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TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 22/04453


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Date
04/11/2024
Numéro
22/04453
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
672945376e829c6d6ab3f675

Texte de la décision

48,495 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP B.C.E.P.
Me Jean-pierre BIGONNET
la SELARL BORDES
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP REY GALTIER
Me Jean-michel ROSELLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 22/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT2X
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [P] [S] [W]
né le 18 Novembre 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]/FRANC
représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Mme [K] [B] épouse [W]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] /FRA
représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

M. [F] [J] [H]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [R] [C] [D] divorcée [H]
née le 18 Janvier 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.R.L. [V]
Inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° B 331 827 899 au capital de 8 000 euros prise en la personne de son liquidateur Monsieur [U] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant,

SA ABEILLE IARD & SANTE,
Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, assureur de la SARL [V],
anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES IARD
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

M. [A] [T],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
prise en son établissement de [Localité 13], sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, qui en ont ensuite fait le rapport à Antoine GIUNTINI, Vice Président, assistés de Nathalie FORINO, F.F. greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2019, M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] ont acquis auprès de M. [F] [H] et Mme [R] [D], une maison d’habitation, construite en 2014 par les vendeurs.

Sont intervenus à l’acte de construction :
La SARL [V] entrepreneur en maçonnerie, assurée auprès de : la SA Aviva assurance Iard, devenue la compagnie Abeille, au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, Axa au jour de la réclamation ;M. [A] [T], carreleur, assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
A la suite d’intempéries au mois de novembre 2019, ils ont découvert des traces d’humidité dans la cuisine et le cellier ainsi que 10 cm d’eau stagnante dans le vide sanitaire.

Le 2 octobre 2020, les époux [W] ont assigné en référé aux fins d’expertise M. [H], Mme [D], la SARL [V] et son assureur la SA Aviva qui a elle-même assigné la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur à la date de la réclamation.

Le 5 mars 2022, le rapport d’expertise a été rendu.

Par acte délivré les 23, 25, 29 août et 31 août 2022 et 6 septembre 2022, M. et Mme [W] ont assigné M. [H], Mme [D], la SARL [V], ses assureurs, la SA Aviva et la SA Axa France Iard, M. [A] [T] carreleur exerçant sous l’enseigne NBF entreprise, son assureur la compagnie Groupama Méditerrannée, aux fins de voir leurs responsabilités engagées.

* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 août 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792,1641, 1103 et 1193 du code civil, de :

- condamner in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V], la SA Aviva, M. [A] [T], la compagnie Groupama Méditerrannée, la société Axa France Iard à payer aux époux [W] la somme de 27.604 euros au titre des travaux de reprises, auquel il convient d’ajouter le devis complémentaire de peinture pour un montant de 1.918,40 euros soit un total de 29.522,40 euros ;
Le cas échéant le tribunal retiendra la ventilation de responsabilité et la quote part de chacun retenue par l’expert ;

- condamner in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V], la la SA Aviva, M. [A] [T], la compagnie Groupama Méditerrannée, la société Axa France Iard à payer aux époux [W] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V], la la SA Aviva, M. [A] [T], la compagnie Groupama Méditerrannée, la société Axa France Iard à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros en raison du préjudice moral subi ;

- maintenir l’exécution provisoire de droit ;

- condamner M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V], la SA Aviva, M. [A] [T], la compagnie Groupama Méditerrannée, la société Axa France Iard à payer aux époux [W] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Les demandeurs soutiennent que les désordres relèvent des défauts de conformité et malfaçons imputables aux différents intervenants lors de la construction de la maison en 2014.

S’appuyant sur l’expertise judiciaire, les requérants considèrent que la présence d’humidité et de salpêtre au pied des murs et des cloisons du salon et du cellier est de nature décennale et relève d’une responsabilité partagée entre la SARL [V] (à hauteur de 30%) et la société NBF entreprise de M. [T] (à hauteur de 70%).

Ils estiment également que la présence d’eau dans le vide sanitaire lors de fortes pluies est de nature décennale et relève de la responsabilité de la SARL [V] ( à hauteur de 80%) et des vendeurs / maîtres d’ouvrage (à hauteur de 20%).

Concernant l’absence de membrane hydrofuge protectrice des murs enterrés, les époux [W] indiquent qu'elle relève de la responsabilité exclusive de la SARL [V].

Ils se prévalent d’un préjudice matériel, de jouissance et moral.

