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TJ Lille, 3 nov. 2024, RG 24/02359


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Date
03/11/2024
Numéro
24/02359
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67291b0b6e829c6d6ab225ea

Texte de la décision

12,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des libertés et de la détention par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5II - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [E]

MAGISTRAT : Astrid GRANOUX

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, cabinet actis

DEFENDEUR :
M. [J] [E]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office
En présence de M. [R] [C], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ Avant la rétention, j’étais en rétention à [Localité 1], j’ai fait 3 mois là-bas. C’est ma deuxième remise au CRA en 2024. Lorsque je suis sorti de ma dernière rétention, j’ai eu 1 semaine pour quitter la France mais je n’ai pas eu le temps de quitter la France et j’ai été arrêté une deuxième fois. Aujourd’hui je souhaite être libéré, je quitterai la France de moi-même. J’ai été remis au CRA 4 fois et chaque fois la police m’interpelle et me remet au CRA, je commence à en avoir assez. Je souhaite partir de la France. En rétention, je n’ai pas de problème particulier”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement à bref délai
- Absence de menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’étais jeune et adolescent quand j’étais en FRANCE, je regrette les faits, aujourd’hui j’ai 27 ans, j’ai compris la vie, je vais quitter la France, je n’ai jamais refusé aucun acte qui aurait été demandé par les autorités administratives”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Astrid GRANOUX

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5II

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, Juge des libertés et de la détention par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 07 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 octobre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02 novembre 2024 reçue et enregistrée le 02 novembre 2024 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON , avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [J] [E]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office
En présence de M. [R] [C], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le Juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 10 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 4 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 2 novembre 2024, reçue à 9h12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, faisant valoir qu’il présente une menace pour l’ordre public, et indique que les diligences ont été faites dans les temps. Elle explique que M. [E] a fait l’objet de 7 précédentes OQTF.

Le conseil de M. [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, faisant valoir que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai. Il souligne que la menace à l’ordre public n’est pas établie.

Lors de l’audience, M. [E] indique qu’ila précédemment été placé en rétention en 2024 à [Localité 1]. Il explique que lorsqu’il est sorti de sa précédente rétention, il avait bénéficié d’ un délai d’une semaine pour quitter la France, mais que cela n’avait pas été suffisant pour quitter volontairement le territoire national. Il précise qu’il souhaite quitter la France de lui-même, et qu’il a été placé en rétention à 4 reprises.

Il ne signale pas d’incident en rétention. Il indique qu’il regrette d’avoir commis les faits qui lui ont valu son placement en détention, et indique n’avoir jamais fait d’obstruction à la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de M. [E] le 4 septembre 2024, une audition consulaire a eu lieu le 24 octobre, et une nouvelle relance des autorités consulaires a été effectuée le 28 octobre 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas cependant en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

La seule mention d’antécédents judiciaires de M. [E], concernant des atteintes aux biens, et qui ne sont au demeurant pas suffisamment établis par les pièces produites, ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public que présenterait M. [E].

Par conséquent, les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 03 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5II
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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