TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 20/02746
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04352 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02746 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBTD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 09 Juin 1975
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de mission temporaire en date du 19 juillet 2019, Monsieur [C] [X], salarié de la SAS [9], a été mis à disposition de la SAS [14] en qualité de conducteur d'engins mineur pour la période du 20 juillet 2019 au 28 septembre 2019 inclus.
Le 3 septembre 2019, la société [9] a renseigné une déclaration d'accident du travail mentionnant que Monsieur [C] [X] a été victime le 2 septembre 2019 d'un accident survenu sur les lieux de sa mission de travail temporaire et dans les circonstances suivantes : " Lors de la pose d'un cintre avec le manitou le conducteur d'engins a demandé au salarié de recaler le cintre à la main, celle-ci est restée coincée entre la paroi et le cintre".
Le certificat médical initial établi par un médecin attaché au service des urgences du centre hospitalier [13] à [Localité 12] le 2 septembre 2019 a constaté une " fracture ouverte d'un autre doigt D3 main droite ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [C] [X] a adressé à la caisse un certificat médical final en date du 13 mars 2020 mentionnant une reprise du travail à temps complet le 26 mars 2020.
Par notification du 21 avril 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [X] à 5 % à compter du 26 mars 2020.
Monsieur [C] [X] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; la société [9] n'ayant pas répondu au courrier de l'organisme, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 septembre 2020.
Par requête expédiée le 30 octobre 2020, Monsieur [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 2 septembre 2019.
Le 14 janvier 2021, la société [9] a assigné en garantie la société [14].
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [C] [X], représenté par son conseil lors de l'audience qui reprend ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire qu'il est recevable et bienfondé en ses demandes ;Ordonner la majoration de l'indemnité en capital qui lui est versée à son taux maximum ;Dire et juger que l'accident du travail survenu le 2 septembre 2019 est imputable à une faute inexcusable dont est responsable la société " [10] ", en sa qualité d'employeur ;Ordonner une expertise médicale avec mission décrite dans les conclusions;Lui allouer une créance de 3.000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en intégralité.
La société [9], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
À titre principal, dire et juger que Monsieur [C] [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur ;Débouter Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;À titre subsidiaire, dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire intégrale à l'encontre de la société utilisatrice, la société [14] ;En conséquence, condamner la société [14] à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Monsieur [C] [X] au titre de la faute inexcusable, qu'au cours de l'accident du travail, et qu'à celui des augmentations de cotisations sociales et de l'article 700 du code de procédure civile ;Sous le bénéfice de cette même garantie, limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire ;Débouter Monsieur [C] [X] de sa demande de provision ;À titre subsidiaire, réduire la demande de provision à de plus justes proportions ;Dire et juger que l'indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à Monsieur [C] [X] par la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui devra en faire l'avance, conformément aux thermes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [C] [X], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [14], représentée par son conseil, réitère oralement ses écritures et sollicite du tribunal de :
Rabattre ou révoquer l'ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures ;Rejeter et juger infondées toutes positions contraires en l'état de ce que Monsieur [C] [X] n'a pas respecté le calendrier imparti, pas davantage que la caisse ;Juger, dans cette hypothèse, que le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense commandent que chaque partie puisse disposer d'un délai suffisant et comparable pour assurer sa défense ;Subsidiairement, renvoyer l'affaire en mise en état et/ou fixer un nouveau calendrier avec une nouvelle date de clôture ;Au principal, juger que Monsieur [C] [X] n'expose pas la démonstration tant factuelle que juridique nécessaire au succès de ses prétentions, n'établissant pas davantage le danger dont aurait dû avoir conscience l'employeur, ni à la conscience que ce dernier aurait dû en avoir et/ou les mesures qu'il aurait dû mettre en œuvre ;Juger que Monsieur [C] [X] ne procède que par voie d'allégation au titre des circonstances factuelles et, de ce chef également, le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Juger, au surplus, que les circonstances de l'accident sont indéterminées et, partant, débouter de plus fort Monsieur [C] [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre nu éventuel manquement non explicité et l'accident ;Juger, au surplus, que Monsieur [C] [X] a bénéficié de l'accueil sécurité et de la formation renforcée à la sécurité ;Débouter Monsieur [C] [X] de sa demande d'expertise et de provision, cette dernière n'étant au demeurant aucunement étayée, tant en sa nature qu'en son quantum ;À titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [C] [X] de sa demande de provision ;Ordonner une mesure d'expertise judiciaire conforme au dispositif de l'article L. 453-3 du code de la sécurité sociale et limité aux postes de préjudice expressément visés par cet article ;Sur les frais irrépétibles, juger que chacune des parties conservera par devers elle la charge des frais et dépens par elle exposés, et débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à ce titre à son endroit.
