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TJ Paris, 5 nov. 2024, RG 19/02935


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Date
05/11/2024
Numéro
19/02935
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
672a7013acfe34350d0ea76b

Texte de la décision

35,966 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/02935
N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVT

N° MINUTE :

Assignations des :
07 Mars 2019
13 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0253, et par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0344

S.A.S. LAND SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065

Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/02935 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 24 septembre 2017, M. [Y] [C] a cédé son véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 29 mai 1990, à M. [U] [M] pour la somme de 9.000 euros.

Préalablement à la vente, M. [C] avait fait procéder à des réparations sur le moteur du véhicule par la SAS Land Service en septembre 2016, et à un contrôle technique le 22 septembre 2017.

En janvier 2018, M. [M] a confié son véhicule à la société Lud'Auto en raison d'un problème affectant le moteur.

Le 6 juin 2018, un examen technique du véhicule a été organisé au garage Lud’Auto à l’initiative des assureurs de M. [M] et de M. [C].

M. [L] [H] du cabinet Caer, missionné par l’assureur de M. [M], a établi un rapport d’expertise amiable le 20 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2018, la société GMF, représentant les intérêts de M. [M], a mis en demeure M. [C] de verser la somme de 12.030,26 euros en réparation du préjudice subi par son client.

La résolution amiable de ce litige s’étant heurtée à un échec, M. [M] a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier en date du 7 mars 2019.

Par jugement avant dire droit du 25 mai 2021, il a été fait droit à sa demande d’expertise judiciaire sur les désordres affectant le véhicule.

M. [H], expert désigné, ayant connu ce dossier dans sa phase amiable, M. [X] [R] a été désigné en remplacement par ordonnance du 15 juin 2021.

Par exploit du 13 juin 2022, M. [C] a fait assigner la société Land Service en intervention forcée aux fins de lui voir rendre commune la décision du 25 mai 2021.

La jonction des instances est intervenue le 5 juillet 2022.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a rendu commune à la société Land Service les opérations d’expertise en cours de M. [R] et a prorogé le délai laissé à l’expert pour dépôt de son rapport jusqu’au 16 janvier 2023.

M. [R] a déposé son rapport le 28 mars 2023.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1641 et 1644 et 1645 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise du 28 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats ;
(…)
- DIRE ET JUGER recevables les demandes de Monsieur [M] et les dire bien fondées ;
- JUGER que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente du 24 septembre 2017 ;
- JUGER responsable le vendeur Monsieur [C] ;
En conséquence :
- PRONONCER la résolution de la vente ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [M] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 9000€, outre 276€ au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
- CONDAMNER Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 1527,50€ au titre des réparations effectuées par LUD AUTO.
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 29700€ (300€ d’indemnité x 69 mois depuis janvier 2018) arrêtée au mois d’octobre 2023 à parfaire, au titre du préjudice de jouissance.
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 1736,25€ (315,69€ de cotisation annuelle/12 x 66 mois depuis avril 2018 jusqu’à octobre 2023) au titre de l’assurance du véhicule depuis son immobilisation, à parfaire,
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 23998,8€ TTC (1999 jours entre le 24/4/2018 et le 13/10/23 = 1999jours x 10€ HT + TVA 20%) au titre des frais de gardiennage du véhicule, arrêtés 13 octobre 2023 à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule par Monsieur [C] ou la cession à un épaviste,

Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/02935 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVT

- CONDAMNER Monsieur [C] à récupérer le véhicule à ses frais chez LUD AUTO dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard et réserver à Monsieur [M] la liquidation de cette astreinte.
o En cas d’inexécution de Monsieur [C] dans le délai imparti,
- AUTORISER [M] à céder le véhicule à un épaviste ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes ;
- DEBOUTER la société LAND SERVICES de ses demandes ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 2945€ au titre des frais engagés pour l’expertise judiciaire
- CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [C] demande au tribunal de :

