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TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 22/01845


Vérifier : TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 22/01845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
22/01845
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672930206e829c6d6ab31093

Texte de la décision

3,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01845 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWHG

N° :

Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] -représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER -

c/

S.A.R.L. ISAMBERT SOGEPRIM GESTION

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0282

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ISAMBERT SOGEPRIM GESTION
[Adresse 2] - [Adresse 3]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER - a assigné en référé la S.A.R.L. ISAMBERT SOGEPRIM GESTION

Selon le courriel RPVA reçu au greffe en date du 23 octobre 2024 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER - a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La S.A.R.L. ISAMBERT SOGEPRIM GESTION a répondu qu'elle acceptait ce désistement par message RPVA du 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 22/01845 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWHG ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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