Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 4 nov. 2024, RG 23/10788


Vérifier : TJ Paris, 4 nov. 2024, RG 23/10788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/10788
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67291e8f6e829c6d6ab24f39

Texte de la décision

16,205 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ESCOFFIER (E0457)
Me PACLOT (D0570)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/10788

N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIQ

N° MINUTE : 9

Assignation du :
23 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 12] (RCS de Paris 784 881 179)
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0457

DÉFENDEURS

S.A.S. BEE DISTRIBUTION (RCS d’Evry 889 637 450)
[Adresse 6]
[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [G] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 9]

Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/10788 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIQ

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS (RCS de Créteil 898 429 816), prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [V] [O], en qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 11]

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [D] [M], en qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentés par Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0570

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seings privé en date des 13 et 27 juillet 2000, la S.CI. SCI [Adresse 12] a consenti un bail commercial à la société PARASHOP, portant sur des locaux à usage commercial et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2000 pour se terminer le 31 juillet 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 400.000 francs.
Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/10788 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIQ

La destination des lieux est l'activité de "vente de produits et de services de parapharmacie, pharmacie, parfumerie, hygiène, soins du corps et, de manière générale, la vente de tous produits ou articles concernant la santé, l'hygiène ou les soins du corps, institut de soins esthétiques ".

Par un avenant de bail conclu au mois de mai 2009, ledit bail portant sur les mêmes locaux a été renouvelé entre la S.C.I SCI [Adresse 12] (ci-après la S.C.I [Adresse 12]) et la société PARASHOP DIFFUSION (anciennement dénommée " société PARASHOP "), pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2009 et moyennant un loyer annuel de 110.000 euros, hors taxes et hors charges.

Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PARASHOP DIFFUSION.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la cession de l'entreprise exploitée par la société PARASHOP DIFFUSION à la société MEDI-LIVE, avec faculté de substitution au profit de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION. Par l'effet dudit jugement, le bail commercial dépendant de l' immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] a été transféré à la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, substituée à la société MEDI-LIVE.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION et a désigné comme :
- administrateurs judiciaires, la S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Maître [G] [C] et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [N] ;
- mandataires judiciaires, Maître [V] [O] ainsi que la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [D] [M].

Par courrier en date du 31 mai 2022, les administrateurs judiciaires ont opté pour la résiliation anticipée du Bail, avec effet le jour même.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, la S.C.I [Adresse 12] a déclaré une créance indemnitaire de 938.724,73 euros à titre privilégié au passif de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, correspondant à la perte de 61 mois de loyers et charges.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce de PARIS a jugé que la créance de dommages et intérêts déclarée par la S.C.I [Adresse 12] ne relevait pas de sa compétence matérielle et l'a renvoyée à mieux se pourvoir.

Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION.

Par actes extrajudiciaires en dates des 23 et 24 août 2023, la S.C.I [Adresse 12] a assigné la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, la S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Maître [G] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressementt de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, Maître [V] [O], en qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION et la S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [D] [M] devant la présente juridiction, aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 18ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire (RG 21/7173),
- fixer au passif de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION sa créance indemnitaire à la somme de 69.763,15 euros à titre privilégié,
- rejeter tous moyens, fins, exception ou conclusions de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION et/ou de ses mandataire judiciaires,
- condamner la S.A.S. BEE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La S.A.S. BEE DISTRIBUTION, la S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Maître [G] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, Maître [V] [O], en qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION et la S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [D] [M] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

Il est expressément renvoyé à l'assignation de la S.CI. [Adresse 12] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du .21 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 28 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

La S.CI. [Adresse 12] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 18ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire (RG 21/7173). Il y a lieu de relever que ce dossier a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 avril 2024. La demande de jonction est donc devenue sans objet.

Sur la fixation de la créance au passif de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION

L'article L. 145-5 du code de commerce dispose que :
"Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. (...)".

L'article L. 622-13 du même code dispose :
"(...)
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
(...)
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts".

L'article L. 622-14 du même code dispose que "sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; (...)".

Il résulte de ces textes que, lorsque le preneur est soumis à une procédure collective, le sort du bail portant sur des locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise est soumis à un régime partiellement dérogatoire au droit commun et protecteur des droits du preneur.

En l'espèce, par courrier en date du 31 mai 2022, les administrateurs judiciaires ont opté pour la résiliation anticipée du bail, avec effet le jour même en application de l'article L. 622-14 précité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, la S.C.I [Adresse 12] a déclaré une créance indemnitaire de 938.724,73 euros à titre privilégié au passif de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, correspondant à la perte de 61 mois de loyers et charges.

La S.C.I [Adresse 12] justifie avoir reloué les locaux, objets du bail, le 14 octobre 2022.

Aux termes de ses écritures, la S.C.I [Adresse 12] a réduit sa demande de créance indemnitaire. Elle sollicite désomais la somme de 69.763,15 euros, correspondant à la perte de loyers et charges pour la période courant de la résiliation anticipée à la date à laquelle un nouveau bail commercial a été signé pour les locaux litigieux.

Dès lors que les dispositions précitées prévoient que l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, il appartient à la S.C.I [Adresse 12] de démontrer un préjudice.

Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/10788 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIQ

La S.C.I [Adresse 12] justifie avoir subi une perte de loyers et de charges qu'elle aurait dû percevoir entre le 31 mai 2022, date de la résiliation anticipée, jusqu'au 14 octobre 2022, date à laquelle les locaux, objets du bail, ont été reloués. Cette période correspond à une période de 136 jours de pertes de loyers, étant précisé que le loyer hors taxes par jour est de 354,63 euros et les charges hors taxes par jour de 158 euros, soit un total de 69.717,68 euros (48.229,68 euros [354,63 x136] au titre des loyers + 21.488 euros [158x136]au titre des charges).

En conséquence, il convient de fixer la créance de la S.CI. [Adresse 12] à l'encontre de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 69.717,68 suros au titre sa créance indemnitaire, et non de la somme de 69.763,15 suros, comme sollicité par la S.CI. [Adresse 12].

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En l'espèce, la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, la S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Maître [G] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressementt de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION, Maître [V] [O], en qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION et la S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [D] [M], étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.

L'équité et la situation économique des parties commandent de débouter la S.CI. [Adresse 12] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE sans objet la demande de la S.CI. SCI [Adresse 12] de jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 18ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire (RG 21/7173),

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION la créance de la S.CI. SCI [Adresse 12] au titre sa créance indemnitaire à la somme de 69.717,68 euros à titre privilégié,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. BEE DISTRIBUTION les entiers dépens,

DÉBOUTE la S.CI. SCI [Adresse 12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.