TJ Clermont-Ferrand, 4 nov. 2024, RG 23/00127
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Texte de la décision
CC/CT
Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3JS / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [Z] épouse [G]
[N] [G]
Contre :
[X] [M] épouse [P]
[E] [P]
Grosse : le
Me Christine DEROYE
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies électroniques :
Me Christine DEROYE
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [U] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié daté du 27 novembre 2020, Monsieur [E] [P] et son épouse, Madame [X] [M], ont vendu à Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [U] [Z], une maison d’habitation située à [Localité 3] moyennant le prix de 540 000 €. La propriété comprenait également une piscine et un pool-house.
Constatant, en janvier 2021, que le niveau d’eau de la piscine baissait malgré les remplissages, les époux [G] ont décidé de faire assigner les époux [P] ainsi que les sociétés JURIDICA, DUBOST ASSAINISSEMENT, SPHERE CONFORT, MAAF et GATEWAY devant le juge des référés de Clermont-Ferrand, par actes d’huissier des 19 et 24 janvier 2022, et ce afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 avril 2022 et la mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [F] [S].
L’expert a déposé rapport de ses opérations le 24 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice datés du 03 janvier 2023, les époux [G] ont fait assigner les époux [P] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 13 mai 2024, les époux [G] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1604 et 1641 du code civil :
- A titre principal, de dire et juger que les époux [P] sont responsables des désordres affectant la piscine au titre de la garantie des vices cachés,
- A titre subsidiaire, de dire et juger que les époux [P] sont responsables des désordres affectant la piscine pour défaut de délivrance conforme de la piscine,
- A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les époux [P] sont responsables des désordres affectant la piscine pour dol,
- En tout état de cause, de condamner solidairement les époux [P] à leur payer les sommes suivnates :
* 55 114,04 € TTC au titre des travaux réparatoires et à titre de dommages et intérêts, avec indexation à l’indice BT 01 à compter du 17 août 2022, date du devis de la société JAUNE ET BLEU, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
* 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de faire application des dispositions de l’article 1344-1 (sic) du code civil pour la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant l’assignation au fond,
- de condamner solidairement les époux [P] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, les époux [P] ont demandé au Tribunal,
- de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
* de réduire les sommes sollicitées et, en conséquence, de débouter les époux [G] de leur demande à hauteur de 55 114,04 € au titre des travaux et de leur demande à hauteur de 8 000 € au titre des autres préjudices,
* de suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* de condamner les demandeurs aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS
I - Sur la responsabilité des époux [P]
Les époux [G] entendent rechercher, à titre principal, la responsabilité des époux [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils rappellent ainsi que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. Ils précisent que l’acte de vente a prévu que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés devait être écartée s’il est prouvé que les vices cachés étaient connus du vendeur. Ils s’appuient alors sur le rapport d’expertise pour affirmer que les époux [P] ont dissimulé l’exacte étendue des désordres lors de la vente, qu’ils avaient une parfaite connaissance des fuites que présente la piscine et qu’ils ont fait réaliser des réparations de fortune en toute conscience. Or, selon eux, les défendeurs se sont gardés de leur communiquer le rapport de recherche de fuite établi le 07 mai 2020, soit quelques mois avant la vente, par la société DUBOST ASSAINISSEMENT et l’information qui leur a été donnée lors de la vente laissait penser que le problème de refoulement était théoriquement résolu suite à la réalisation de travaux. Ils reprochent ainsi aux époux [P] de ne pas avoir fait réaliser un audit complet de la piscine alors qu’ils connaissaient les désordres constatés sur les refoulements 1 et 3 et qu’ils savaient que les fuites d’eau persistaient après la réalisation des travaux et d’avoir fait le choix de condamner la canalisation n°3 pour limiter ces fuites avant la vente de la propriété.
En réponse, les époux [P] soutiennent qu’ils ont fait le nécessaire pour céder leur maison avec une piscine en état de fonctionnement et ce en toute transparence. Ils affirment ainsi avoir fourni aux acquéreurs : le rapport de recherche de fuite de la société DUBOST ASSAINISSEMENT du 07 mai 2020 ainsi que les diverses factures établies par les sociétés DUBOST ASSAINISSEMENT et SPHERE CONFORT. Ils précisent que, conformément à l’engagement pris lors du compromis de vente, ils ont effectué les travaux nécessaires et ce avant la réitération de la vente. Ils estiment donc avoir été transparents et avoir pris des précautions en s’entourant de professionnels.
