TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/01596
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01596
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER , Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation reçue au greffe le 02 Novembre 2024 à 13h19, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de Monsieur [R] [P] [R] [X] ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Novembre 2024 à 08H12, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Madeline GANNE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [V] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [R] [P] [R] [X], né le 05 janvier 1994 à [Localité 10] (EGYPTE),
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le territoire en date du 11 décembre 2022 et notifié le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2024 notifiée le 30 octobre 2024 à 16h30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a une absence d’information pour l’interprète. On peut douter que Monsieur a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure. Il semblerait qu’il y ait eu une confusion car on a une prestation de serment d’une interprète en portuguais. Cette signature est retranscrite dans tous les actes de la procédure. On ne sait pas s’il a bénéficié d’un interpète en langue portugaise ou un interprète en langue arabe.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : J’habite chez Monsieur [G] [W], il habite en Corse. Je ne lis pas le français donc je ne connais pas l’adresse. Mais mon avocate a l’adresse de Monsieur. C’est mon ex-femme qui habitait à [Localité 13]. Je ne suis plus avec elle depuis à peu près 01 an. Je me suis marié avec elle en 2021, et ça fait 1 an que je ne l’ai pas vu. J’ai toutes les preuves, ma famille peut en témoigner. Je suis toujours marié avec elle. Elle fait partie de ma famille, c’est un mariage d’amour. Elle s’appelle [I] [M], elle est née en 1994 ou en 1998. On vivait à [Localité 14]. Je ne connais pas l’adresse car je ne lis pas le français mais je connais le bâtiment.
Je ne me suis pas marié avec elle pour les papiers, je me suis marié avec elle par amour.
J’ai fait des démarches avec elle pour régulariser ma situation. J’ai les preuves que j’ai déposé un dossier à la Préfecture.
Observations de l’avocat : Je soulève l’absence de dilligences suffisantes. L’administration n’a pas transmis les papiers de Monsieur. Cet élément est essentiel pour faciliter l’identification de Monsieur. Monsieur présente des garanties de représentation. Il a des pièces, et il pourrai bénéficier de l’assignation à résidence. Son casier judiciaire étant vierge, il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Ayant eu la parole en dernier, la personne étrangère déclare : Je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe
Sur l’insuffisance de motivation
Attendu que l'intéressé a présenté son passeport égyptien n° A33812960, délivré le 2 mai 2023 et périmé depuis Ie 1er mai 2024 mais n'était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national.
Qu’il s'est vu notifier le 11 décembre 2022 par le préfet de la Haute-Corse, un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans auquel il s’est soustrait. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Attendu qu’en l’état des éléments que le préfet avait à sa disposition lors de la décision de placement au centre de rétention administrative, ils correspondaient à ceux qu’il avait en sa possession au moment de sa décision et sont listés et motivés dans la décision contestée ;
La décision est régulière,
Sur la légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que le préfet a suffisamment motivé son arrêté de placement au centre de rétention administrative en indiquant notamment que l’intéressé a présenté son passeport égyptien périmé depuis le 1er mai 2024 et qu'il est dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France; qu'il fait l'objet depuis le 11 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de Haute-Corse auquel, de ses aveux même, il s'est soustrait; qu'en l'absence de production de tout justificatif la date et exacte et partant la durée de son séjour en France ne peuvent être établies;
Que s’il excipe d’une stabilité familiale, c’est à tort et de façon malhonnête en ce qu’il ressort des éléments de la procédure qu’il est séparé de la personne avec laquelle il a contracté mariage, union qu’il avait monnayé 1500 euros pour obtenir des papiers ; cette dernière a d’ailleurs porté plainte pour harcèlement suite à sa volonté de divorcer ;
Qu’enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace avec arme sans incapacité et vol de véhicule ;
Qu’il convient de rejeter le moyen soulevé ; la décision de placement étant régulière ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur le recours à l’interprèt pendant la mesure de retenue
Attendu que le conseil de l’intéressé indique qu’on ne connaitrait pas l’identité de l’interprète ayant assisté M. [R] pendant sa retenue le 30 octobre 2024 à [Localité 9] ; pourtant il ressort des éléments de la mesure de retenue que M. [R] a été assisté par M. [H] [L] , interprète en langue arabe pendant toute la mesure ; une réquisition à personne est jointe à la procédure mentionnant cet interprète ; le nom de cet interprète apparait sur tous les actes de la procédure, de la notification à la fin de la mesure ; l’intéressé répond d’ailleurs de façon détaillée à toutes les questions posées par le truchement de son interprète ; dès il convient de considérer que la procédure est régulière ; si la prestation de serment mentionnant le nom d’un autre interprète en langue portugaise est jointe à la procédure, il s’agit surement d’une coquille qui n’est pas de nature à porter grief à l’intéressé qui a pu faire valoir ses arguments, ses explications et ses droits en retenu en étant assisté d’un interprète identifié en langue arabe;
Déclarons la procédure régulière ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité , il présente seulement un passeport périmé ; il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans du 11 décembre 2022 à laquelle il se soustrait depuis bientôt deux ans ;
A l’audience, le retenu indique résider en Corse chez un ami, dont il ne connait l’adresse ; il presiste à dire qu’il est marié avec une française, contestant tout mariage blanc et ce en dépit des éléments circonstanciés versés au dossier ; son conseil sollicite une assignation à résidence de son client ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible; qu’il se soustrait depuis deux ans à une obligations de quitter le territoire, permettant de considérer que celui-ci n’a aucun projet de retour volontaire ;
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Egypte le 31 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [X] [R] [P] [R] recevable ;
REJETONS la requête de M. [X] [R] [P] [R] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [R] [P] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 novembre 2024 à 16h30 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 11] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 04 Novembre 2024 À 10 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 04 novembre 2024
L’intéressé
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