TJ Évreux, 31 oct. 2024, RG 24/00339
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 525/24
RG N° : N° RG 24/00339 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY42
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
CAF DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 juin 2024 reçue le 24 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, Mme [W] [V] a formé un recours contre la décision de la Caisse des allocations familiales de l’Eure du 4 juin 2024 lui infligeant une sanction financière en raison d’agissements frauduleux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, le défendeur a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evreux, dans la mesure où Mme [V] réside à FLAVACOURT dans le département de l’Oise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, le domicile de Mme [W] [V] se situe [Adresse 2] à [Localité 4].
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux est territorialement incompétent pour connaître de son recours, dont l’examen relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Il convient donc de renvoyer le dossier devant la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal;
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du recours formé le 24 juin 2024 par Mme [W] [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Ordonne, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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