* * *

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 9 octobre 2023, M. [H] et Mme [D] demandent au tribunal de :

- débouter les époux [W] de leurs demandes au titre des désordres listés 1, 5 et 6 dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert n’ayant retenu aucune responsabilité à leur encontre ;
- subsidiairement, dire et juger n’y avoir lieu à une condamnation in solidum ;
- constater que s’agissant des désordres listés 2 et 4 dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire n’a procédé à aucun constat d’un quelconque dommage existant ;
- prononcer par conséquent la mise hors de cause de M. [H] et Mme [D] au titre de ce désordre ;
- débouter les époux [W] de toutes demandes dirigées à l’encontre M. [H] et Mme [D] au titre de ce chef ;
- subsidiairement, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité e M. [H] et Mme [D] :
- dire et juger n’y avoir lieu à aucune condamnation in solidum ;
- limiter le montant de la condamnation M. [H] et Mme [D] à la somme de 2.998 TTC soit le coût des travaux de reprise d’évacuation des eaux pluviales ;
- constater que s’agissant du désordre listé 3 dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de M. [H] et Mme [D] ;
- débouter les époux [W] de toutes demandes à l’encontre M. [H] et Mme [D] au titre de ce chef ;
- débouter les époux [W] de toute demande de condamnation M. [H] et Mme [D] au titre d’un préjudice résultant d’une aggravation des dommages ;
- débouter les époux [W] de toute demande de condamnation M. [H] et Mme [D] au titre d’un préjudice immatériel ;
- débouter les époux [W] de toute leur demande de condamnation M. [H] et Mme [D] à toute demandes financières ;
- dire et juger, qu’en toute hypothèse, en cas de condamnation, la société [V] assurée auprès des compagnies Abeille et AXA, ainsi que M. [A] [T], exerçant sous l’enseigne NBF entreprise, assuré par la société Groupama seront relevés et garantis de toutes condamnations, par leurs assureurs respectifs ;
- débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de M. [H] et Mme [D] à leur porter et payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les époux [W] de leur demande de condamnation des ex-époux [H] / [D] aux entiers dépens ;
- condamner tout succombant à payer aux ex-époux [H] / [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.

En réplique aux écritures des demandeurs, M. [H] et Mme [D] estiment que la présence d’humidité au pied des murs et des cloisons du salon et du cellier constitue un défaut règlementaire d’exécution qui engage la SARL [V] et M. [A] [T]. Ils rappellent être mis hors de cause par l’expert concernant ce désordre.

Concernant la présence d’eau dans le vide sanitaire et de condensation sur hourdis, M. [H] et Mme [D] soutiennent que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert judiciaire.

Les défendeurs soutiennent qu’aucune responsabilité ne peut leur être opposée concernant l’absence de regard de ventilation sur la maison, sur la main d’œuvre/assurance dommage-ouvrage et sur l’aggravation des désordres.

Ils relèvent enfin que les demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral doivent être rejetées au motif que ces préjudices n’ont pas été retenus par l’expert.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 juin 2023, la SARL [V] demande au tribunal de :

- principalement, débouter les époux [W] de leurs demandes contre la SARL [V] qui sera mise hors de cause ;

- subsidiairement, si le tribunal retenait la responsabilité de la SARL [V] :
- condamner la compagnie d’assurance Abeille à relever et garantir la SARL [V] de toutes condamnations relevant de la responsabilité décennale ;
- condamner la compagnie AXA France à relever et garantir la SARL [V] de toutes éventuelles condamnations emportant réparation au titre des préjudices de jouissance et moral;
- condamner les parties défaillantes aux entiers dépens et à payer à la SARL [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions de l’expertise, la SARL [V] estime que la présence d’humidité et de salpêtre au pied des murs et des cloisons du salon et du cellier ne relève que du seul fait de la société NBF entreprise qui a accepté le support en l’état. La SARL [V] ajoute que la société NBF entreprise est la seule débitrice de l’obligation d’information et aurait dû adapter son intervention à la situation matérielle, voire lui demander une intervention complémentaire.

Au sujet de la présence d’eau lors de fortes pluies dans le vide sanitaire et de condensation sur hourdis, la SARL [V] soutient que l’expert n’apporte aucune démonstration technique concernant une baisse de performance thermique liée à la condensation. Elle ajoute que les remblais périphériques qui jouent un rôle dans la présence de l’eau n’ont pas été réalisés par ses soins.

Concernant l’absence de regard de ventilation sur la maison, la SARL [V] indique que la réalisation de la grille d’aération du vide sanitaire n’a pas été devisée, ni payée et ne peut ainsi lui être reprochée.

Sur la réparation des dommages immatériels, la SARL [V] considère qu’aucun élément d’évaluation au titre du préjudice de jouissance, voire du préjudice moral n’est apporté par les requérants.

