise auprès de la société [7] et de la société [4].

MOTIFS:

Il sera rappelé que M. [W], engagé en qualité de chargé de maintenance - espaces verts par la société [7], a été victime le 10 juillet 2015 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « fixation d’une étagère d’angle dans le bureau de la cuisine, une planche est tombée, planche en bois ».

Le certificat médical initial constate une luxation de l’implant et un décollement de rétine.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 10 janvier 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % en raison d’une « vision droit inférieure à 1/10 sur un état antérieur ».

L’expert conclut qu’il présente les séquelles suivantes : un œil droit non fonctionnel avec une acuité visuelle inférieure à 1/10 eme, ne compte pas les doigts à 30 cm, il présente un larmoiement permanent et une hyperhémie conjonctivale avec discrète chute de la paupière.

Il a été licencié en novembre 2019 et a retrouvé un emploi en qualité d’ouvrier de maintenance dans le bâtiment le 1er juillet 2020.

Sur la liquidation des préjudices

- sur les souffrances endurées

Il est sollicité la somme 20 000 euros.

L’assureur demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 11 000 euros.

Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre.

Il ressort de rapport d’expertise que M. [W] a subi dans les suites de cet accident trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des soins infirmiers, des consultations spécialisées, il a bénéficié de soins antalgiques et d’une tarsorrapie.

Il présente également des brûlures au quotidien au niveau de l’œil droit.

L’expert a évalué le préjudice subi à 4 sur une échelle de 7 au regard de ces éléments.

Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 12 000 euros.

- sur le préjudice esthétique temporaire

Il est sollicité la somme de 8 000 euros.

Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime.

Le préjudice esthétique temporaire résulte du port de pansements et de la tarsorrapie.

L’expert l’a évalué à 3 sur une échelle de 7.

Compte tenu de la durée du préjudice et de son importance, la somme de 5 000 euros est de nature à assurer une juste réparation.

-sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la période traumatique.

Le tribunal retient un déficit fonctionnel temporaire de :

- déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2015 au 31 juillet 2015 , le 17 novembre 2016 et le 27 août 2018 , périodes au cours desquelles la victime a été hospitalisée à l’hôpital [5] et à [8] de [Localité 9] pour le traitement du décollement de la rétine de l’œil droit, pour une émission de silicone en chambre antérieure et pour la réalisation d’un recouvrement conjonctival de la cornée et une tarsorrapie.

- classe 2 ( 25%) à chaque sortie d’hospitalisation, pour les soins infirmiers, les consultations spécialisées et les examens complémentaires, soit du 1er août 2015 au 16 novembre 2016, du 18 novembre 2016 au 26 août 2018 et du 28 août 2018 au 10 janvier 2019, date de la consolidation.

La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. La caisse demande au tribunal de prendre en compte 25 euros par jour. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité.

Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.

En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice comme suit :

DFT 100% = 4 jours x 25 % x 100% = 100 euros
DFT 25% :
du 1er août 2015 au 16 novembre 2016  : 473 jours x 25 euros x 25% = 2 956, 25 euros
du 18 novembre 2016 26 août 2018 = 646 jours x 25 euros x 25% = 4 037, 50 euros
du 28 août 2018 au 10 janvier 2019 = 135 jours x 25 euros x 25% = 843, 75 euros

soit un total de 7 937, 50 euros.

- Sur le préjudice esthétique définitif

Il est sollicité la somme de 4 000 euros. L’assureur propose de limiter l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros.

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 2 sur une échelle de 7.

Ce préjudice est caractérisé par la persistance d’un œil blanc, d’une discrète chute de la paupière à larmoiement permanent.

Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

- sur le préjudice d’agrément

Il résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.

L’expert indique que l’intéressé n’a pas repris son activité en salle de sport en raison de douleurs musculaires et qu’il est gêné pour la conduite automobile.

