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TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01359


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Date
04/11/2024
Numéro
24/01359
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
672919dd6e829c6d6ab21911

Texte de la décision

7,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/921

N° RG 24/01359 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGY5

2 copies

GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriété RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic pris en la personne de son Syndic, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC immatriculée au RCS de Bordeaux le n°799 152 699 dont le siège social est [Adresse 2] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [N] [P]
née le 29 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mozart, représenté par son syndic, la SARL CABINET LIQUARD, a fait assigner Madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme principale de 5 636,02 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 ;
- la somme de 844,56 euros au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ;
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [P], qui est propriétaire des lots n°86 et 235 au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 13 juin 2023 et de la sommation de payer du 25 août 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 15 décembre 2021, 13 décembre 2022 et 12 décembre 2023,
_ la mise en demeure du 13 juin 2023,
_ la sommation de payer du 25 août 2023,
– le décompte des sommes dues arrêté au 13 mai 2024 d’un total de 5 636,02 euros de charges de copropriété et 844,56 euros de frais de recouvrement,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 5 636,02 euros au titre des provisions échues.

Madame [P], qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 844,56 euros.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CABINET LIQUARD, les sommes de :

- 5 636,02 euros au titre des provisions échues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;

- 844,56 euros au titre des frais de procédure ;

- 1 000 euros au titre du préjudice financier ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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