Dans l’hypothèse d’une condamnation la SARL [V] appelle en garantie la compagnie ABEILLE pour la garantie décennale et la compagnie AXA pour les dommages immatériels.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 août 2024, la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurance ), sur le fondement des articles 1310, 1792,1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile demande au tribunal de :

Sur le préjudice matériel :

- à titre principal,
- débouter M. et Mme [W] de leurs demandes à son encontre;
- débouter les époux [H], la SARL [V] et la compagnie Groupama de leurs appels en garantie à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamner in solidum :
- M. [A] [T] et son assureur Groupama au titre des désordres 1, 5 et 6 ;
- les époux [H] au titre des désordres 2 et 4 ;
à relever et garantir la compagnie Abeille de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des époux [W] ;

- en toute hypothèse,
- juger la société Abeille fondée à opposer à son assuré [V] son plafond de garantie (à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages sans pouvoir excéder 15 000 000 euros) et sa franchise RCD à revaloriser selon indice BT01 de 20% du montant des dommages avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15.000 euros ;

Sur le préjudice immatériel :

- à titre principal, débouter les époux [W] de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire et reconventionnel, condamner in solidum :
- la compagnie AXA en qualité d’assureur de la SARL [V],
- M. [T] et son assureur Groupama,
- les époux [H],
à relever et garantir la compagnie Abeille de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des époux [W], au titre des dommages immatériels, dépens (en ce compris les frais d’expertise) et frais irrépétibles,

- en toute hypothèse,
- juger la compagnie Abeille fondée à opposer à son assuré et aux tiers son plafond de garantie (300 000 euros par sinistre) et sa franchise contractuelle à revaloriser selon indice BT01 de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 7.500 euros ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens
- juger que la condamnation de la compagnie ABEILLE au titre des frais irrépétibles et des dépens ne saurait être supérieur au pourcentage de responsabilité qui sera imputé à son assuré ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

La société Abeille expose qu’elle était l’assureur de la société [V] lors de la réalisation des travaux mais que le contrat a été résilié le 1er janvier 2018 ; qu’ainsi, elle n’a vocation qu’à garantir les préjudices matériels issus d’un désordre de nature décennale.

Elle conteste la nature décennale des différents désordres.

Concernant la présence d’humidité et de salpêtre au pied des murs et des cloisons du salon et du cellier, la société Abeille soutient que la matérialité du dommage allégué n’a pas été constatée lors des opérations d’expertise.

Elle conteste tout devoir d’information de la part de la société [V] dont l’intervention est antérieure à celle de M. [A] [T]. Elle indique que M. [A] [T] a accepté le support sans réserve et a réalisé sa prestation sans prendre la moindre précaution pour adapter ses ouvrages au support existant au moment de son intervention.

La société Abeille ajoute que la société [V] n’est pas assurée pour réaliser des travaux d’étanchéité et que la police décennale n’a vocation qu’à garantir un dommage qui serait la conséquence physique des travaux de son assuré ; qu’elle n’a donc pas à garantir les conséquences d’un défaut de conseil.

Concernant la présence d’eau dans le vide sanitaire et de condensation sur hourdis ainsi que sur l’absence de protection des murs extérieurs enterrés, la société Abeille Iard & Santé indique que ce désordre a été qualifié de nature décennale, alors qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Au surplus, la société Abeille Iard & Santé soutient qu’aucun élément versé aux débats ne permet de dire que les remblais périphériques ont été réalisés par la SARL [V] et que, de fait, elle doit être mise hors de cause.

Concernant l’absence de regards de ventilation sur la maison, la société Abeille Iard & Santé considère également que ce désordre n’est pas décennal car ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et estime qu’il s’agit d’une simple non-conformité sans désordre. En ce sens, elle estime que sa responsabilité ne peut être retenue et qu’elle doit être mise hors de cause. A l’instar des autres désordres reprochés, elle maintient que l’appel en garantie formulé par son ancien assuré, la SARL [V], n’est pas motivé.

Concernant la contrepente du carrelage et de la terrasse extérieure et la détérioration du carrelage et du support béton de la terrasse, la société Abeille fait valoir que, selon le rapport d’expertise, ces deux désordres ont été imputés en totalité à M. [A] [T]. Il en résulte, la solidarité ne se présumant pas, que la garantie de la compagnie Abeille ne saurait être mobilisée en réparation de désordres étrangers aux travaux de son assuré. Elle indique devoir être mise hors de cause au titre de ces désordres et ne pouvoir faire l’objet d’un appel en garantie faute de motivation de la SARL [V] dans ses écritures.

Sur les dommages immatériels, la société Abeille fait valoir que depuis la date du 1er janvier 2018, la SARL [V] est assurée par la société Axa France Iard et que seule cette dernière a vocation à voir sa garantie des dommages immatériels mobilisée. Elle rappelle à ce titre que la garantie des dommages immatériels est une garantie facultative déclenchée par la réclamation.

