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TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 23/05523


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Date
05/11/2024
Numéro
23/05523
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
672a6ee3acfe34350d0e9c99

Texte de la décision

14,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVY

AFFAIRE : Mme [C] [M] épouse [D] (Maître [Z] [B] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
(Me Jean-Marc SOCRATE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [C] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, S.A.(GMF)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 novembre 2019 , Mme [C] [D] et M. [E] [D] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).

Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2023, Mme [C] [D] et M. [E] [D] ont assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020 , ayant déposé son rapport, Mme [C] [D] et M. [E] [D] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [C] [D] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 775 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 890 €
- Souffrances endurées 5500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5600 €

SOIT AU TOTAL 14 765 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [E] [D] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 940 €
- Souffrances endurées 5500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2800 €

SOIT AU TOTAL 11 628 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [C] [D] et M. [E] [D] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023 , la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [D] et de M. [E] [D] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [D] et M. [E] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 24 novembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [C] [D] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 178 jours
- une consolidation au 20/7/2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [D] et M. [E] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 534 €

Total 999 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 15 jours et présenté un érythème facial et des écchymoses du memebre inférieur sur 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 999 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 4840 €
TOTAL 11 839 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 8839 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour M. [E] [D]:

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 188 jours
- une consolidation au 29/6/20
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [D] et M. [E] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [D] et M. [E] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 432 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 564 €

Total 996 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La présence d’hématomes sur les deux mains est relevée par l’expert. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 996 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 2420 €
TOTAL 9516 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 6516 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [C] [D] et M. [E] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [D] et M. [E] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 24 novembre 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 839 € ;

Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [D] :

- la somme de 8839 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de M. [E] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9516 € ;

Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [D] :

- la somme de 6516 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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