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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/10766


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/10766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/10766
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
672918b86e829c6d6ab20b69

Texte de la décision

9,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10766 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCNU
N° de MINUTE : 24/01350

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [R], désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002615 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

C/

DEFENDEURS

Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1625

Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1625

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] sont propriétaires des lots 24.415, 21.326 et 22.136 au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] à lui payer la somme de 8 886,36 euros au titre des appels impayés au 1er janvier 2024, appels du 1er trimestre 2024 inclus
-les autoriser à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, en sus des charges courantes,
-dire et juger qu’à défaut du non-respect d’une seul échéance ou de règlement des charges courantes, l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible,
-condamner Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] à lui payer la somme de 7,35 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-les condamner aux dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] sollicitent du tribunal de :
-leur accorder des délais de paiement sous la forme d’un échéancier de 24 mois, par mensualités de 370 euros en sus des charges courantes,
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas le montant de leur dette.

En conséquence il convient de condamner Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 886,36 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er trimestre 2024 inclus.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 7,35 euros au titre des frais de l’article 10-1.
Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] ne contestent pas le montant des frais.

Par conséquent il convient de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7,35 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que soient octroyés à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] vingt-quatre mois de délais de paiement.

Il y a par conséquent lieu d’échelonner la dette dans les termes prévus au dispositif.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) les sommes de :
-8 886,36 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er trimestre 2024 inclus,
-7,35 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
Soit la somme totale de 8 893,71 euros,

-Dit que Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] pourront s’acquitter du paiement de leur dette en vingt-quatre mensualités consécutives d’un montant de 370 euros, intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis tous les 10 des mois suivants au plus tard, la dernière échéance réglant la totalité de la créance,

-Dit que faute pour Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] de régler à bonne date, en plus des charges courantes, une seule de ces échéances, et 8 jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par le syndicat des copropriétaires, par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme sera acquise et le tout deviendra immédiatement exigible,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [I] [L] aux dépens de l’instance.

Fait au Palais de Justice, le 04 novembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CORON

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