A titre subsidiaire, la société Abeille maintient que les préjudices ne sont pas fondés.
Elle ajoute que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne correspondent pas à la définition contractuelle du dommage immatériel, seul garanti par la police d’assurance.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 7 août 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :

- à titre principal,
- débouter les époux [W] de leur demande envers la société Axa France Iard à défaut de justifier d'un préjudice de jouissance et un préjudice moral ainsi que de toute autre demande ;
- débouter la société Abeille de sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- débouter la société Groupama Méditerrannée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard.

- à titre subsidiaire,
- condamner M. [A] [T] et son assureur Groupama Méditerrannée à relever et garantir la société Axa France Iard dans l'hypothèse où celle-ci serait tenue à réparation au titre des préjudices à l'avantage des époux [W];
- condamner les époux [W] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer indemne des dépens la société Axa France Iard.

La société Axa soutient que les désordres 2 et 4 n’ont pas été constatés par l’expert et doivent être qualifiés de non-conformités et ne sont pas de nature décennale ; que les désordres 5 et 6 sont imputables à M. [A] [T].

La société Axa indique qu’elle ne peut pas être condamnée au titre des préjudices matériels car elle n’était pas l’assureur de la société [V] au moment de la réalisation des travaux.

Elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée que pour des préjudices immatériels dont la réalité n’est pas prouvée.
Elle souligne que l’expertise n’a pas retenu de préjudice immatériel et que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance ou de pertes financières. Elle ajoute que le préjudice moral sollicité par les époux [W] n’est pas davantage démontré.

La société AXA affirme ne pas être tenue à solidarité, les causes des désordres dénoncés étant indépendantes les unes des autres et sans lien entre elles.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 juillet 2024, la compagnie d’assurance Groupama Méditerrannée demande au tribunal, sur le fondement des articles 1310,1792, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile de :

- juger que la compagnie Groupama Méditerrannée sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu la responsabilité de son assuré M. [A] [T] à hauteur de 70 % de la reprise du carrelage, de la terrasse, et a évalué le montant de la reprise à hauteur de 7.390 euros TTC ;

- débouter les époux [W] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;

- subsidiairement sur ce point, juger que ces préjudices ne sauraient être supérieurs à 1.000 euros;

- juger que la société [V] et ses assureurs seront condamnés à relever et garantir la compagnie Groupama Méditerrannée pour le cas où celle-ci serait tenue à réparation au titre des préjudices à l'avantage des époux [W];

- juger que les dépens seront à la charge in solidum de la société Abeille, la société Axa et la SARL [V].

Sur la présence d'humidité et de salpêtre au pied des murs et des cloisons du salon et du cellier, la société Groupama Méditerrannée soutient que les conclusions de l’expertise sont contestables puisque, lors des opérations d’expertise, il n’a pas été possible de reconstituer les conditions des intempéries exceptionnelles qui, selon l’expert, expliquent seules les infiltrations dont s’agit. La société Groupama Méditerrannée ne conteste pas la responsabilité de son assuré et la ventilation réalisée par l’expert à savoir à hauteur de 70 %.

Sur la contrepente du carrelage et de la terrasse extérieure, la société Groupama Méditerrannée ne conteste pas la responsabilité de son assuré.

Sur la détérioration du carrelage et du support béton de la terrasse, la société Groupama Méditerrannée ne s’oppose pas à l’imputabilité technique opposée à son assuré et à l’évaluation globale proposée in fine par l’expert.

La société Groupama Méditerrannée s’oppose, en revanche, à la demande de préjudice de jouissance et moral des époux [W] relevant que les désordres sont limités à une cloison qui présente des remontées d’humidité dans le seul salon, c’est-à-dire une pièce qui peut être aérée et le cellier. Elle ajoute que la seule présence d’humidité au salon au pied d’une cloison, n’en affecte pas l’usage et qu’iI n’y a strictement aucune humidité ambiante dans le salon et aucune gêne à l’habitabilité des lieux.

* * *

Bien que régulièrement assigné à étude le 29 août 2022, M. [A] [T] n'a pas constitué avocat.

* * *
La clôture est intervenue le 19 août 2024 par ordonnance en date du 4 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 septembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par M. et Mme [W].

I. La présence d’humidité et de salpêtre en pieds des murs et des cloisons du salon et du cellier

A. Sur la qualification du désordre

L’expert décrit ce désordre en page 18 de son rapport. Il convient de retenir qu’ont été constatées lors des opérations expertales des « traces d’une humidité et de salpêtre anciennes, en pied des cloisons de doublage en brique et des cloisons de distribution en brique, humidité relevée entre 8 et 12 %, soit sèche lors des opérations d’expertise. Les cloisons n’étant pas en continuité avec les soubassements, ces traces d’humidité sont caractéristiques d’une remontée d’humidité par présence d’eau sur la dalle de plancher ».

