TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 24/01783
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat de copropriétaires dénommé [Adresse 2] c/ [I] [L], [T] [L]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01783 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJP
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires dénommé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET BORNE & DELAUNAY, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 971 800 735, dont le siège social est à [Adresse 3], pris en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELRL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ARGENTINE
non représenté
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ARGENTINE
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L] et Mme [T] [L] sont propriétaires des lots n° 294, 32, 190 et 191 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1].
Leur relevé de charges présentant un solde débiteur de 11.344,96 euros au 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » les a fait assigner en paiement par acte du 15 mai 2024.
M. [I] [L] et Mme [T] [L] ont réglé leurs charges impayées après la réception de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » se désiste de son instance et sollicite qu’il soit constaté que ce désistement est parfait entraînant l’extinction de l’instance.
M. [I] [L] et Mme [T] [L] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] »a été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » a communiqué des conclusions de désistement d’instance alors que M. [I] [L] et Mme [T] [L], défendeurs, n’ont pas constitué avocat pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » ne requiert donc pas l’acceptation défendeurs et il est parfait.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/01783 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte, syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » sera, sauf convention contraire, condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] dans la procédure initiée à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [T] [L] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 24/01783 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1], sauf convention contraire, aux dépens de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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