TJ Nice, 4 nov. 2024, RG 23/03090
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 04 Novembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/03090 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O64N
Affaire : [X] [Y] [J] [B]
C/ [A] [R] [P] [B]
[C] [M] [O] [B]
[N] [S] [D] [E] veuf [B]
[U] [W] [M] [B]
[V] [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [A] [R] [P] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Jean-Claude BEAUJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [X] [Y] [J] [B]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
M. [C] [M] [O] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
1
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [N] [S] [D] [E] veuf [B], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [W] [M] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Novembre 2024 a été rendue le 04 Novembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI ,
Grosse :
Me Jean-Claude BEAUJOUR
Me Christian BREMOND
Me Anna-karin FACCENDINI
Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K], veuve de [G] [B] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 6] 2015. Elle a laissé pour lui succéder 3 fils:
-Monsieur [C] [B]
-Monsieur [X] [B]
-Monsieur [A] [B]
L’actif de la succession est composé de :
-Bijoux pour un montant de 1 700 euros ;
-Créances de retraites et de dépôts de fonds en banque divers ;
-D’un appartement situé [Adresse 2], évalué à la somme de 230. 000,00 euros ;
-La moitié indivise en nue-propriété et totalité de l’usufruit d’un appartement situé [Adresse 9], évalué à la somme de 750.000,00 euros ;
-La moitié indivise en nue-propriété et totalité de l’usufruit d’un appartement situé [Adresse 15]
[Adresse 15] et d’une cave, évalués globalement à la somme de 350.000,00 euros;
-La moitié indivise en nue-propriété et totalité de l’usufruit d’un appartement situé au [Adresse 1], évalué à la somme de 160.000,00 euros.
A l’issue du décès de Madame [F] [K] veuve [B] , un litige est survenu entre les fils [B] de sorte que par acte d’huissier en date du 10 juin 2016, Messieurs [C] et [X] [B] ont assigné Monsieur [A] [B] devant le Tribunal de Grande judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [A] [B] devait rendre compte des procurations qui lui avaient été confiées par leur mère, Madame [F] [K] veuve [B] et de l’avantage rapportable dont il bénéficiait au titre du non paiement du loyer de l’appartement situé [Adresse 9] au sein duquel il résidait.
Par jugement en date du 16 aôut 2018, le Tribunal judiciaire de Nice a rejeté la reddition des comptes invoquée au titre des comptes chèque de Madame [F] [K] veuve [B] et fixer l’avantage rapportable au titre de la dispense du paiement des loyers de l’appartement situé [Adresse 9] à la somme de 88.500 euros, celui-ci devant être rapporté à la succession et préciser qu’en l’absence de recel successoral, Monsieur [A] [B] ne sera pas privé de sa quote part d’un tiers y afférent. Monsieur [A] [B] a été condamné à verser la somme de 1.500 euros par mois à l’indivision successorale à compter du mars 2015, relativement à la jouissance de l’appartement parisien.
Par décision avant dire droit, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2021 et a enjoint les parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’action engagée.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal le 16 août 2018.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, Monsieur [X] [B] a assigné Messieurs [C] et [A] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nice afin de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [K] veuve [B] et faire désigner un notaire afin d’y procéder.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [A] [B] demande au juge de la mise en état de :
in limine litis,
- Déclarer irrecevable l’action en recel successoral initiée par [X] [B] du fait de la prescription intervenue ;
- Déclarer irrecevable l’action en compte liquidation partage initiée par [X] [B], l’indivision n’existant plus du fait de la vente des immeubles litigieux;
- Condamner monsieur [X] [B] à verser à monsieur [A] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner monsieur [X] [B] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de maître LE DONNE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [A] [B] demande au juge de la mise en état de :
in limine litis,
- Déclarer irrecevable l’action en recel successoral initiée par [X] [B] du fait de la prescription intervenue ;
- Déclarer irrecevable l’action en compte liquidation partage initiée par [X] [B], l’indivision n’existant plus du fait de la vente des immeubles litigieux;
- Condamner monsieur [X] [B] à verser à monsieur [A] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner monsieur [X] [B] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de maître LE DONNE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [X] [B] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Monsieur [A] [B] de son incident d’irrecevabilité;
- Condamner Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [A] [B] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Karin FACCENDINI CARREL.
Dans leurs conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 , Madame [N] [E] veuve [B], Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [C] [B], décédé le [Date décès 4] 2024, demandent au juge de la mise en état de :
- Voire déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [N] [B], Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [C] [B] décédé le [Date décès 4] 2024;
- Juger que Madame [N] [B], Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] s’en remettent à la décision du Tribunal tant sur la recevabilité de l’action que sur l’ensemble des demandes.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [C] [B]
Par conclusions déposées suite à la mort de Monsieur [C] [B] le [Date décès 4] 2024 Madame [N] [E] veuve [B], Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] en leur qualité d’héritiers ont demandé au juge de la mise en état de déclarer recevable leur intervention volontaire à l’instance en cours.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité des intervention volontaires.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action en recel du fait de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [A] [B] indique que pour toutes les successions ouvertes après 2008, ce qui est le cas en l’espèce, l’action en recel successoral se prescrit par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou du décès du de cujus. Il précise qu’en l’espèce le décès de Madame [F] [K] veuve [B] étant intervenu le [Date décès 6] 2015 la prescription de l’action en recel successoral était acquise à la date du [Date décès 6] 2020 soit plus de 3 ans avant la délivrance de l’assignation de la présente action.