Il est exact, comme le relèvent les défendeurs, que les remontées d’humidité n’ont pas été constatées lors des opérations d’expertise. L’expert a expliqué que ces remontées ne survenaient qu’en cas de fortes pluies et de vent fort et qu’il avait estimé, sans opposition de la part des parties et avec pertinence, qu’il n’était pas utile de reproduire les conditions météorologiques nécessaires à l’apparition de ces remontées. L’expert a photographié les traces de ces remontées d’humidité et a inclu les photographies en page 13 de son rapport, permettant ainsi au tribunal d’en apprécier la réalité.

Les époux [W] ont constaté ces remontées d’humidité quelque mois après leur installation, à la suite d’intempéries en novembre 2019. L’expert a vérifié et confirmé qu’il y avait effectivement eu de très fortes précipitations en novembre 2019 et que celles-ci n’avaient rien d’exceptionnel sur le secteur. Ainsi la matérialité de ce désordre est établie.

Il est constant que ces remontées d’humidité sont apparues postérieurement à la réception, qu’elles n’étaient ni apparentes ni réservées à cette date.

S’agissant de sa qualification, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que l’étanchéité de l’habitat n’est pas assuré.

Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

B. Sur la responsabilité des constructeurs

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre a des causes techniques multiples qui sont imputables à la fois à la SARL [V] et à M. [A] [T].

L’expert a indiqué « Lors de pluies importantes, avec un vent fort venant Sud à Sud-Est, les eaux reçues par la terrasse non couverte et de faible pente, et couverte en contre pente sont poussées vers le fond de la terrasse couverte pour s’accumuler contre la façade et/ou le seuil de la baie vitrée. Elles se cumulent avec celles qui s’infiltrent, à travers les joints délités et les fissures du carrelage, dans le mortier sableux de pose. Elles s’infiltrent à l’intérieur en surface du plancher béton, puis par capillarité remontent dans les cloisons et les doublages en brique ».

Le désordre est dû :
à des malfaçons relatives à la dalle de la terrasse imputables à la SARL [V], à des malfaçons relatives à la pose du carrelage imputables à M. [A] [T].
Ainsi, l’expert indique que l’absence de décalage de 2 centimètres minimum entre les dalles intérieur et extérieur, l’absence de pente minimum de 1 % du gros œuvre et le non-respect des dispositions au droit du seuil ont contribué aux infiltrations. Ces défauts de construction sont imputables à la SARL [V] qui était en charge du gros œuvre et donc de la réalisation des dalles.

S’agissant de M. [A] [T], l’expert a relevé plusieurs malfaçons dans la réalisation de ses travaux de carrelage qui ont contribué aux infiltrations dans le salon et le cellier :
le support n’était pas conforme puisque la pente minimum n’était pas acquise, la pente du carrelage est non conforme, le scellement des carrelages n’est pas respecté, l’absence de couche drainante sous le mortier de pose et de la garde de 5 centimètres entre le carrelage et la brique.
Enfin, la responsabilité de M. [H] et de Mme [D] peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale car, en vertu de l’article 1792-1 du code civil, le vendeur d’un ouvrage qu’il a fait construire est réputé constructeur. Par conséquent, M. [H] et de Mme [D] sont réputés constructeurs et voient engager leur responsabilité décennale.

Ainsi, la société [V], M. [A] [T], M. [H] et Mme [D] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers M. et Mme [W], du désordre relatif à la présence d’humidité et de salpêtre en pieds des murs et des cloisons du salon et du cellier.

C. Sur la garantie des assureurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La société Abeille était l’assureur de la société [V] pendant la réalisation des travaux et la société Axa au jour de la réclamation. Par conséquent, seule la société Abeille doit sa garantie pour les préjudices matériels imputables à la société [V].

La société Groupama ne conteste pas devoir sa garantie pour les préjudices matériels imputables à son assuré M. [A] [T].

Par conséquent, la société Abeille et la société Groupama doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [W] du fait du désordre. Ils y seront tenus in solidum, la SARL [V] et M. [A] [T] ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.

D. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

L’expert a évalué le coût des travaux de reprise de la façon suivante :

2500 euros TTC pour la pose d’un système d’étanchéité liquide imputable à 100 % à la SARL [V], 6.530 euros TTC pour la reprise du carrelage imputable à 100 % à M. [A] [T]. Travaux d’embellissements (peinture à l’intérieur) à imputer à 50 % à chacune des sociétés : 500 euros, Le coût de la maîtrise d’œuvre et d’une assurance dommages-ouvrage correspondant à 9 % du coût des travaux.
M. et Mme [W] justifient de l’aggravation des dégâts dus aux infiltrations à l’intérieur de leur maison par la production d’un constat d’huissier réalisé le 26 juillet 2023. Les photographies qui y sont annexées montrent de nombreuses parties de murs cloquées par l’humidité.

Ces cloques sont identiques à celles constatées par l’expert lors des opérations d’expertise. Elles ont donc les mêmes causes et doivent être réparées par les constructeurs responsables.

M. et Mme [W] produisent un devis pour la réfection de la peinture de la cuisine et de la buanderie pour un montant de 1.918,40 euros TTC.

Par conséquent, M. [W], Mme [D], la SARL [V] et M. [A] [T] seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes :
2500 euros TTC pour la pose d’un système d’étanchéité liquide x 1,09 soit 2.725 euros, 6.530 euros TTC pour la reprise du carrelage x 1,09 = 7.117,70 euros500 euros pour les embellissements intérieurs x 1,09 = 545 euros 1.918,40 euros TTC pour les travaux de peinture, Soit une somme totale de 12.306,10 euros.

Dans ces conditions, la société [V], son assureur la société Abeille, M. [A] [T], son assureur la société Groupama et M. [H] et Mme [D] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 12.306,10 TTC au titre de la réparation du désordre.

E. Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

Entre les co-responsables, la répartition sera la suivante :
M. [H] et Mme [D] : 0La SARL [V] : 2.725 euros + 50 % de 545 euros + 50 % de 1.918,40 = 3.956,70 eurosM. [A] [T] : 7.117,70 euros + 50 % de 545 euros + 50 % de 1.918,40 = 8.349,40 euros
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir leurs condamnations dans ces proportions et en fonction des appels en garantie formés.

II. La présence d’eau dans le vide sanitaire et la condensation sur hourdis polystyrènes

A. Sur la qualification du désordre

L’expert décrit ce désordre en page 21 de son rapport. Il précise qu’il n’a pas constaté d’inondation dans le vide sanitaire car celle-ci ne survient qu’en cas de fortes précipitations. Toutefois, la matérialité de ce désordre procède des photographies communiquées par M. et Mme [W] dans le cadre des opérations d’expertises, dont aucune des parties ne conteste l’authenticité.

Ainsi la matérialité de ce désordre est suffisamment établie.

Il est constant que ce phénomène d’inondation et de condensation est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.

S’agissant de sa qualification, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble. L’expert a estimé qu’il rendait l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la stagnation importante et durable d’eau générait un risque sanitaire pour les habitants mais également pour leur sécurité en raison de la présence de câbles électriques dans ce vide sanitaire, ce qui est doit être approuvé.

Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

B. Sur la responsabilité des constructeurs

L’expert a indiqué que ce désordre était causé par « l’absence de drainage et d’étanchéité des soubassements des façades Nord-Ouest et Nord-Est. Les précipitations sur les sols en amont de ces façades, par ruissellement et infiltration, s’accumulent contre le soubassement des façades, et pénètrent dans le vide sanitaire. Les venues d’eau sont aggravées par les descentes EP (eaux pluviales) qui se déversent directement en pied des façades ».

La SARL [V] conteste l’imputabilité de ce désordre à son intervention.

Toutefois, la réalisation des ouvrages de drainage relève des travaux de maçonnerie et incombait de ce fait à la SARL [V].

En revanche, l’absence de canalisation des eaux pluviales ne saurait incomber à cette société qui ne dépend pas de sa sphère d’intervention. Ce sont donc M. [H] et Mme [D] qui doivent supporter la charge des travaux de reprise de ce défaut de construction.

Ainsi, la société [V], M. [H] et Mme [D] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers M. et Mme [W], du désordre relatif à la présence d’eau dans le vide sanitaire.

C. Sur la garantie des assureurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La société Abeille était l’assureur de la société [V] pendant la réalisation des travaux et la société Axa au jour de la réclamation. Par conséquent, seule la société Abeille doit sa garantie pour les préjudices matériels imputables à la société [V].

D. Sur le coût des travaux de reprise

L’expert a indiqué que les travaux de reprise consistent en :
La réalisation d’une étanchéité sur le soubassement des façades Nord-Ouest et Nord-Est avec un drainage vertical relié à un drainage horizontal en pied du mur et une évacuation en aval de la maison. Le coût de ces travaux a été fixé par l’expert à la somme de 11.797 euros TTC , outre 9 % correspondant au coût de la maitrise d’œuvre et de l’assurance dommages-ouvrage, soit la somme de 12.858,73 euros TTC qui incombera en totalité à la SARL [V]. La réalisation d’une collecte des descentes des eaux pluviales pour les évacuer en aval de la maison par un réseau indépendant du réseau de drainage. Le coût de ces travaux a été fixé par l’expert à la somme de 2.998 euros TTC x 1,09, soit la somme de 3.267,82 euros qui incombera en totalité à la SARL [V].
Dans ces conditions, la société [V], son assureur la société Abeille, M. [H] et Mme [D] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 16.126,55 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la présence d’eau dans le vide sanitaire.