Ils constatent, par ailleurs, que l’expert judiciaire a, d’emblée, pris partie contre eux en portant des accusations graves à tort, sans aucun élément probant. Ils considèrent ainsi qu’il ne peut être prétendu qu’ils ne sont pas profanes alors qu’ils ne sont pas piscinistes et qu’ils n’avaient aucun pouvoir d’appréciation sur les travaux préconisés par les professionnels qu’ils ont fait intervenir. Ils estiment donc que l’expert a outrepassé sa mission et affirment que lors de la signature de l’acte de vente, ils pensaient, en toute bonne foi, que les travaux effectués par les professionnels avaient été de nature à solutionner définitivement le refoulement. Ils en déduisent que les appréciations subjectives de l’expert doivent être écartées.
Ils prétendent, en outre, que tant le compromis que l’acte de vente contiennent une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés et que cette clause ne peut être écartée que si l’acquéreur prouve la mauvaise foi du vendeur. Ils affirment alors, que contrairement à ce qu’allègue l’expert, ils sont totalement profanes en la matière. Ils ajoutent qu’ils sont de bonne foi puisque c’est lors de la mise en vente du bien qu’ils ont constaté une légère humidité dans le local technique de la piscine à l’endroit de la canalisation n°3, problème qu’ils ont signalé aux futurs acquéreurs ; ils n’ont jamais eu à rajouter anormalement de l’eau dans la piscine ainsi que le démontrent les factures versées aux débats ; ils ont pris soin de faire appel à des professionnels afin de respecter leur engagement de réparation ; ils n’ont pas été à même de savoir si les réparations effectuées par ces professionnels étaient ou non suffisantes puisqu’ils n’ont pas les compétences techniques pour ce faire ; ils ne peuvent être accusés d’avoir limité les réparations en l’absence de tout élément le démontrant. Ils estiment donc qu’ils doivent être dégagés de toute responsabilité.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise, quant à lui, que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, par acte authentique en date du 27 novembre 2020, les époux [G] ont acquis auprès des époux [P] un bien immobilier comprenant, notamment, une piscine. Cet acte prévoit, en page 9, que : “L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison, notamment : des vices apparents, des vices cachés”. Les parties ont donc entendu faire bénéficier les époux [P] d’une exclusion de garantie concernant les vices cachés.
Toutefois, cet acte précise que : “S’agissant des vices cachés [...] cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
- ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”.
Puisque les époux [G] entendent rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, il leur appartient de prouver que les époux [P] avaient connaissance, avant la vente, des désordres affectant la piscine.
Il convient alors de relever que dans le cadre du compromis de vente daté du 03 juillet 2020 (page 12), les époux [P] s’étaient engagés “à faire réaliser les travaux visant à résoudre le problème de refoulement de la piscine” et à founir “la/les facture(s) relative(s) lors de la vente”. L’acte authentique, quant à lui, précise que “le vendeur a fait réaliser les travaux visant à résoudre le problème de refoulement de la piscine ainsi qu’il résulte des factures annexées”. Ces éléments démontrent donc qu’avant la vente les époux [P] savaient que la piscine était affectée d’un désordre et qu’ils ont effectué des travaux afin d’y remédier.
La jurisprudence constante en la matière considère alors qu’une clause d’exclusion de garantie est applicable lorsque le comportement des vendeurs démontre qu’ils avaient en toute bonne foi estimé que les réparations qu’ils avaient entreprises avaient mis définitivement fin aux désordres et qu’ils ne pouvaient, en tant que simples particuliers, suspecter la survenance de nouveaux désordres dont la relation avec les désordres initiaux n’était pas formellement établie.
Il apparaît, en l’occurrence, que la piscine litigieuse présente des fuites d’eau. En effet, l’expert judiciaire a, après avoir effectué des tests, constaté que la majorité des pièces à sceller sont fuyardes (à savoir : les buses 1 et 2, le spot lumineux n°2, les deux skimmers et la bonde de fond). Il a également fait réaliser des investigations sur les trois canalisations enterrées lesquelles ont permis de mettre en évidence que la canalisation n°1 est affectée de deux désordres (écrasements importants situés à 7,47 m et 18,43 m de la buse de refoulement avec risque de rupture) et que la canalisation 2 est également affectée de deux désordres (écrasements situés à 0,55 mètres et 14,46 mètres de la buse de refoulement avec risque de rupture). La troisième canalisation, quant à elle, est condamnée puisque “la buse de refoulement n°3 est fendue dans la partie scellée dans le béton” et que “cette fuite n’était pas réparable facilement”.