Toutefois, il considère que son état de santé ne contre-indique pas la pratique d’activité de musculation. En outre, il n’est pas démontré que la conduite automobile telle que pratiquée par l’intéressé, constitue une activité sportive ou de loisirs.

Comme le soulignent à juste titre les défendeurs, M. [W] ne produit aucune pièce pour établir l’existence d’un préjudice d’agrément.

Le tribunal rejette ce chef de demande.

- sur le préjudice sexuel

La victime sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel alléguant des difficultés d’érection et un préjudice de séduction. L’employeur et son assureur comme la caisse s’opposent à cette demande compte tenu du caractère unique de l’ordonnance de Viagra produite qui au surplus n’a pas été présentée à l’expert.

L’expert n’a pas retenu d’atteinte des organes sexuels et a noté une absence de prise thérapeutique pouvant altérer la libido.

Le requérant conteste ces conclusions et produit pour la première fois devant le tribunal une ordonnance du 23 novembre 2023 prescrivant un générique du Viagra qu’il déclare ne pas avoir transmis à l’expert par pudeur.

Toutefois, le lien de causalité entre la prise de cette substance en 2023 et l’accident survenu en 2015 n’est pas établi.

Le tribunal rejette ce chef de demande.

-sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne

L’expert a évalué la nécessité de cette aide à :

- 4 heures par semaine du 1er août 2015 au 1er mars 2016 , soit pendant 30 semaines, puis du 18 novembre 2016 au 18 mai 2017, soit 25 semaines, puis du 28 août 2018 au 10 décembre 2018, soit 16 semaines.

La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros et sollicite à ce titre la somme de 5 112 euros.

La caisse et la société [4] demandent au tribunal de faire application d’un taux horaire de 15 euros. L’employeur conclut au rejet de la demande et, en tout état de cause, de retenir une somme maximum de 2 595 , 76 euros.

Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, le tribunal lui alloue la somme de 5 112 euros.

- sur le déficit fonctionnel permanent

M. [W] sollicite la somme de 45 320 euros rappelant qu’il était âgé de 57 ans au moment de la consolidation et qu’il présente un taux d’incapacité de 22%, une fois déduite l’incapacité liée à son état antérieur caractérisé par un décollement de rétine ancien.

L’assureur de la société propose de retenir une valeur de point de 1 700 euros.

Ce poste de préjudice permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, l’expert l’a évalué à un taux de 22 %. Il retient la perte de vision d’un œil avec persistance de céphalées et d’un larmoiement permanent gênant qu’il doit traiter jusqu’à la fin de sa vie par un collyre. Il souffre également de brûlures au niveau de l’œil droit et de la crainte de devenir aveugle.

Il ressort en outre du rapport d’expertise que la victime était autonome pour les actes usuels de sa vie quotidienne qu’il assumait seul en tant que célibataire.

Dans les suites de l’accident il justifie avoir bénéficié d’un suivi au centre médico-psychologique de [Localité 10] de 2019 à 2020.

En raison de son âge au moment de la date de sa consolidation et du taux de 22% d’incapacité retenu par la caisse primaire, il convient de retenir un point d’IPP de 1 800 euros.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 39 600 euros de ce chef.

Sur les autres demandes

Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.

En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été alloué conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.

Aucune raison ne justifie la constitution d’une garantie de restitution ou de séquestre des sommes allouées à la victime qui seront avancées par la caisse primaire.

La société [7], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été pris en charge par la caisse.

La société [7] est condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est déclaré opposable à la société [4].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;

-Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [W] à la suite de la faute inexcusable de la société [7] aux sommes suivantes :

- 12 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif

- 5 112 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,

- 7 937, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 39 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- Déboute M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;

-Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne fera l’avance des sommes allouées ;

-Dit que la provision de 4 000 euros devra être déduite ;

-Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants ainsi que la majoration de rente et les frais d’expertise sur l’employeur la société [7] ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Déclare le jugement opposable à la société [4] ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Condamne la société [7] à verser à M.[W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- Condamne la société [7] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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