« Vu les articles précités,
Vu les pièces communiquées
RECEVOIR Monsieur [C] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
JUGER que le désordre allégué n’a pas été constaté de manière contradictoire ;
JUGER que Monsieur [M] n’établit pas le désordre allégué ;
JUGER que Monsieur [M] ne justifie pas que le véhicule était impropre à son usage au moment de la vente ;
JUGER que Monsieur [M] ne justifie pas que le désordre était présent lors de la vente du véhicule ;
JUGER que Monsieur [M] ne justifie que Monsieur [C] avait connaissance des prétendus désordres ;
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes et plus précisément de sa demande de résolution de vente et ses demandes indemnitaires dans la mesure où elles ne sont pas justifiées ;
JUGER que la Société LAND SERVICE a manqué à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la Société LAND SERVICE à restituer à Monsieur [C] les sommes afférentes au prétendu remplacement du joint de culasse et des joints d’injecteur ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la Société LAND SERVICE a manqué à son obligation d’information et de conseil, et son obligation de résultat en sa qualité de garagiste professionnel ;
CONDAMNER la Société LAND SERVICE en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [C] ;
CONDAMNER Monsieur [M], ou le cas échéant la Société LAND SERVICE à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M], ou le cas échéant la Société LAND SERVICE, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Land Service demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [C] de son appel en garantie dirigé contre de la Société LAND SERVICE
DEBOUTER, toutes les parties de toute éventuelle demande formée à l’encontre de la Société LAND SERVICE
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société LAND SERVICE
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts en ce qu’elle serait dirigée contre la Société LAND SERVICE
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des frais de gardiennage.
CONDAMNER tout succombant au versement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la garantie légale des vices cachés

Au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, M. [M] expose qu’il ressort tant de l’expertise amiable du 20 septembre 2018 que de l’expertise judiciaire du 28 mars 2023 qu’il existait un vice affectant le véhicule préalablement à la vente et le rendant hors d’usage.

Il observe que M. [C] ne pouvait ignorer la défaillance précitée dès lors qu’il a refusé de faire procéder à une réfection complète du moteur alors que celle-ci était nécessaire, et qu’il a tenté lui-même de réparer son véhicule. Il conteste le lien établi par M. [C] entre l’âge du véhicule et son usure, relevant que ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire n’ont retenu cette circonstance comme une cause des désordres.

En réponse, M. [C] indique que le désordre allégué n’a pas pu être établi de manière contradictoire dès lors que le garage Lud’Auto a procédé à des réparations sur le véhicule au mois de janvier 2018, a déposé et a désassemblé le moteur hors la présence des parties.

Il expose que le véhicule litigieux était tout à fait propre à son usage puisque M. [M] a pu parcourir 6.000 km après l’avoir acquis, et qu’il n’a pas fait état d’un quelconque désordre durant cette période. Il se prévaut d’un entretien régulier du véhicule avant la vente, et notamment de l’intervention de la société Land Service en 2016 et d’un contrôle technique satisfaisant en septembre 2017.

N’étant pas un professionnel de l’automobile, il prétend qu’il n’est pas établi qu’il aurait pu déceler les désordres allégués, outre que ceux-ci n’étaient dans tous les cas pas décelables par un automobiliste non averti selon l’expert judiciaire. Enfin, il argue de la connaissance, par M. [M], de l’intervention de la société Land Service quelques mois avant la vente, de sorte que l’acheteur disposait des mêmes informations que lui au moment de la vente.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L’article 1642 du même code dispose que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au soutien de son argumentaire et afin d’établir l’existence d’un vice caché, M. [M] se prévaut du rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2018 et du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2023.

Selon le rapport d’expertise amiable, les dégradations sur le moteur (cylindres marqués et rayés, coussinets de bielle endommagés) sont caractéristiques d’une surchauffe du moteur. L’expert fait état d’une réparation partielle « de fortune » en 2016 sur trois cylindres, date à laquelle des traces de surchauffe et une consommation d’eau ont été notées, lui permettant de conclure que c’est à cette période que le moteur a été altéré. Il ajoute que M. [C] n’aurait a priori pas souhaité assurer la réfection complète du moteur, pourtant nécessaire. Il conclut à une défaillance du moteur au moment de la vente, dont M. [C] ne pouvait ignorer l’existence, et à un désordre indécelable par un profane.

