TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 22/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00088 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUE2
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE A [Adresse 15] sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son Syndic, le Cabinet JOURDAN.
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA
C/
[O] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER SUBROGE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE A [Adresse 15] sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son Syndic, le Cabinet JOURDAN.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
AUTRE PARTIE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA venant aux droits de la Société Générale agissant en qualité de recrouvreur de poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DEFENDERESSES :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369, Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1810
AUTRES PARTIES :
GROUPE FAMILIAL ALVALLI “GFA”
[Adresse 1]
[Localité 9]
adjudicataire, représenté par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 106
Monsieur [E] [I] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
surenchérisseur, représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement délivré le 8 octobre 2018 par la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS, Huissiers de justice à Nanterre et publié le 23 novembre 2018 au Service de la Publicité foncière de Nanterre 3ème Bureau volume 2018 S numéro 36, la SOCIETE GENERALE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O] [Y], situés dans un ensemble immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 5] et [Adresse 10], cadastré section H n°[Cadastre 6], lieudit “[Adresse 10]”, cadastré section H n°[Cadastre 6], pour une contenance de 74a 54ca,
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2019 à Madame [O] [Y] devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du jeudi 28 mars 2019 à 14h30,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe du juge de l’exécution le 21 janvier 2019,
Vu le jugement du 9 juillet 2020, ayant suspendu la procédure de saisie immobilière;
Vu la cession de créances du 3 août 2020 par la Société Générale au fonds de titrisation CASTANEA,
Vu les jugement d’orientation des 11 mai 2023 et 19 octobre 2023,
Vu le jugement du 7 mars 2024 ordonnant la vente forcée du bien à l’audience du 27 juin 2024,
Vu la déclaration de créances du syndicat des copropriétaires du 26 juin 2024,
Vu le jugement d’adjudication du 27 juin 2024 après subrogation du syndicat des copropriétaires,
Vu la déclaration de surenchère et la fixation de l’audience de surenchère le 17 octobre 2024,
A l’audience du 17 octobre 2024, le conseil de monsieur [K], surenchérisseur, indique que madame [Y] a réglé les sommes dues au syndicat des copropriétaires et qu’il n’a pas procédé à la publicité, n’entendant pas requérir la vente.
Madame [Y] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R322-53 du code de procédures civiles d’exécution que l'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l’article R322-54 du code de procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Selon l’article l’article R322-55 du même code, le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le surenchérisseur, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2018, publié le 23 novembre 2018 au Service de la Publicité foncière de Nanterre 3ème Bureau volume 2018 S numéro 36,
Prononce la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
Condamne madame [O] [Y] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Helga ASSOUMOU ce toque
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Maître Frédérique LEPOUTRE ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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