Or, si le compromis de vente et l’acte authentique de vente évoquent un “problème de refoulement”, il s’avère en réalité que la piscine présentait déjà des fuites d’eau avant la vente. Ainsi, les désordres constatés par les époux [G] sont de même nature que les désordres constatés par les époux [P]. Les désordres actuels sont donc en rapport avec les désordres initiaux.
En effet, les pièces versées au débat démontrent que les époux [P] ont sollicité la société DUBOST ASSAINISSEMENT “suite à une perte d’eau de la piscine” (page 5 du rapport de la société DUBOST). Cette société est intervenue le 07 mai 2020 et a effectué des investigations sur les réseaux de refoulement qu’elle a numérotés 1 et 3 et qui correspondent aux canalisations numérotées 1 et 2 par l’expert judiciaire puisque la canalisation numérotée 3 par l’expert judiciaire est condamnée.
Les investigations de la société DUBOST ASSAINISSEMENT ont permis de révéler :
- sur le “tronçon Refoulement n°1 vers local technique : écrasement situé à 0,95m, canalisation fuyarde à 17,47m. Une autre fuite est suspectée en amont de ce point sans confirmation au gaz traceur”,
- sur le “tronçon Refoulement n°3 vers local technique : casse avec écrasement situé à 18,69m”.
Cette société a alors préconisé les réparations suivantes : insertion d’un “tuyau type PE dans le tronçon refoulement 1 et ouvrir la zone localisée pour poser une manchette de réparation pour le tronçon Refoulement 3".
Les époux [P] ont alors fait appel à la société SPHERE CONFORT laquelle est intervenue une première fois les 19 et 28 juin 2020 (soit avant la signature du compromis de vente) pour réparer un tuyau écrasé. La facture datée du 28 juin 2020 fait, en effet, état de “perçage dallage pour accès et reprise sur refoulement local technique”. Elle est intervenue une seconde fois les 20 juillet, 28 juillet et 03 août 2020 (soit après la signature du compromis) pour procéder à l’“insertion tuyau diamètre 25mm int.dans le tuyau existant avec raccords. Jointement skimmers et nettoyage fond”. La facture du 09 août 2020 précise que le tuyau mis en place est d’une longueur de 12 mètres et que cette intervention a été effectuée “selon vos recommandations”, c’est-à-dire, selon les recommandations de Monsieur [P], destinataire de la facture.
Ces éléments démontrent donc que malgré la première intervention de la société SPHERE CONFORT les difficultés liées aux fuites d’eau ont perduré puisque les époux [P] ont demandé à cette dernière d’effectuer une nouvelle réparation et ont averti leurs acquéreurs, dans le cadre du compromis de vente du 03 juillet 2020, qu’il existait un “problème de refoulement”.
Les époux [P] estiment alors avoir été de bonne foi en faisant procéder aux réparations nécessaires et en se remettant à des professionnels.
Toutefois, tant devant l’expert amiable que devant l’expert judiciaire, les techniciens des sociétés DUBOST ASSAINISSEMENT et SPHERE CONFORT ont affirmé avoir effectué les recherches et les réparations demandées par Monsieur [P]. Le technicien de la société DUBOST ASSAINISSEMENT a ainsi déclaré avoir effectué une recherche de fuite sur les seuls refoulements 1 et 3 (correspondant aux canalisations 1 et 2 de l’expert) à la demande de Monsieur [P] ; ce qu’il confirme dans son rapport en indiquant “Conformément à votre demande”. Il est donc établi que ce technicien a effectué les investigations demandées par Monsieur [P]. Or, il s’avère, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que certaines pièces à sceller sont, elles aussi, fuyardes.
Il est alors indéniable qu’avisé de l’existence de fuites d’eau, Monsieur [P] aurait dû faire procéder à une recherche de fuite complète portant tant sur les canalisations enterrées que sur les pièces à sceller. D’autant qu’il savait que la piscine était ancienne (46 ans) et était donc vétuste et que de précédents problèmes de fuite avaient déjà été rencontrés puisque la buse n°3 a été condamnée du fait de sa dégradation.
