TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 24/00506
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00506 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRLL
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMSA, immatriculée au RCS sous le numéro 583 809 671, dont le siège social est sis 4, rue Chef de Caux - 76310 SAINTE ADRESSE
Représentée par Me Stéphanie EVAIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P], demeurant 39, rue Malherbe - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2018, prenant effet le 5 mars 2018, la SCI BOIELDIEU à laquelle vient désormais le SCI AMSA selon vente du bien en date du 30 octobre 2022, a consenti un contrat de location à Monsieur [L] [P] pour un logement meublé situé 39 rue Malherbe, 2ème étage droite, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 420 €, outre une provision sur charges de 20€.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SCI AMSA a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 1 932,87 € au titre des loyers et charges. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte en date du 25 septembre 2023, la SCI AMSA a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant,
- prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [P],
- ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
- condamner Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2 179,34 €, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution, et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 2 septembre 2024, la SCI AMSA était représentée par Maître EVAIN, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Elle a actualisé la dette à hauteur de la somme de 5 171,69 € au 1er septembre 2024.
Monsieur [L] [P], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI AMSA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [P] le 25 janvier 2024. Le bail a été tacitement renouvelé depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer. C’est donc bien le délai de six semaines qui s’applique.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 mars 2024.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI AMSA à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI AMSA.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI AMSA justifie par la production d’un décompte remis le jour de l’audience, de ce que la dette de loyer s’élève à la somme de 5 171,69 € au 1er septembre 2024. Monsieur [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 5 171,69 € à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] est condamné à verser à la SCI AMSA la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI AMSA recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 mars 2018 concernant le logement situé 39 rue Malherbe, 2ème étage droite, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [L] [P], et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 8 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 39 rue Malherbe, 2ème étage droite, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI AMSA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 490,47 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SCI AMSA la somme de 5 171,69 euros (cinq mille cent soixante-et-onze euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SCI AMSA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 janvier 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 24 avril 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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