Il indique de surcroît que l’action initiale engagée par Messieurs [X] et [C] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Nice le 10 juin 2016 ne peut avoir interrompu le délai de prescription, la Cour de cassation précisant que lorsqu’une demande est déclarée irrecevable, l’effet interruptif attaché à l’acte est non avenu. En conséquence de quoi l’action initiée par Monsieur [X] [B] au terme de l’assignation du 13 juin 2023 est irrecevable.
Monsieur [A] [B] précise enfin qu’est intervenue la vente de l’ensemble des immeubles faisant partie de la masse successoral, les notaires ayant pour mission de ventiler les différents prix de vente entre les héritiers. En conséquence de quoi, les héritiers n’étant plus dans une situation d’indivision, celle-ci n’a plus vocation à faire l’objet d’un quelconque partage.
Madame [N] [E] veuve [B], Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] indiquent s’en remettre à la décision du Tribunal quant à la recevabilité de l’action en recel successoral initiée.
Monsieur [X] [B] indique que sa demande porte sur l’ouverture des opérations de partage et de ce fait, elle ne saurait être assimilée à une action en recel successoral. Il précise que la seule prescription que fixe le Code civil en la matière est celle de l’article 780 qui impartit un délai de 10 ans à l’héritier pour prendre parti.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en recel successoral correspond à la date d’ouverture de la succession, date du décès du de cujus.
Il ressort en l’espèce de l’acte de notoriété établi par Maître [L] [Z], notaire, que Madame [F] [K] veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 14], date à laquelle il convient de faire courir le délai de prescription de l’action.
Il est également constant que pour les successions ouvertes après le 17 juin 2008, l’action en recel successoral est soumise au délai de prescription de droit commun.
Au terme de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Au terme de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, suite au décès de Madame [F] [K] veuve [B], un litige est survenu entre les fils [B] de sorte que par acte d’huissier en date du 10 juin 2016, Messieurs [C] et [X] [B] ont assigné Monsieur [A] [B] devant le Tribunal de Grande instance de Nice.
Il ressort toutefois des éléments versés par les parties que par un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de nice le 16 août 2018, de sorte que conformément à l’article 2243 du Code civil, la demande ayant été définitivement rejetée, l’interruption est non avenue.
En conséquent de quoi l’ouverture de la succession de Madame [F] [K] veuve [B] étant intervenue le [Date décès 6] 2015, la prescription de l’action en recel successoral est acquise depuis le [Date décès 6] 2020, rendant de facto la présente action en recel successoral irrecevable.
3. Sur l’irrecevabilité de l’action au regard de l’inexistence de l’indivision
Monsieur [A] [B] précise que la vente de l’ensemble des immeubles faisant partie de la masse successoral étant intervenue, les notaires ayant pour seule mission de ventiler les différents prix de vente entre les héritiers, il n’existe plus de situation d’indivision entre les héritiers ce qui a vocation à justifier l’irrecevabilité de l’action intentée.
Madame [N] [E] veuve [B], Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] indiquent s’en remettre à la décision du Tribunal quant à la recevabilité de l’action en recel successoral initiée.
Monsieur [X] [B] indique que malgré les dires de Monsieur [A] [B], l’indivision existe toujours au regard du fait que les bijoux et montres n’ont fait l’objet d’aucun partage. Il indique que dès lors, la demande d’ouverture des opérations de partage ne saurait être atteinte par une quelconque prescription.
S’il est constant que si l’action en recel successoral est intimement liée à l’existence même du partage, en ce qu’elle ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage, la prescription de l’une, en l’espèce l’action en recel successoral, n’a pas vocation à impacter l’autre, de sorte que l’action en partage a vocation à se poursuivre.
Il ressort des éléments versés au débat par les parties et notamment des actes de vente déposés que les biens immeubles composant la masse successorale ont fait l’objet d’une vente par les héritiers.
Il ressort toutefois de la déclaration de succession établie par les consorts [B] à la date du 15 janvier 2016, qu’outre les biens immobiliers recensés, la masse successorale est également composée de bijoux et montres pour un montant de 1.700 euros ainsi que de différents comptes bancaires au solde créditeur de sorte qu’en l’absence d’éléments justifiants du partage de ces effets, l’indivision demeure.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corine Gilis , juge de la mise en état, statuant après débats publics, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons prescrite et par conséquent irrecevable l’action en recel successoral initiée par Monsieur [X] [B] ;
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 9 décembre 2024 à 9h30;
Condamnons Monsieur [X] [B] à payer à [A] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réservons les dépens;
Et le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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