Par ailleurs, le technicien de la société SPHERE CONFORT a déclaré que ses deux interventions ont porté sur la même canalisation (à savoir, le refoulement numéroté 3 par la société DUBOST) ; ce que ne conteste pas les défendeurs. Ce technicien a précisé qu’il était intervenu selon les recommandations de Monsieur [P] ; ce que confirme la mention apposée sur la facture du 09 août 2020 (“Selon vos recommandations”). Ce technicien a, enfin, indiqué que Monsieur [P] ne lui avait pas remis le rapport de la société DUBOST INVESTISSEMENT ; ce que ce dernier ne conteste pas.
Or, même si Monsieur [P] n’est pas un professionnel en la matière, il ne pouvait ignorer que des réparations devaient également être effectuées sur le “refoulement 1" puisque de telles réparations ont été préconisées dans le rapport de la société DUBOST INVESTISSEMENT. Monsieur [P] savait donc, à la seule lecture de ce rapport, que le “refoulement 1" devait également être réparé. Toutefois, il n’a sollicité aucune intervention sur cette canalisation.
L’ensemble de ces éléments démontre donc que les interventions et réparations demandées par les consorts [P] ont été insuffisantes pour remédier définitivement aux fuites d’eau affectant la piscine et que les défendeurs ne pouvaient ignorer ce caractère insuffisant puisqu’ils connaissaient l’état de vétusté de la piscine et savaient que toutes les réparations préconisées par la société DUBOST ASSAINISSEMENT n’avaient pas été réalisées.
De ce fait, les époux [P] ne peuvent prétendre qu’ils avaient estimé, en toute bonne foi, que les réparations qu’ils avaient entreprises avaient mis définitivement fin aux désordres ni qu’ils ne pouvaient suspecter la survenance de nouveaux désordres. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique de vente.
Il est, par ailleurs, indéniable que la piscine des époux [G] est affectée de vices cachés qui diminuent son usage puisque pour pouvoir l’utiliser dans des conditions normales ils sont contraints de remettre régulièrement de l’eau. En outre, la nature des travaux de reprise et leur coût permettent d’affirmer que si ces vices avaient été connus des époux [G], ceux-ci auraient proposé un prix d’achat moindre.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande principale des époux [G] et ainsi de déclarer les époux [P] responsables des désordres affectant la piscine sur le fondement de la garantie des vices cachés, et ce sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
II - Sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [G]
1°) Sur les travaux de reprise
Les époux [G] sollicitent la somme de 55 114,04 € TTC au titre des travaux de reprise affirmant que la dépose des margelles et des dalles autour de la piscine est nécessaire et que le remplacement du liner est également nécessaire dans la mesure où celui-ci était en fin de vie lors de la vente et n’est plus en état de remplir ses fonctions du fait des ruptures d’étanchéité qui ont provoqué des plis.
En réponse, les époux [P] considèrent que les raisons pour lesquelles les margelles et le dallage autour de la piscine doivent être remplacés ne sont pas justifiées. Ils font également valoir que selon l’expert judiciaire, les pièces à sceller ne sont pas compatibles avec le liner mis en place. Ils en déduisent que le remplacement de ces pièces n’a aucun rapport avec le problème d’étanchéité. Ils estiment, enfin, que le liner n’a pas de lien avec le problème d’étanchéité et relèvent qu’il est juste ancien. D’autant que, selon eux, la société JAUNE ET BLEU n’a pas envisagé son remplacement dans son devis, ce qui démontre qu’il n’a pas à être enlevé.
L’expert judiciaire a, après avoir effectué des investigations, relevé que certaines pièces à sceller sont fuyardes (à savoir, les buses 1 et 2, le spot lumineux n°2 et les deux skimmers). Monsieur [S] a précisé que de telles pièces à sceller sont destinées à une piscine carrelée et sont, par conséquent, indaptées à une piscine avec liner comme celle des époux [G]. Toutefois, il a indiqué que, du fait de leur présence, il a fallu les rendre étanches et ce au moyen d’un mastic silicone. Or, il a relevé que ce mastic silicone est vieillissant et ne remplit plus son rôle “d’où des ruptures d’étanchéité”. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le remplacement de ces pièces à sceller est bien en rapport avec le problème d’étanchéité.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que les canalisations enterrées étaient elles aussi affectées de plusieurs désordres. Or, il est indéniable que pour remédier à ces désordres il faut remplacer lesdites canalisations. Celles-ci étant enterrées, il faut donc déposer les margelles et démolir la dalle béton (cf les photographies jointes au rapport de la société DUBOST ASSAINISSEMENT). C’est pourquoi, l’expert judiciaire détaille les travaux de reprise de la façon suivante : vidange de la piscine, dépose de l’abri roulant, dépose des dalles et des margelles, ouverture et/ou démolition de la dalle pour accéder aux canalisations enterrées, dépose des trois canalisations, ouverture de la maçonnerie et dépose de toutes les pièces à sceller à l’exception de la bonde de fond, repose de toutes les canalisations enterrées à l’identique sur un lit de sable, essai d’étanchéité avant fermeture de la dalle, reconstruction de la dalle, repose des dalles et des margelles, repose de l’abri roulant, remplissage et mise en service. Et ces travaux ont été évalués par la société JAUNE ET BLEU à la somme totale de 37 063,27 € HT, soit 44 475,92 € TTC.
