TJ Boulogne-sur-Mer, 3 nov. 2024, RG 24/04955
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1754
Appel des causes le 03 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04955 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AX2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Par truchement téléphonique de [S] [H], interprète en langue arménienne, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [M]
de nationalité Arménienne
né le 14 Avril 1985 à [Localité 2] (ARMENIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 octobre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 30 octobre 2024 à 17h05 .
Par requête du 02 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h02, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un passeport polonais et je n’ai jamais vécu en Arménie donc je ne pourrais jamais y être expulsé. Oui je veux aller en Pologne, je vais partir tout de suite.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations :
La procédure n’est pas régulière car il y a eu un report de la notification des droits en garde à vue de Monsieur faute d’interprète disponible. La deuxième notification une heure plus tard se fait par téléphone sans qu’il y ait de motif de l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète. Même l’audition se fait par téléphone. Cela lui cause un préjudice car la qualité des informations est moins bonne par téléphone.
Il n’y a pas de motif pour le refus de signature de Monsieur.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé a été interpellé le 29 octobre 2024 à 16 heures 20 suite à un vol à l’étalage commis dans un centre commercial de [Localité 1] ; qu’il a été présenté à l’OPJ de permanence à 16 heures 30 et qu’un procès-verbal de placement en garde à vue avec report de la notification effective des droits a été établi à 16 heures 35, compte tenu de l’impossibilité de s’accorder immédiatement le concours d’un interprète en langue arménienne ; que cette notification est intervenue à 17 heures 25 par le truchement d’un interprète intervenant en langue arménienne ; que même si la procédure ne mentionne pas expressément le motif pour lequel il n’a pas été possible de s’octroyé le concours d’un interprète physiquement présent dans les locaux de police, cet imperfection n’a cependant pas causé grief aux droits de l’intéressé lequel a pu exercer certains des droits qui lui sont reconnus par la loi (examen médical) ; que le recours pour l’ensemble de la procédure au service d’un interprète intervenant par voie téléphonique s’explique par la pénurie d’interprète dans une langue rare et par la nécessité de mener à terme la procédure dans les délais contraints imposés par le CPP ; qu’en tout état de cause aucun grief résultant d’une atteinte portée aux droits de l’intéressé n’est démontrée et qu’il convient d’écarter ce moyen ; qu’il en est de même du moyen fondé sur l’absence d’indication du motif pour lequel l’intéressé a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 29 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 51
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04955 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AX2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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