L’expert judiciaire relève dans son rapport que le véhicule présente une « usure » anormale et prononcée du moteur, caractérisée par « des rayures sur la cylindré », rendant le véhicule impropre à son usage (moteur hors d’usage).

Il émet trois hypothèses sur l’origine de cette usure : soit un problème de lubrification (huile moteur insuffisante), soit une chauffe excessive du moteur à la suite d’une panne en 2016, soit enfin une usure importante des cames d’un arbre et des poussoirs hydrauliques. Il précise que l’intervention de la société Land Service en 2016 n’est pas à l’origine des rayures présentes sur le moteur.

L’expert judiciaire conclut que, peu important la cause exacte du désordre relevé, celui-ci était déjà présent avant la vente du véhicule à M. [M], et il n’impute ainsi à l’acquéreur aucun rôle causal dans le processus de détérioration du moteur.

Il résulte de ces éléments qu’au jour de la vente, le véhicule litigieux présentait un défaut, à savoir une usure anormale et prononcée du moteur le rendant hors d’usage, laquelle constitue un vice caché au sens de l’article 1641 précité dans la mesure où elle faisait obstacle à toute utilisation du véhicule.

Les circonstances que les conséquences de ce vice se soient pleinement manifestées après la vente et que M. [M] ait pu parcourir une distance de 6.000 kilomètres ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence du vice ainsi caractérisé dès le moment de la vente.

De même, à supposer que le garage Lud’Auto ait procédé à une dépose et une repose du moteur au mois de janvier 2018, ce qui n’est pas démontré par M. [C], cette éventuelle intervention n’a pas fait obstacle à la mise en lumière du défaut affectant le véhicule et c’est à tort que M. [C] soutient alors que le désordre n’a pas pu être établi de manière contradictoire du fait desdites réparations.

Enfin, ce vice n’était pas décelable par M. [M], acheteur profane. A cet égard, si M. [C] indique avoir informé M. [M] de l’intervention de la société Land Service et qu’ils disposaient donc tous les deux du même niveau d’information, cette circonstance ne caractérise pas, en toute hypothèse, la connaissance du vice par M. [M] dès lors que, d’une part, M. [C] conteste lui-même sa capacité à déceler les désordres affectant le véhicule et que, d’autre part, selon l’expert judiciaire, les différentes origines possibles du désordre sont antérieures à l’intervention de la société mise en cause, laquelle n’est donc pas à l’origine de la panne. Le tribunal précise enfin que conformément à l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.

En conséquence, il sera retenu que le véhicule de marque Land Rover acquis le 24 septembre 2017 était affecté, dès cette date, de vices cachés en raison de l’usure anormale et prononcée du moteur.

Sur la demande de résolution du contrat de vente de M. [M] et ses conséquences

M. [M] sollicite la résolution de la vente et la condamnation de M. [C] à lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 9.000 euros.

Il demande également à ce que ce dernier soit condamné à récupérer à ses frais le véhicule, sous astreinte, ou en cas d’inexécution à être autorisé à céder le véhicule à un épaviste.
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
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Sur ce,

En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Conformément à l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il sera fait droit à la demande de M. [M] tendant à voir prononcer la résolution de la vente et à voir condamner M. [C] à lui restituer le prix du véhicule, soit la somme de 9.000 euros.

Il est alors nécessaire de condamner M. [C] à récupérer à ses frais le véhicule, au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Rien ne permettant de présumer que M. [C] s’opposera à une telle mesure, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportun.

Il ne sera pas non plus permis à M. [M] de céder le véhicule à un épaviste en cas d’inexécution du vendeur, dès lors qu’une telle autorisation méconnaîtrait le droit de propriété de M. [C].

Sur les demandes indemnitaires de M. [M]

M. [M] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer différentes indemnités, ce dernier n’ayant pas pu, selon lui, ignorer que le moteur était défaillant au moment de la vente.