Concernant le liner, l’expert judiciaire mentionne (page 13) que celui-ci “ne présente pas de fuite et son élasticité est toujours satisfaisante malgré sa vétusté”. Cependant, Monsieur [S] préconise son remplacement au motif que “l’entreprise qui interviendra en réparation ne prendra, à mon avis, pas le risque de réaliser des travaux en réutilisant un liner aussi âgé. De plus le liner est affecté d’une série de plis en lien avec des passages d’eau consécutifs aux ruptures d’étanchéité entre les pièces à sceller inadaptées et le liner”. Il ressort donc de ces constatations expertales que le remplacement du liner est préconisé du fait de son ancienneté et non dans le but de mettre fin aux fuites d’eau. Cette reprise n’est, dès lors, pas liée aux désordres affectant la piscine. Par conséquent, elle ne devra pas être supportée par les époux [P].
Il conviendra, en définitive, de condamner Monsieur [E] [P] et Madame [X] [M] épouse [P] in solidum à payer aux époux [G] la somme de 44 475,92 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 17 août 2022, date du devis établi par la société JAUNE ET BLEU. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision puisqu’elle a un caractère indemnitaire.
Il y aura également lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
2°) Sur le préjudice de jouissance
Les époux [G] soutiennent qu’ils n’ont pas pu profiter de la piscine durant trois étés puisqu’au regard des fuites qu’elle présente elle est inutilisable.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [G] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention et ainsi de démontrer qu’ils n’ont pas pu utiliser leur piscine durant trois étés.
Or, il convient de relever que les époux [G] ne produisent aucune photographie actuelle de la piscine ni aucune facture de consommation d’eau qui permettraient de démontrer que la piscine n’a jamais été remise en eau depuis leur achat.
En outre, si le rapport établi par l’expert amiable prouve qu’entre janvier 2021 et le jour des constatations de cet expert, soit le 22 juin 2021, la piscine n’avait pas été remise en eau et qu’à cette dernière date elle était inutilisable (cf la photographie jointe en couverture de rapport), le rapport de l’expert judiciaire démontre, quant à lui, que lors de son intervention le 22 juin 2022, la piscine avait bien été remise en eau (cf photographie en couverture de rapport) et était donc utilisable.
Ainsi, à supposer que le temps et la température extérieure permettaient une utilisation d’une piscine, les époux [G] n’ont pas pu utiliser la leur seulement pendant quelques jours en juin 2021, c’est-à-dire, jusqu’à ce que l’expert amiable vienne faire ses constatations. En revanche, rien ne permet d’affirmer de façon certaine que la piscine n’a pas été remise en eau, et donc utilisée,à l’issue des investigations de cet expert amiable.
Il apparaît ainsi que la réalité du préjudice de jouissance évoqué par les époux [G] n’est pas suffisamment établie. Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.
3°) Sur le préjudice moral
En revanche, le préjudice moral subi par les époux [G] est incontestable dans la mesure où ils ont acheté le bien en toute confiance, pensant que les problèmes qui leur avaient été présentés étaient résolus. Or, cette confiance a été trahie lors de la découverte de l’ampleur des désordres.
Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum les époux [P] à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral.
III - Sur les demandes accessoires
L’action des époux [G] est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum les époux [P] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [P] succombant, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les époux [P] supporteront, in solidum, les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [E] [P] et Madame [X] [M] épouse [P] responsables des désordres affectant la piscine sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [X] [M] épouse [P] à payer à Monsieur [N] [G] et à Madame [U] [Z] épouse [G] les sommes suivantes :
* 44 475,92 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 17 août 2022 et outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [X] [M] épouse [P] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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