TJ Nanterre, 4 nov. 2024, RG 24/00245
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00245
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZA4B
N° minute :
[S] [J] [X]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SECRI GESTION, Organisme CPAM DU VAL D’OISE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société SECRI Gestion
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Amelle BOUCHAREB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SECRI GESTION
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0169
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du VAL D’OISE
[Localité 12]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] SIS [Adresse 3], représenté par son syndic:
Société SECRI Gestion
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Arguant que le 27 septembre 2022, elle aurait fait une chute dans le local poubelle de l’immeuble sis [Adresse 18], dont il en aurait résulté des blessures pour elle, Madame [S] [J] [X] a, par actes séparés en date du 22 janvier 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, afin d'obtenir :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] responsable du dommage subi par elle,
- l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, confiée à un chirurgien orthopédique,
- la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 10.000 € au titre du préjudice corporel subi par elle,
- la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3500 € en application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 21 mars 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocat du syndicat des copropriétaires et de son assureur pour l’établissement de ses conclusions écrites.
Elle a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’occasion de laquelle elle a été retenue pour être plaidée par les parties.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, Madame [S] [J] [X] maintient ses prétentions, exposant qu’elle a chuté sur le sol glissant du local poubelle, partie commune de la copropriété, notamment du fait de la présence d’une flaque d’eau, ce qui a entraîné pour elle une fracture du poignet droit; qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers en raison d’un défaut d’entretien d’une partie commune à la copropriété ; que l’accumulation d’eau sur le sol du local à poubelles a joué un rôle direct et actif dans la survenue du dommage.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et la société AXA FRANCE IARD ont conclu au rejet tant de la demande d’expertise que celle au titre de la provision, faisant valoir que la thèse selon laquelle, Madame [J] [X] aurait chuté dans le local poubelle à cause d’une flaque d’eau ne relève que des propos de la demanderesse, ne démontrant pas ainsi la matérialité des faits ; que d’autre part, elle souffrait d’un état antérieur important qui avait des incidences pour elle sur le plan professionnel ; qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise, toute action à l’encontre du syndicat des copropriétaires étant manifestement vouée à l’échec ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; qu’il n’appartient pas non plus à celui-ci d’évaluer les préjudices allégués par la demanderesse.
Assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise sollicitée,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En premier lieu, Madame [J] [X] produit plusieurs pièces médicales (compte-rendu d’accident et compte rendu opératoire) desquelles il ressort que le 27 septembre 2022, elle a été prise en charge par les urgences de l’Hôpital [14] en raison d’une chute mécanique en arrière avec réception sur les fesses et le bras droit ; qu’elle présentait « une fracture de l’extrémité inférieure du radius avec une bascule postérieure », pour laquelle elle a fait l’objet d’une opération chirurgicale le 30 septembre 2022.
En second lieu, s’agissant des circonstances alléguées par elles, elle produit les éléments suivants :
- une attestation de Madame [T] [F], déclarant habiter dans l’immeuble, aux termes de laquelle elle précise que le 27 septembre 2022, Madame [J] [X] est venue lui rendre visite ; que pour lui rendre service, elle est descendue jeter sa poubelle ; qu’elle est revenue en pleurs, se plaignant de douleurs, indiquant qu’elle aurait glissé sur le sol du local poubelles, faisant état de la présence d’eau stagnante ; qu’elle a alors pris contact avec les pompiers qui ont transféré son appel au SAMU, lequel a diligenté une ambulance pour la prise en charge de sa belle-mère.
- la transcription de l’appel téléphonique au SAMU émanant de l’Hôpital [17], confirmant avoir reçu un appel téléphonique le 27 septembre 2022 au sujet d’une chute dans un local poubelle, de la présence au sol d’une flaque d’eau et d’une glissade, retranscrivant par ailleurs les déclarations de la patiente à ce propos « J’étais dans le local à poubelles et il y avait de l’eau et malheureusement j’ai glissé et je suis tombé sur les fesses et c’est tellement vite, je ne pourrais même pas vous dire et mon bras s’est retourné ».
- une photographie d’un local poubelle, dont le sol est en partie humide,
Ces éléments constituent des indices rendant plausible le fait que Madame [J] [X] a pu être victime le 27 septembre 2022 d’une chute dans le local poubelle de la résidence sise[Adresse 4], entraînant pour elle des blessures et de nature à engager éventuellement la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Elle justifie dès lors d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la déclaration de responsabilité et la demande de provision
A titre préalable, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé sont tirés des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Or, au visa de ces textes, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] dans l’accident corporel subi par Madame [J] [X].
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
D’après l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires, ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
A cet égard, il appartient à Madame [J] [X] de démontrer que la cause de son préjudice est liée à la présence d’une flaque d’eau dans le sous-sol qui serait à l’origine de sa chute.
Or, outre le fait qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de procéder à une telle recherche, force est de constater que la description des circonstances de l’accident ne repose que sur les seules allégations de la demanderesse, en l’absence de tout témoin direct à l’occasion de la survenance de cet évènement.
En tout état de cause, si l’attestation de Madame [T] [F] et la retranscription de la conversation téléphonique avec le SAMU, ne faisant que rapporter ses propres déclarations, peuvent apporter une certaine crédibilité à cette version des faits, ces éléments n’établissent pas pour autant avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’ils se soient produits de la manière qu’elle le revendique.
Sa demande de provision se heurtant dès lors à une contestation sérieuse, il convient de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [J] [X], ayant succombé à sa demande de provision, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [N] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique G-02.03 - Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [S] [J] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] responsable du dommage subi par Madame [J] [X] lors de l’accident survenu le 27 septembre 2022,
Déboutons Madame [S] [J] [X] de sa demande de provision à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur,
Déboutons Madame [S] [J] [X] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [J] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.