En réponse, M. [C] se prévaut de sa qualité de non-professionnel et fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il aurait pu s’apercevoir des désordres allégués, ceux-ci n’étant pas décelables par un automobiliste non averti. Il prétend par ailleurs que le demandeur ne fournit aucun justificatif de paiement des frais dont il entend obtenir le remboursement.

Sur ce,

L’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Aux termes de l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

M. [C] n’est pas un professionnel de l’automobile. Il incombe donc à l’acheteur, M. [M], de rapporter la preuve qu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le vice n’était pas décelable par un automobiliste non averti, à l’instar de M. [C].

Par ailleurs, aucun élément ne permet de confirmer que M. [C], qui le conteste, aurait été informé par la société Land Service au mois de janvier 2016 des dégradations importantes du moteur et qu’il aurait ensuite refusé de réaliser de plus amples réparations notamment en procédant au changement du bloc moteur.
Cette allégation ne ressort que de la seule attestation de M. [E], gérant de ladite société, laquelle est ainsi insuffisante à l’établir à défaut d’être corroborée par tout autre élément.

De même, si l’expert amiable conclut que M. [C] ne pouvait ignorer le vice car ayant refusé une réfection profonde du moteur au profit d’un dépannage provisoire, il ressort du rapport que cette conclusion ne s’appuie que sur les déclarations du président de la société Land Service, aux termes d’une attestation produite en cours d’expertise. Compte tenu toutefois du lien unissant la défenderesse et son mandataire social, ce document n’est pas, à lui seul, suffisant à confirmer la teneur des informations qui auraient été données à M. [C] par la société Land Service.

Dès lors, M. [M] n’apporte pas la preuve que M. [C], présumé de bonne foi, connaissait les défauts affectant le véhicule au moment de la vente. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas prétendre à l’indemnisation de ses préjudices à l’exception des frais occasionnés par la vente tels que prévus à l’article 1646 suvisé.

Ces frais s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion de la vente et non des conséquences du dommage causé par le vice.

A ce titre, il convient d’y inclure le coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule, soit 276 euros.

En revanche, il ne peut être imputé à M. [C] les frais d’assurance (1.736,25 euros) qui ne répondent pas à cette définition.

De même, les frais de gardiennage (23.998,80 euros) ne peuvent être considérés comme des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, constituant des dépenses causées par le vice du véhicule et par la nécessaire immobilisation de celui-ci en conséquence.

Les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (29.700 euros) et au titre de l’inertie du défendeur ayant contraint le demandeur à diligenter deux expertises et à saisir le tribunal (4.000 euros) seront rejetées pour le même motif, ne s’agissant pas de frais occasionnés par la vente, et étant précisé que les frais liés à l’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.

Enfin, M. [M] sera débouté de sa demande de remboursement de la facture de réparation du garage Lud’Auto d’un montant de 1.537,50 euros, s’agissant d’une dépense engagée pour faire face aux conséquences du dommage résultant du vice caché.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [M] à hauteur de 276 euros correspondant au coût d’établissement du certificat d’immatriculation. Il sera en revanche débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande en garantie contre la société Land Service

M. [C] entend obtenir la garantie de la société Land Service s’agissant des condamnations prononcées à son égard, dès lors que ladite société a selon lui manqué, en sa qualité de garagiste professionnel, à ses obligations d’information, de conseil et de résultat. Il expose qu’elle ne justifie pas l’avoir informé de la nécessité de réaliser des réparations supplémentaires sur son véhicule et des éventuelles conséquences en cas de non-réalisation de celles-ci. Il soutient que son intervention n’a pas permis de remédier aux désordres affectant le véhicule et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de résultat en qualité de garagiste réparateur.

En réponse, la société Land Service fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que les désordres préexistaient à son intervention.

