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TJ Saint-Etienne, 31 oct. 2024, RG 24/00500


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Date
31/10/2024
Numéro
24/00500
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
6723eed0e331f12e0a4b9b60

Texte de la décision

2,465 caractères

MINUTE
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL6T (RG 24/214 )
Affaire: S.A.R.L. CS AUTO CONCEPT C/ S.A. AIRTEX PRODUCTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CS AUTO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. AIRTEX PRODUCTS, dont le siège social est sis est [Adresse 2], ESPAGNE

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Monsieur [T] [W], dans un litige l'opposant à la SNC HUTCHINSON, la SARL AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE et la SAS SC AUTO CONCEPT, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [Z] [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SARL CS AUTO CONCEPT a procédé à l'appel en cause de la SA AIRTEX PRODUCTS, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 27 juin 2024 lui soit déclarée commune et opposable.

A l'audience du 10 octobre 2024, la SA AIRTEX PRODUCTS, régulièrement citée selon les modalités de l'article 11 paragraphes 2, 12 paragraphes 4 et 14 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la SA AIRTEXT PRODUCTS est le constructeur de la pompe à eau litigieuse.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SA AIRTEX PRODUCTS la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 27 juin 2024 confiée à Monsieur [Z] [L] ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL CS AUTO CONCEPT.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me MONTMEAT
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [L] (Expert)

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