TJ Strasbourg, 4 nov. 2024, RG 24/01557
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01557 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEA6
Le 04 Novembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Octobre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant Mme [S] [P] née le 21 Juillet 2000 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 novembre 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 28 mars 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [S] [P] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 03 avril 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 25 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [S] [P] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 25 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 02 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 02 octobre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [P] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 5 novembre 2023 Madame [P] [S] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 3 avril 2024 la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, à compter du 28 octobre 2024 la patiente a été ré intégrée en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de ses troubles.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, Madame [P] [S] a été hospitalisée suite à des violences dirigées contre un membre de sa famille dans un contexte de décompensation délirante d’une pathologie psychiatrique chronique. La patiente a par suite pu bénéficier d’un programme de soins mais a été ré admise en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de ses troubles (délire de persécution important, une charge anxieuse majeure et troubles du comportement ( agitation).
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ainsi, l’hospitalisation complète du patient sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [P] née le 21 Juillet 2000 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 04 Novembre 2024 à :
- Mme [S] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
- Me Aline MOEHRMANN, Conseil de [S] [P]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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