E. Sur les appels en garantie

Entre les co-responsables, la répartition sera la suivante :
M. [H] et Mme [D] : 3.267,82 eurosLa SARL [V] : 12.858,73 euros
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir leurs condamnations dans ces proportions et en fonction des appels en garantie formés.

III. L’absence de regards de ventilation sur la maison

A. Sur la qualification du désordre

L’expert décrit ce désordre en page 23 de son rapport. Il indique que seules deux ventilations ont été réalisées, ce qui est insuffisant pour assurer la circulation de l’air.

Ainsi la matérialité de ce désordre est établie.

L’absence de regards de ventilation était apparente au jour de la réception.

Toutefois, un vice de construction apparent doit pouvoir être détecté par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires. Or, l’expert a indiqué, à juste titre, que ce défaut n’était pas décelable par un non-sachant.

S’agissant de sa qualification, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la ventilation du vide sanitaire participe à son assèchement naturel et limite de ce fait tout risque sanitaire et de sécurité.

Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

B. Sur la responsabilité des constructeurs

Ce désordre est imputable à la SARL [V] en ce que la création de regards relevait des travaux de maçonnerie et donc de son champ d’intervention ainsi qu’aux vendeurs réputés constructeurs, M. [H] et Mme [D]. Ainsi, la société [V], M. [H] et Mme [D] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers M. et Mme [W], du désordre relatif à l’absence de regards de ventilation.

C. Sur la garantie des assureurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La société Abeille était l’assureur de la société [V] pendant la réalisation des travaux et la société Axa au jour de la réclamation. Par conséquent, seule la société Abeille doit sa garantie pour les préjudices matériels imputables à la société [V].

D. Sur le coût des travaux de reprise

Il a été fixé à 1.000 euros par l’expert et ce montant n’est pas contesté.

Ainsi, la société [V], M. [H] et Mme [D] sont condamnés in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.090 euros TTC (1.000 x 1,09 = 1.090) au titre du désordre relatif à l’absence de regards de ventilation.

E. Sur les appels en garantie

Entre les co-responsables, la répartition sera la suivante :
M. [H] et Mme [D] : 0La SARL [V] : 1.090 euros

IV. La contrepente du carrelage de la terrasse extérieure

L’expert décrit ce désordre en page 23 de son rapport. Il indique que « la pente relevée sur la terrasse non-couverte est de 0,3 % et la terrasse couverte devant le cellier a été réalisée sans pente et présente une légère contre-pente vers la baie du séjour ».

Ainsi la matérialité de ce désordre est suffisamment établie.

Ce défaut de construction était apparent au jour de la réception et n’a pas été réservé. Toutefois, ce vice n’était pas décelable par un non-sachant.

S’agissant de sa qualification, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la contrepente conduit à une infiltration d’eau.

Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

Ce désordre est totalement imputable à M. [A] [T]. Les travaux de reprise sont identiques à ceux du désordre relatif aux traces d’humidité en pieds de murs et cloisons du salon et du cellier.

V. La détérioration du carrelage et du support béton de la terrasse

L’expert décrit ce désordre en page 24 de son rapport. Il précise que de nombreux carreaux sonnent creux, présentent des fissurations, certaines avec désafleurs et ce sur l’ensemble de la terrasse.

Ainsi la matérialité de ce désordre est suffisamment établie.

Il est constant que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.

S’agissant de sa qualification, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que le carrelage présente un risque de blessure par chute ou coupure.

Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

Ce désordre est totalement imputable à M. [A] [T]. Les travaux de reprise sont identiques à ceux du désordre relatif aux traces d’humidité en pieds de murs et cloisons du salon et du cellier.

VI. Sur les dommages immatériels

Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [W] ont subi un préjudice dans la jouissance de leur terrasse puisque le carrelage était cassé et pouvait entrainer des blessures. Ce préjudice s’est en outre intensifié au fil des ans car le carrelage a continué à se dégrader. En outre, ils ont subi des remontées d’humidité qui sont cependant limitées puisque celles-ci n’avaient lieu qu’en cas de très fortes pluies.

