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TJ Clermont-Ferrand, 4 nov. 2024, RG 21/03699


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Date
04/11/2024
Numéro
21/03699
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
67293aab6e829c6d6ab38420

Texte de la décision

11,515 caractères

GB/CT

Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 21/03699 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IIAH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L. POLYEDRES

Contre :

SAS COLAS FRANCE SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS ISOBASE

Grosse : le

la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER

Copies électroniques :

la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]

S.A.R.L. POLYEDRES
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSES

ET :

SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 9]

Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

SAS ISOBASE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Bouygues immobilier a fait réaliser 26 logements, sis [Adresse 12] à [Localité 11].

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la société Polyèdres, maîtrise d’oeuvre de conception par contrat du 15 mai 2012, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- la société Isobas, maîtrise d’oeuvre d’exécution,
- la société Colas Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Colas France, chargée du lot VRD,
- la société Bureau veritas, contrôleur technique.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2014 avec réserves.

Se plaignant d’erreurs de conception relatives à l’implantation et l’altimétrie des constructions, rectifiées en cours d’exécution du chantier et ayant entraîné un surcoût, la société Bouygues immobilier a assigné la société Polyèdres et son assureur aux fins d’indemnisation et obtenu, par arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019, la condamnation de celles-ci, in solidum, à l’indemniser de ces surcoûts à hauteur de 98 224,07 euros HT.

Procédure

Par actes des 25 et 26 octobre 2021, la société Polyèdres et la MAF ont assigné les sociétés Isobase, Colas et Bureau veritas devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de garantie de la condamnation prononcée contre elle.

La société Isobase, partie défenderesse assignée à domicile, n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 19 mars 2024, la société Polyèdres et la MAF sollicitent :

A titre principal :
- la condamnation de la société Isobase à leur payer la somme de 14 908,18 euros HT correspondant à une garantie à hauteur de 50% de la somme mise à sa charge au titre de l’erreur d’implantation, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,
- la condamnation in solidum des sociétés Colas, Isobase et Bureau veritas à leur payer la somme de 68 407,70 euros HT, correspondant à une garantie totale de la somme mise à sa charge au titre de l’erreur d’altimétrie, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,

A titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Colas, Isobase et Bureau veritas à leur payer la somme de 54 726,16 euros HT correspondant à une garantie à hauteur de 80% de la somme mise à sa charge au titre de l’erreur d’altimétrie, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,

A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Colas à leur payer la somme de 18 242,05 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,
- condamner la société Isobase à leur payer la somme de 18 242,05 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,
- condamner la société Bureau veritas à leur payer la somme de 18 242,05 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,

En tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 janvier 2019,
- rejeter la demande de limitation de responsabilité formée par la société Bureau veritas,
- rejeter les demandes de la société Colas,
- condamner in solidum les sociétés Colas, Isobase et Bureau veritas à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamner in solidum les sociétés Colas, Isobase et Bureau veritas aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Colas demande :

A titre principal : rejeter les demandes formées contre elle par la société Polyèdres et la MAF,

A titre subsidiaire :

- limiter sa condamnation à garantie à une hauteur de 20% du montant, objet de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Riom au titre de l’erreur d’altimétrie,

- condamner la société Isobase à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

En tout état de cause :

- condamner la société Polyèdres et la MAF aux dépens avec distraction à la SCP Teillot et associés outre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions du 9 septembre 2022, la société Bureau veritas construction demande :

A titre principal : rejeter les demandes formées contre elle par la société Polyèdres et la MAF,

A titre subsidiaire :
- limiter sa condamnation à garantie à la somme de 2 378,56 euros,
- rejeter la demande de voir prononcer la condamnation in solidum,
- rejeter la demande d’intérêt légal à compter de la date de l’arrêt d’appel,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société Polyèdres et la MAF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dubois et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIVATION

Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture

En application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il ressort d’un courrier adressé par Maître [K], liquidateur judiciaire, en réponse à une déclaration de créance transmise par la société Colas, qu’un jugement d’ouverture d’une procédure collective a été rendu et publié le 4 novembre 2022 à l’égard de la société Isobase.

Cette ouverture d’une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024, dès lors que les droits et actions des parties s’en trouvent affectés, l’instance étant interrompue de plein droit comme expliqué ci-après.

En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024.

Sur l’interruption d’instance

Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Ainsi, en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, lorsqu’une action tend à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, l’instance en cours est interrompue de plein droit par le jugement d’ouverture visant ce débiteur jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est ensuite reprise de plein droit, le mandataire dûment appelés. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’absence de déclaration de créance ou de demande de relevé de forclusion, les conditions de la reprise d’instance tenant à la production de cet élément outre la mise en cause des organes de la procédure, ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n’est pas éteinte, et l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.

La juridiction de droit commun saisie avant l’ouverture de la procédure collective et informée par toute voie de la procédure collective, doit appliquer d’office les dispositions d’ordre public des textes susvisés (3ème Civ, 18 septembre 2012, pourvoi n°11-19.571, inédit).

En l’espèce, il ressort du courrier précité de Maître [K], liquidateur judiciaire, qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société Isobase, défenderesse, le jugement d’ouverture ayant été publié le 4 novembre 2022.

La créance dont se prévalent les sociétés Polyèdre et MAF est née lors de l’exécution des contrats les liant au maître de l’ouvrage soit entre 2012 et le 29 décembre 2014. Elle est donc antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

L’instance, introduite par les sociétés Polyèdre et MAF les 25 et 26 octobre 2021, a donc été interrompue par cette ouverture, la reprise d’instance nécessitant la production à la présente juridiction d’une copie de la déclaration de créance faite auprès de Maître [K], liquidateur judiciaire, outre la mise en cause de ce dernier.

Il convient dans ces conditions de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les demandeurs à produire une déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Isobase et mettre en cause le liquidateur judiciaire dans la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Révoque l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 16 mai 2024,

Constate l’interruption de l’instance engagée par les sociétés Polyèdre et MAF à l’encontre notamment de la société Isobase,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er janvier 2025,

Invite les sociétés Polyèdres et MAF, aux fins de reprise d’instance, à :
- produire un extrait K-bis de la société Isobase,
- produire une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Isobase,
- mettre en cause les organes de la procédure.
En vue de l’audience de mise en état dématérialisée du 1er janvier 2025,

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

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