TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 23/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00175 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5KO
AFFAIRE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE
C/
[F] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023, et publié le 10 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 volume 2023 S n°95, la Société financière pour l’accession à la propriété, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à madame [F] [U], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), cadastrés Section S n°[Cadastre 1] pour une surface de1a 56 ca, en l’espèce le lot n°7, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 à madame [F] [U] à la requête de la Société financière pour l’accession à la propriété (ci-après SOFIAP) à l'audience d’orientation du 18 janvier 2024.
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le14 décembre 2023,
Vu le jugement d’orientation du 20 juin 2024, ordonnant la vente forcée du bien à l’audience du 17 octobre 2024,
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Financière pour l’accession à la propriété a demandé au juge d’ordonner le report de la vente par adjudication, renvoyer l’affaire à telle audience d’adjudication qu’il lui plaira de fixer, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
A l’audience du 17 octobre 2024, le créancier poursuivant a soutenu ses écritures aux fins de report de l’adjudication, faisant valoir la force majeure tenant à la réception d’un chèque Carpa émis par un tiers (monsieur [K] [S]) d’un montant de 85001,96 euros de nature à solder la dette et les frais.
Il indique que compte tenu de la tardiveté du paiement la veille de l’audience, le chèque de banque n’a pu être remis à l’encaissement et la SOFIAP n’est donc pas en mesure de s’assurer que le chèque n’est pas un faux ou n’a pas fait l’objet d’une annulation. Il ajoute que l’origine des fonds doit être vérifiée par la CARPA conformément à ses obligations légales de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Madame [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que la décision sera réputée contradictoire. S'agissant d'une demande de report d'une vente forcée lors de l'audience d'adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de la vente forcée
L'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
La force majeure s'entend d'un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties.
En l'espèce, il apparaît que madame [U] a remis un chèque de banque à la CARPA le 16 octobre 2024 d’un montant de 85 001,96 euros, lequel permettrait de solder la dette et les frais.
Or, le créancier n’est pas en mesure de s’assurer du bon encaissement du chèque compte tenu des délais de traitement de la CARPA et de la banque.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report de la vente forcée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE le report de la vente par adjudication des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 9 octobre 2023, et publié le 10 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 volume 2023 S n°95,
RENVOIE l'affaire à l'audience d'adjudication du jeudi 19 décembre 2024 à 14h30 Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal [Adresse 4];
RESERVE les dépens;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
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