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TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/01600


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Date
04/11/2024
Numéro
24/01600
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67291d606e829c6d6ab2408d

Texte de la décision

11,071 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6

ORDONNANCE N° RC 24/01600

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 03 Novembre 2024 à 13H00, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par , dûment assermenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BADENES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [D] [S], né le 07 janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Tarascon en date du 31 mai 2022,

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : Je suis en France depuis 2018. J’ai essayé de régulariser ma situation. J’ai travaillé, j’ai des fiches de paie. Je n’ai pas de passeport en cours de validité. Je travaillais en tant que manutentionnaire. J’ai travaillé pendant que j’étais en prison.
J’ai envoyé l’adresse à Forum Réfugiés de chez mon cousin. Je vis chez mon cousin [M] [F]. Je ne veux pas retourner en Algérie. J’ai mon oncle en Espagne, c’est le seul oncle que j’ai là-bas.
Je vuex bien que vous me libériez. Je ne veux plus revenir. Je veux aller en Espagne. Je vais aller là-bas, comme je suis rentré ici.

Observations de l’avocat : Le passeport en cours de validité est une pure création. On ne sait pas s’il y a eu une demande auprès des autorités consulaires. Il y a des vols pour l’Algérie. La motivation du défaut de transfort n’est pas une motivation factuelle. Il y a des vols tous les jours, c’est juste par conveance, dans le cadre d’une meilleure administration du départ de ces gens là. Il a été condamné, il a purgé sa peine. Pour mettre à exécution sa mesure, on le retient alors que l’on aurait pu le faire pendant sa détention.

Ayant eu la parole en dernier, la personne étrangère déclare : J’ai purgé ma peine, et je vais sortir de la France, c’est tout.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tarascon le condamnant notamment à une interdiction temporaire du territoire national pendant 10 ans ; il est très défavorablement connu des services de Police et de justice ayant été condamné à trois reprises : 09/12/2020 par le Tribunal judiciaire de Paris à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants ; le 07/03/2021 par le Tribunal judiciaire de Meaux à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et le 31/05/2022 par le Tribunal correctionnel de Tarascon à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, vol par effraction et fourniture d'identité imaginaire ; cela constitue une menace pour l'ordre public ; qu’en outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 06/03/2021, notamment en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence du 31/10/2021 laissant craindre de nouveau qu’il se soustrait à l’exécution de sa mesure d’éloignement alors qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;

A l’audience, le retenu indique être en France depuis 2018 ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il indique avoir travaillé en détention et fournit des fiches de paie ; il indique qu’il peut être hébergé chez son cousin [M] [F] qui réside à [Localité 4] ; il indique ne pas vouloir retourner en Algérie , n’ayant plus personne là-bas ; il souhaite aller en Espagne où résiderait un oncle ;

Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.

L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 31 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DECLARONS recevable la requête de Monsieur le Préfet ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [D] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 novembre 2024 à 11h31 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 04 Novembre 2024 À 13 h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 04 novembre 2024
L’intéressé

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