Sur ce,

A titre liminaire, le tribunal observe que compte tenu du rejet des demandes à caractère indemnitaire de M. [M], le périmètre de la garantie ne pourrait en toute hypothèse que porter sur la restitution du prix et le remboursement du coût du certificat d’immatriculation.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est constant que le garagiste, en sa qualité de professionnel, est tenu contractuellement, à l’égard de son client, d’une obligation particulière d’information et de conseil en lien avec l’exécution des prestations convenues avec ce dernier.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il incombe sur ces fondements à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.

En l’espèce, il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le véhicule préexistait à l’intervention de la société Land Service.

De plus, si M. [C] indique que la société Land Service a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’il lui incombait de remettre en état le véhicule à l’issue de son intervention, toutefois cette obligation ne pouvait porter que sur les prestations initialement convenues.

Or, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que la société Land Service est intervenue pour un changement des joints de culasse, de poussoirs hydrauliques et de jeu de segments, sans qu’il ne soit alors établi par M. [C] que ces réparations s’approcheraient de celles préconisées par l’expert pour remettre le véhicule en état.

Force est d’ailleurs d’observer que M. [C] reproche à son contractant, au titre de son obligation d’information et de conseil, de ne pas l’avoir alerté, au moment de faire les réparations convenues, quant aux plus amples interventions en réalité nécessaires au niveau du moteur pour remédier aux désordres.

Il s’en déduit que la société Land Service n’a pas manqué à son obligation de résultat au regard des prestations convenues.

La demande en garantie de M. [C] ne peut donc pas prospérer sur ce point.

Sur l’obligation d’information et de conseil, l’expert judiciaire relève que « quelque soit l’origine de l’usure prononcé du moteur, le garage LAND SERVICE est intervenu sur le moteur en effectuant une réparation partielle. Celle-ci a consisté au remplacements de 3 jeux de segments sur les 8 que comprend le moteur. Pour le remplacement de ces jeux, le moteur a été ouvert, par conséquent, les rayures, constatées lors de l’accédit, étaient visibles et auraient dû être signalé par le garage LAND SERVICE. Ce moteur aurait pu être réparé selon une méthode lourde ou simplement remplacé par un échange standard. Ce constat des rayures lors de l’intervention a été confirmé par le technicien du garage LAND SERVICE. LAND SERVICE n’est pas à l’origine de ces rayures rendant le véhicule hors d’usage. Il peut lui être reproché sa facture mais en aucun cas il est l’évènement déclencheur de ce dossier ».

Dès lors que les rayures étaient présentes et apparentes au moment de l’intervention de la société Land Service, il lui incombait, en qualité de professionnelle de l’automobile, d’informer M. [C] de la nécessité de réaliser des réparations plus importantes voire de procéder au remplacement du moteur. Ainsi qu’il a été précédemment retenu, la preuve de la délivrance de cette information n’est pas rapportée par la société Land Service. En réalisant une réparation partielle du moteur, sans apporter l’éclairage utile à M. [C], la société Land Service a donc commis un manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles.

En lien avec cette faute et à titre de préjudice, M. [C] sollicite la garantie de la société Land Service au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, soit au cas présent, la restitution du prix de vente et les frais d’immatriculation du véhicule.

Toutefois, il est tout d’abord constant que la restitution du prix par suite de la résolution du contrat de cession ne constitue pas, en elle-même un préjudice indemnisable et pouvant, dès lors, faire l’objet d’une demande de garantie.

Dès lors, la demande de M. [C] doit être rejetée sur ce point.

En revanche, l’expert judiciaire expose que : « Au vu des constatations réalisées lors des réunions, le moteur est hors d’usage. Ce moteur n’existe plus en pièce de rechange par conséquent, le véhicule n’est pas réparable.
En plus du remplacement du moteur, il serait nécessaire d’ajouter les frais de remise à la route qui s’élèvent à la somme de 5 547,85€ TTC selon devis de garage LUD’AUTO.
Le véhicule ayant été acheté pour 9000€, le véhicule est économiquement non réparable même si le garage LUD AUTO pouvait trouver un moteur échange standard ».

