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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00616


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00616
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e306e829c6d6ab3aa9e

Texte de la décision

5,794 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00616 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSD6
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [G]
né le 25 Février 1983 à FECAMP (76400), demeurant Logement 102 Bâtiment A, Résidence du Bois Boclon - 38, rue du 19 mars 1962 - 76400 SAINT LEONARD

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 23 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [G] un crédit d’un montant de 13 123,76 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008. Ce crédit a été consenti moyennant 72 mensualités de 235,25 € (hors assurance).

Des échéances étant restées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, le 19 octobre 2023, à Monsieur [G], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le retard n’a pas été régularisé et la déchéance a donc été acquise en date du 4 novembre 2023.

Par acte du 17 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 12 781 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % sur la somme de 12 079,81 € à compter de la signification de l’assignation.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 079,81 € au titre du contrat de crédit du 23 juillet 2021.

Par une requête reçue au greffe le 31 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en omission de statuer, au motif que le juge avait omis d’assortir la condamnation des intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter de la décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD qui s’est rapportée à la requête.

Monsieur [G], bien que dûment, convoqué, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Sur l’omission de statuer

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le dispositif du jugement ne comporte pas la mention du taux d’intérêts appliqué à la condamnation alors même qu’elle avait formulé la demande d’une condamnation au taux contractuel.

Il apparaît que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’ayant pas été prononcée, la condamnation est nécessairement prononcée au taux d’intérêts prévu au contrat, soit en l’espèce 4,28 %.

Il convient d’en conclure que le jugement du 13 mai 2024 a omis de statuer sur ce point et de compléter le dispositif en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la décision 486/24 rendue par le juge des contentieux de la protection le 13 mai 2024 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle n’a pas prévu que la condamnation soit assortie d’intérêts ;

DIT que le dispositif du jugement doit être modifié comme suit :

« CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 079,81 euros (douze mille soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du contrat de crédit du 23 juillet 2021, au taux d’intérêts contractuel de 4,28% à compter de la présente décision, »

Le reste sans changement ;

DIT que les dépens restent à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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