Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Strasbourg, 4 nov. 2024, RG 24/09822


Vérifier : TJ Strasbourg, 4 nov. 2024, RG 24/09822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/09822
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
672949e86e829c6d6ab41963

Texte de la décision

9,456 caractères

Dossier N° RG 24/09822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDO
Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 24/09822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDO

Le 04 Novembre 2024

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 septembre 2024 par le préfet de l’AUBE faisant obligation à Monsieur X se disant [O] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [O] [F], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 09h45 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [O] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 octobre 2024 ;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 03 novembre 2024, reçue le 03 novembre 2024 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 4 novembre 2024 de :

M. X se disant [O] [F]
né le 30 Septembre 1976 à [Localité 14] MALI, de nationalité Malienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 3 novembre 2024 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [O] [F] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En l’espèce, M. [F] est placé au centre de rétention administrative depuis le 5 octobre 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2024.

M. [F] a été condamné par la cour d’appel de PARIS à la peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées sur son ancienne compagne, peine particulièrement lourde et assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant une durée de trois ans, ce qui atteste de la menace grave à l’ordre public que constitue le maintien de l’intéressé sur le territoire national.

Il résulte des pièces versées aux débats par la Préfecture que le Mali a délivré un sauf-conduit tenant lieu de passeport le 18 octobre 2024 et qu’un vol avait été programmé pour le 7 novembre 2024. Cependant, en raison du recours intenté par M. [F] contre l’arrêté portant maintien en rétention d’un demandeur d’asile édicté le 10 octobre dernier, ce routing a dû être annulé, dans l’attente de la décision du Tribunal administratif. La Préfecvture a, par la suite, sollicité un nouveau routing à destination du Mali auprès du pôle central de l’éloignement avec une première disponibilité de vol à compter du 9 novembre.

Il ressort de la lecture du premier routing versé au dossier que, contrairement à ce qu’allègue le Conseil de M. [F], la Préfecture avait sollicité le pôle central de l’éloignement en vue de programmer un vol vers le Mali dès le 18 octobre 2024, soit le jour-même de la réception du sauf-conduit du consulat malien, le premier routing mentionnant en en-tête “suite à votre demande enregistrée le 18 octobre 2024".

Il s’ensuit que dans ce dossier, la Préfecture s’est montrée particulièrement diligente et que l’éloignement de M. [F] pourra intervenir à brève échéance, les documents de voyage ayant d’ores et déjà été délivrés et un nouveau routing programmé avec une disponibilité de vol dans le courant du mois de novembre.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 4 novembre 2024 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 novembre 2024 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 04 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 04 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.