Il se déduit suffisamment de ces conclusions de l'expert, non contestées par les parties, que dès l’époque de l’intervention de la société Land Service, les désordres affectant le moteur étaient tels que, même à supposer un moteur de remplacement disponible, le coût de ces réparations rendaient économiquement vaines ces dernières et toute volonté de mise en vente du bien.

Il est ainsi certain que M. [C], mieux informé, aurait renoncé à procéder aux réparations et partant, à la vente de son véhicule.

Dans ces circonstances, les frais d’établissement du certificat d’immatriculation, mis à sa charge à titre d’indemnisation de M. [M] en lien avec la résolution, constitue pour M. [C] un préjudice en lien causal direct et certain avec le défaut d’information fautif de la société Land Service.

La société Land Service sera donc condamnée à garantir M. [C] de la condamnation prononcée sur ce seul point.

Sur la demande de M. [C] en remboursement de la facture de la société Land Service

M. [C] soutient que la société Land Service a manqué à ses obligations contractuelles. Il indique qu’il ressort de l’expertise judiciaire et d’une facture établie par un garage de [Localité 8] que les joints de culasse et d’injecteurs facturés par la société Land Service le 15 septembre 2016 n’ont en réalité par été remplacés. Il entend obtenir la restitution des sommes afférentes à la facturation de ces pièces et de leur pose.

En réponse, la société Land Service expose que le rapport d’expertise judiciaire confirme que lesdites pièces ont fait l’objet d’un remplacement récent. Elle discute la valeur probante de la facture précitée qui ne permet pas d’identifier le garage situé à [Localité 8], ne porte ni entête ni numéro de SIRET, outre qu’elle ne mentionne pas davantage le coût de la main d’œuvre et le montant de la TVA.

Sur ce,

Conformément à l’article 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par ailleurs, il résulte de l’article 1217 du code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il est tout d’abord observé qu’il se déduit des écritures de M. [C] que sa demande se fonde de nouveau sur la responsabilité contractuelle de la société Land Service au visa des articles susvisés, et il lui appartient dès lors de rapporter la preuve des manquements qu’il allègue.

Il ressort du rapport de l’expert, en lien avec les dires des parties, que ce dernier explique : « pour les joints, je ne peux répondre à cette question puisque je n’ai pas pu voir les anciens joints des injecteurs. Pour les joints de culasse, par contre, je confirmer qu’il y en a eu qu’un de remplacé ».

Par ailleurs, il ne peut être tenu compte de la facture communiquée par M. [C] en pièce n°12. En effet, ainsi que le souligne la société Land Service, ne figure sur ce document aucune information permettant d’en identifier l’auteur, et M. [C] ne précise pas davantage, ni ne justifie, les conditions de sa réalisation, ni le paiement de la somme qui y figure.

Au regard de ces seuls éléments et en l’absence de plus amples explications des parties qu’il ne revient pas au tribunal de pallier hors tout débat contradictoire, il est justifié d’un manquement de la société Land Service à l’exécution complète de ses prestations uniquement pour un joint de culasse, lequel lui a été facturé à hauteur de 12,60 euros.

En conséquence, la société Land Service sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 12,60 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [C] et la société Land Service, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais engagés au titre de l’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [C] sera condamné à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Land Service sera par ailleurs condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur ce même fondement.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 24 septembre 2017 entre M. [Y] [C] et M. [U] [M] portant sur le véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 29 mai 1990 ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à restituer à M. [U] [M] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 9.000 euros ;

ORDONNE à M. [Y] [C] de venir récupérer le véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 29 mai 1990, à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande tendant à être autorisé à céder le véhicule à un épaviste, à défaut de reprise de celui-ci par M. [Y] [C] ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à M. [U] [M] la somme de 276 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;

DEBOUTE M. [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la SAS Land Service à garantir M. [Y] [C] de la seule condamnation prononcée au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;

CONDAMNE la SAS Land Service à payer à M. [Y] [C] la somme de 12,60 euros au titre du remboursement des pièces non remplacées ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Land Service à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [C] et la SAS Land Service aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/02935 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVT

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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