Ce préjudice doit être fixé à hauteur de 50 euros par mois. M. et Mme [W] ont acquis leur bien le 30 août 2019. Les premières infiltrations ont eu lieu courant novembre 2019. Par conséquent, leur préjudice de jouissance doit être fixé à 50 euros par mois entre novembre 2019 et septembre 2024, soit 59 mois. Il sera fixé à 2.950 euros.

La société [V], M. [A] [T] ainsi que M. [H] et Mme [D] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 2.950 euros à M. et Mme [W].

Le préjudice moral
M. et Mme [W] ne démontrent pas avoir subi un moral et seront déboutés de leur demande.

Sur la garantie des assureurs
Si en application de l'article 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, ce droit ne peut s'exercer que dans la limite de la garantie souscrite par l'assuré.

Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société Axa et la société [V] définissent en page 54 le dommage immatériel de la façon suivante : « Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ».

Le dommage immatériel, c'est-à-dire qui n'est ni matériel ni corporel, n'est donc garanti que s'il comporte une dimension pécuniaire, en ce qu'il induit une dépense ou provoque un manque à gagner. À défaut de provoquer une conséquence pécuniaire, un tel dommage ne relève pas de la garantie souscrite.

Par conséquent, la demande des époux [W] dirigée contre la société Axa sera rejetée.

La société Groupama oppose le même moyen de défense que la société Axa. Le contrat d’assurance définit le dommage immatériel de la même façon que la société Axa de sorte que la société Groupama n’a pas à garantir le préjudice de jouissance des époux [W]. Toute demande formée à son encontre de ce chef sera donc rejetée.

VII. Sur l’opposabilité des franchises

Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Par conséquent, la société Abeille sera déboutée de sa demande tendant à opposer aux tiers son plafond de garantie et sa franchise contractuelle. En revanche, elle peut opposer ces éléments à son assuré, la SARL [V].

VIII. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société [V] et M. [A] [T], ainsi que leurs assureurs la société Abeille et la société Groupama, succombant in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [W] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties de la façon suivante :
30 % à la charge de M. [A] [T] et de son assureur la société Groupama, 70 % à la charge de la SARL [V] et de son assureur la société Abeille.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Sur le désordre relatif à la présence d’humidité et de salpêtre en pieds des murs et des cloisons du salon et du cellier

DÉCLARE M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V] et M. [A] [T] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [A] [T] et son assureur la société Groupama Méditerranée à payer à M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] au titre de la réparation de ce désordre la somme de 12.306,10 euros TTC ;

CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à garantir la SARL [V] dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
M. [H] et Mme [D] : 0La SARL [V] et son assureur : 3.956,70 eurosM. [A] [T] et son assureur : 8.349,40 euros 
CONDAMNE in solidum M. [A] [T] et son assureur à garantir la condamnation de la société [V] et de son assureur dans les proportions fixées par le partage de responsabilité ;

CONDAMNE in solidum la SARL [V] et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir la condamnation de M. [A] [T] et de la société Groupama Santé dans les proportions fixées par le partage de responsabilité ;

Sur le désordre relatif à la présence d’eau dans le vide sanitaire

DÉCLARE M. [F] [H], Mme [R] [D] et la SARL [V] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V] et son assureur la société Abeille Iard & Santé, à payer à M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] au titre de la réparation de ce désordre la somme de 16.126,55 euros TTC ;

CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à garantir la SARL [V] dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
M. [H] et Mme [D] : 3.267,82 eurosLa SARL [V] et son assureur : 12.858,73 euros
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [R] [D] à garantir la condamnation de la société [V] et de son assureur dans les proportions fixées par le partage de responsabilité ;

Sur le désordre relatif à l’absence de regards de ventilation

DÉCLARE M. [F] [H], Mme [R] [D] et la SARL [V] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V] et son assureur la société Abeille Iard & Santé, à payer à M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] au titre de la réparation de ce désordre la somme de 1.090 euros TTC ;

CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à garantir la SARL [V] dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
M. [H] et Mme [D] : 0La SARL [V] et son assureur : 1.090 euros
REJETTE la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à opposer son plafond de garantie et sa franchise à M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] ;

RAPPELLE que la société Abeille Iard & Santé pourra opposer à la SARL [V] son plafond de garnatie et sa franchise contractuelle ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V] et M. [A] [T] à payer à M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] la somme de 2.950 euros au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande de M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la SARL [V], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [A] [T] et son assureur la société Groupama Méditerranée à payer à M. [P] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
30 % à la charge de M. [A] [T] et de son assureur la société Groupama, 70 % à la charge de la SARL [V] et de son assureur la société Abeille.
CONDAMNE in solidum M. [F] [H], Mme [R] [D], la SARL [V], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [A] [T] et son assureur la société Groupama Méditerranée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le greffier Le Président

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