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TJ Havre, 7 oct. 2024, RG 24/00638


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00638
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e2e6e829c6d6ab3aa6e

Texte de la décision

2,131 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

Minute : 24/00937
N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GST5
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [H], demeurant 426, Route de Goderville - 76110 BRETEVILLE-DU-GRAND-CAUX

Représenté par la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, Avocats au barreau de ROUEN, absente à l'audience

Madame [V] [H], demeurant 426, rue de Goderville - 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX

Représentée par la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, absente à l'audience

DÉFENDEURS :

Madame [S] [G], demeurant 86, avenue Jean Lorrain - 76400 FÉCAMP

Non comparante ni représentée

Monsieur [P] [G]
né le 26 Février 1966 à SAINT DENIS D'ACLON (76), demeurant 86 Avenue Jean Lorrain - 76400 FECAMP

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

LE TRIBUNAL,

Attendu que les parties demanderesses déclarent expressément se désister de leur instance par lettre en date du 19 Septembre 2024 ;

Attendu que les parties défenderesses n'ont présenté aucun moyen de défense ;

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] à l'encontre de Madame [S] [G] et Monsieur [P] [G] qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge des demandeurs à défaut de meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé le 07 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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