La société [14] indique lors de l'audience qu'elle abandonne ses demandes relatives à l'absence d'action récursoire de la caisse, et reconnaît qu'elle a bien eu connaissance des conclusions de l'organisme en date du 15 février 2024. Elle ajoute que toutefois la caisse ne justifie pas lui avoir effectivement fait parvenir ses conclusions n° 2 en date du 21 août 2024.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l'audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société [9], éventuellement relevée et garantie par la société [14], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité des conclusions des parties
La société [14] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024, et la prise en compte de ses conclusions et pièces transmises postérieurement.
Elle fait par ailleurs valoir que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas lui avoir envoyé ses dernières conclusions en date du 21 août 2024.
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 142-10-5-1 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui n'inclut donc pas les dispositions relatives à l'irrecevabilité prononcée d'office et aux conditions de la révocation de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803, lesquelles ne sont pas compatibles avec le principe de l'oralité des débats présidant à la procédure suivie devant le pôle social.
Par conséquent, le tribunal doit s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté en application de l'article 16 du code de procédure civile.
En l'espèce, chacune des parties a adressé ses dernières conclusions et pièces dans un temps suffisant avant l'audience.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie de l'envoi de ses dernières conclusions aux conseils de chacune des parties, dont celui de la société [14], par courriel du 21 août 2024, soit quinze jours avant l'audience.
Le tribunal observe par ailleurs que ces dernières conclusions ne font qu'ajouter deux nouveaux paragraphes aux premières écritures de la caisse, en réponse à l'argument de la société [14].
Ces conclusions, que la caisse justifie avoir adressé en temps utiles à l'ensemble des parties, ne comportent donc aucun moyen décisif au regard du présent litige, et sont donc parfaitement recevables.
Il en va de même pour les conclusions et pièces des autres parties qui seront dès lors, dans leur ensemble, admises aux débats.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est par ailleurs constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, Monsieur [C] [X] expose que, le 2 septembre 2019, alors qu'il participait à la pose d'un cintre dans un tunnel, un membre du personnel encadrant lui a demandé - ainsi qu'à deux autres salariés - de recaler cet outil mal positionné à la main, et qu'un des deux autres salariés a lâché le cintre, lequel en tombant lui a écrasé la main droite.
Pour justifier des circonstances de cet accident, Monsieur [C] [X] verse aux débats une photographie non datée d'un chantier ayant lieu dans un tunnel au milieu duquel se trouve un cintre, et identifiée dans le bordereau de pièces comme " photographie des lieux et du cintre ".
Cette pièce ne permet cependant pas au tribunal, à elle seule, de déterminer objectivement les circonstances de l'accident.
Monsieur [C] [X] ne produit aucune attestation de ses collègues de travail présents sur le chantier lors de la survenance de l'accident et qui auraient pu attester en sa faveur sur les circonstances de celui-ci.
Force est donc de constater que Monsieur [C] [X] ne produit aucun élément venant corroborer objectivement ses affirmations, étant rappelé que la déclaration d'accident du travail établie par son employeur a été renseignée suivant les indications de la société utilisatrice, elles-mêmes résultant des dires du salarié.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en l'absence de preuve des circonstances de l'accident survenu le 2 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [X], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur, qui est donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
ACCUEILLE les conclusions et pièces des parties transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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