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TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 24/02159


Vérifier : TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 24/02159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/02159
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67292ef36e829c6d6ab302ef

Texte de la décision

11,482 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA c/ [B] [E] [S]

N°
Du 04 Novembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWNH

Grosse délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS

expédition délivrée à

le 04 Novembre 2024

mentions diverses
Renvoi MEE 08/01/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121 et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206 ayant son siège social [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 4] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représenté par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [B] [E] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 10 août 2007, la Société Générale a consenti à M. [B] [S] un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], d’un montant de 142.300 euros au taux de 4,20% l’an remboursable en 240 mensualités.

Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le prêt.

M. [B] [S] était également titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale ouvert le 12 octobre 2004 et clôturé le 15 septembre 2010.

Par jugement rendu le 17 décembre 2014, M. [B] [S] a été condamné à payer à la société Générale la somme de 10.511,17 euros avec intérêt légal à compter du 10 mars 2011 en remboursement du solde débiteur de ce compte bancaire, décision devenue définitive selon certificat de non appel délivré le 24 avril 2015.

Par ailleurs, les échéances du prêt immobilier étant impayées, la Société Générale a notifié à M. [B] [S] la déchéance du terme rendant les sommes dues immédiatement exigibles par lettre recommandée du 24 mai 2011.

M. [B] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des Alpes Maritimes qui a notifié les mesures recommandées à la Société Générale le 8 novembre 2013. Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal d’instance de Nice a renvoyé le dossier de M. [B] [S] à la commission de surendettement pour vérification de la situation du débiteur.

Par ailleurs, par jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence [9] » située [Adresse 2] à [Localité 7], les sommes de 13.751,25 euros avec intérêts au légal sur la somme de 7.423,57 euros à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2014, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision est également devenue définitive, à défaut d’appel.

Le 19 décembre 2019, la Société Générale a fait délivrer à M. [B] [S] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 212.179,21 euros.

Par acte de cession de créance du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds communs de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par la société MSC et Associés agissant en qualité de recouvreur, les créances qu’elle détenait à l’encontre de M. [B] [S].

Le 8 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [9] » a fait délivrer à M. [B] [S] un commandement valant saisie immobilière pour un montant de 15.331,94 euros avec intérêts légal à compter du 28 novembre 2014 en exécution du jugement rendu le 13 décembre 2018.

Le 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [9] » a fait assigner M. [B] [S] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, procédure dénoncée aux créanciers inscrits, et notamment à la Société Générale par acte du 4 mai 2022.

Par acte du 14 juin 2022, le Fonds communs de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par la société MSC et Associés agissant en qualité de recouvreur, a déclaré ses créances :

d’un montant de 209.814,39 euros en vertu du prêt immobilier bénéficiant du privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, à titre privilégié pour la somme de 192.855,17 euros,d’un montant de 13.171,54 euros en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice le 17 décembre 2014 bénéficiant d’une hypothèque judiciaire définitive, à titre hypothécaire.
Par jugement d’adjudication du 25 octobre 2022, le juge de l’exécution a adjugé le bien immobilier appartenant à M. [B] [S] au prix de 41.000 euros.

Le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, a perçu la somme 16.483,20 euros dans le cadre de la distribution amiable réalisée à la suite du jugement d’adjudication.

Suivant acte reçu le 21 octobre 2021 par Maître [W] [L], notaire à [Localité 10], M. [B] [S] a hérité de la moitié de l’usufruit d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée BC [Cadastre 6], évaluée à la somme de 106.000 euros et cette propriété a été revendue le même jour aux consorts [P] et [I] pour la somme de 320.000 euros.

Faisant valoir que M. [B] [S] avait vendu ce bien immobilier en fraude de ses droits alors qu’il restait lui devoir la somme de 212.179,21 euros, le Fonds communs de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par la société MSC et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, a fait l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 11 juin 2024 pour obtenir :

l’inopposabilité de l’acte de vente du 21 octobre 2021 du bien immobilier aux consorts [P] et [I],la condamnation de M. [B] [S] à lui payer les sommes de :- 207.445,20 euros correspondant au solde de sa créance,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique exercer l’action paulienne sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil qui permet aux créanciers de faire sanctionner les actes consentis en fraude de leurs droits et d’obtenir le retour dans le patrimoine de leur débiteur des biens cédés à des tiers. Il rappelle que la fraude paulienne n’implique pas une intention de nuire mais la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier. Il expose que, lorsqu’il a vendu la propriété dont il venait d’hériter en 2021, M. [B] [S] n’ignorait pas être créancier d’importantes sommes à son égard si bien qu’il a manifestement tenté de se rendre insolvable pour échapper aux poursuites de ses créanciers. Il ajoute que M. [B] [S], alors qu’il était débiteur, a constitué une société en apportant son capital de 1.000 euros.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [S] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le Fond commun de titrisation Castanea a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action paulienne.

En vertu de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Il est acquis que l’action paulienne n'est pas dirigée contre le débiteur lui-même, coupable de la fraude, mais contre son cocontractant, afin que l'acte passé en fraude des droits du créancier lui soit déclaré inopposable.

À défaut d'être dirigée contre le tiers acquéreur, l'exception de procédure faisant valoir que ce dernier n'a pas été appelé dans l'instance constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.

Dès lors que l’acte attaqué est un acte à titre onéreux, les intérêts du tiers acquéreur seront sacrifiés qu'à condition qu'il ait été complice de la fraude du débiteur.

En l’espèce, le Fond commun de titrisation Castanea sollicite que la vente de droits et biens immobiliers à [Localité 11] par M. [B] [S] à monsieur [P] et à madame [I] reçue par acte authentique dressé le 28 octobre 2021 par maître [W] [L], notaire, lui soit déclaré inopposable en fondant son action sur la fraude paulienne.

Toutefois, cette action tendant à lui faire déclarer inopposable un acte à titre onéreux suppose la fraude des tiers acquéreurs qui doivent, à peine d’irrecevabilité, être attraits dans la cause.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de l’action qui est exclusivement dirigée à l’encontre de M. [B] [S], débiteur du Fonds commun de titrisation Castanea, qui n’a pas constitué avocat.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d’office dans le respect du principe de la contradiction.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures ;

INVITE le Fond commun de titrisation Castanea à présenter ses observations sur le défaut d’appel en cause des acquéreurs du bien immobilier de M. [B] [S] dans son action fondée sur la fraude paulienne, visant à lui faire déclarer inopposable la vente immobilière du 21 octobre 2021 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens en fin de cause.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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