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TJ Paris, 5 nov. 2024, RG 22/12741


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Date
05/11/2024
Numéro
22/12741
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
672a700cacfe34350d0ea659

Texte de la décision

14,282 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifées conformes
délivrées le :
à Me BLANC, Me PHILIPPE et Me TEBOUL ASTRUC

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/12741 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE

MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

DEFENDERESSES

Société WENDEL SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1273

S.A. ESMOD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 9 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndicat des copropriétaires a souscrit une police d'assurance protection du patrimoine immobilier auprès de la MMA IARD.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], se plaignant d'infiltrations et de désordres dans le sous-sol de son immeuble depuis 2016, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour en déterminer les causes ; l'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2021.

Dans son rapport, l'expert a évoqué diverses causes relatives à ces infiltrations, dont le mauvais état des canalisations de la société Wendel, dont le siège social était situé [Adresse 8] à [Localité 7] au moment des faits litigieux, et de la société Esmod propriétaire de l'immeuble voisin, [Adresse 1] à [Localité 7], ces sociétés utilisant un local commun en chaufferie en applomb de la survenance des désordres dans le sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé en date du 2 juin 2022 la condamnation de la MMA IARD en paiement de diverses sommes provisionnelles, dont celle correspondant aux frais d'expertise.

Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MMA IARD contre les sociétés Wendel et Esmod, s'agissant de son appel en garantie, car la provenance des infiltrations ayant leur origine auprès de ces sociétés se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2022, la société anonyme MMA IARD a fait assigner la société anonyme Esmod et la société Wendel devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle a fait l'objet.

***
Par conclusions notifiées le 1er février 2024, la société Esmod a saisi le juge de la mise en état afin qu'il juge irrecevables les conclusions de la MMA IARD, pour n'avoir pas payé les condamnations à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4].

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Esmod demande au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions légales invoquées,
Vu la jurisprudence applicable au cas d'espèce,
Vu les pièces versées aux débats
Recevant la société ESMOD en ses demandes, fins et conclusions d'incident,

- DECLARER que l'action et les demandes de MMA IARD étaient irrecevables à la date du 5 février 2024 faute de communication spontanée de ses pièces et notamment du justificatif du paiement effectué au profit du syndicat des copropriétaires

- DEBOUTER MMA IARD de ses demandes indemnitaires comme non fondées ni justifiées compte tenu de la tardiveté de sa communication de pièces

- CONDAMNER MMA IARD à payer à la société ESMOD une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en la personne de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil ».

Par conclusions notifiées le 4 février 2024, la MMA IARD a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :

« Vu l' article l 112-12 du code assurances (sic)

Dire et juger recevable l'action de MMA à l'encontre des sociétés WENDEL et ESMOD

Rejeter les arguments de la société ESMOD soutenant une irrecevabilité de la demande présentée par MMA faute de prouver le paiement de l'indemnité entre les mains de l'assuré.

Qualifier le présent incident de procédure dilatoire.

Condamner la société ESMOD au paiement de 3000 € de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Réserver les dépens »

La société Wendel n'a pas conclu sur l'incident.

***

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°) Allouer une provision pour le procès ;
3°) Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°) Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°) Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6°) Statuer sur les fins de non-recevoir (...)»

1 - Sur la recevabilité de la demande de la MMA IARD

L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En application de ce texte, l'action subrogatoire, fondée sur l'article L. 121-12 est irrecevable tant que l'assureur n'a pas payé l'indemnité d'assurance. (Civ 1ere 23 juin 1992, n°90-19.913 et 90-19.914)

Sur ce

En l'espèce la MMA IARD fournit aux débats sur l'incident les justificatifs de paiement qui attestent que les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2022 ont été payées entre les mains du syndicat des copropriétaires.

Il ressort en outre du bordereau des pièces communiquées aux défendeurs lors de leur assignation devant le tribunal judiciaire que ces justificatifs étaient joints en pièce 5.

En conséquence l'incident soulevé par la société Esmod sera rejeté et l'action de la MMA IARD sera déclarée recevable.

2- Sur la demande reconventionnelle de la MMA IARD de condamnation de la société Esmod pour procédure dilatoire

La MMA IARD soutient que la société Esmod a déposé des conclusions d'incident d'irrecevabilité trois jours avant l'audience de mise en état du 5 février 2024 lors de sa reprise, après sa paralysie depuis le mois de janvier 2022, alors qu'elle savait pertinemment que les indemnités d'assurance avaient été réglées par la MMA IARD au syndicat des copropriétaires, l'argument étant empreint d'une particulière mauvaise foi et d'une volonté dilatoire, ce qui justifie le paiement d'une indemnité.

En défense, la société Esmod soutient que la MMA IARD n'a communiqué ses pièces que le 12 mars 2024, et que le retard à la mise en état dans l'instance est de son fait et non pas celui de la société Esmod.


Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

L'article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Cass. 2ème civ., 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Cass. 2ème civ., 10 janv. 1985, n°83-16994).

Sur ce

Il ressort des développements qui précèdent et des pièces fournies aux débats que la société Esmod avait connaissance du paiement par la MMA IARD au syndicat des copropriétaires des sommes au titre desquelles elle exerce son action subrogatoire dans le cadre de la présente instance, introduite le 18 octobre 2022.

Néanmoins, l'article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état.

Or, l'intention dilatoire suppose l'appréciation par le juge d'une faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par la MMA IARD ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond.

Il en va de même de la demande de condamnation à une amende civile qui ne relève pas de la compétence de juge de la mise en état, observation au surplus étant faite que la MMA IARD n'a pas qualité à solliciter la condamnation à une amende civile dès lors que, la possibilité offerte par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.

Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.

3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En équité, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Esmod au titre de l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de la MMA IARD ;

DIT la MMA IARD recevable en son action à l'encontre de la société Esmod et de la société Wendel ;

REJETTE la demande de la MMA IARD de condamnation de la société Esmod en procédure abusive, en tant qu'elle est irrecevable car ne ressortant pas au domaine d'application des pouvoirs attribués au juge de la mise en état;

RESERVE les dépens ;

REJETTE la demande de la société Esmod de condamnation de la MMA IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de la MMA IARD de condamnation de la société ESMOD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour :
- Conclusions en défense avant le 31 décembre 2024
- Réplique demandeur ensuite

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

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