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TJ Versailles, 5 nov. 2024, RG 23/00847


Vérifier : TJ Versailles, 5 nov. 2024, RG 23/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/00847
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
672a74c0ffd80027b5d3031a

Texte de la décision

10,812 caractères

Pôle social - N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [6] venant aux droits de [5]
- CPAM VAL D’OISE
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [6] venant aux droits de [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés.

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Pôle social - N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2021, Monsieur [H] [M] (décédé), ancien salarié de la SAS [6] venant aux droits de la société [5], a déclaré une affection auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après CPAM ou Caisse), à savoir un mésothéliome malin diffus infiltrant épithioïde pleural gauche, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30D des maladies professionnelles.
La CPAM du Val d’Oise a fixé au 18 mai 2021 la date de consolidation de l’affection de Monsieur [H] [M], puis, par décision en date du 29 novembre 2022, a notifié à l’intéressé et à son employeur, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100% à compter du 19 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, l’employeur a contesté cette décision et saisie la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Ile de France.
Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2023, la SAS [6] venant aux droits de la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance avant dire droit en date du 8 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant en qualité d’expert le docteur [Y] [T], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 18 mai 2021, notamment, de proposer - par référence au barème indicatif d’invalidité - le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [M] imputable à l’affection constatée médicalement le 18 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport daté du 18 mai 2024, lequel a été notifié par le greffe aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, valant convocation pour l’audience du 3 septembre 2024.
À cette date, la SAS [6] venant aux droits de la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions après expertise visées à l’audience et demande au Tribunal d’une part d’écarter le rapport établi par l’expert et d’autre part de juger inopposable à l’employeur le taux d’IPP litigieux ou alternativement se prononcer en faveur d’une réévaluation à 0%.
Elle expose que l’expert s’il n’a pas rendu un rapport de carence, n’a cependant pas été destinataire du rapport médical de la CPAM du Val d’Oise, de sorte qu’il a associé à la pathologie le taux du barème indicatif sans mentionner les séquelles présentées par Monsieur [H] [M] à la date de la consolidation. Elle ajoute qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir un taux d’IPP de 100%.
La CPAM du Val d’Oise, absence et dispensée de comparution, suivant des observations préalablement transmises à la SAS [6] venant aux droits de la société [5] sollicite:
- la confirmation de la décision de la Caisse qui attribue un taux de 100 % à Monsieur [H] [M],
- la mise à la charge de l’employeur des frais d’expertise,
- et enfin le débouté de ses plus amples demandes.
Elle rappelle que les séquelles persistantes indemnisées consistent en un mésothéliome pleural malin primitif avec décès de l’assuré, de sorte que le médecin conseil en fixant 100 % le taux d’IPP a strictement respecté le barème indicatif d’invalidité pour cet assuré âgé de 81 ans, retraité de la métallurgie et décédé le 18 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Pôle social - N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La communication des éléments médicaux en possession de la Caisse est prévu à deux stades de la procédure :
- soit lors de la saisine de la Commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ;
- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la Caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert en date du 18 mai 2024 qu’elle n’a été destinataire d’aucune pièce, fondant exclusivement le taux IPP qu’elle propose sur le barème indicatif d’invalidité qui préconise en cas de mésothéliome un taux d’IPP de 100%.
Elle ne mentionne aucune séquelle à la date de la consolidation et précise qu’à défaut d’avoir reçu le rapport de la CPAM elle ne peut d’avantage se prononcer.
Alors même que la transmission des pièces est expressement indiquée dans l’ordonnance, cette absence de communication par la Caisse du Val d’Oise a empêché l’expert de réellement et utilement mener à bien sa mission.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées par ses soins.
La sanction de la non-communication par la Caisse du Val d’Oise à l’expert des éléments médicaux permettant de caractériser les séquelles de Monsieur [M] au jour de la consolidation, n’est pas l’inopposabilité de la décision de la caisse mais la fixation d’un taux d’IPP de 0%.

Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1-5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2024 :

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024,
Vu le rapport de l’expert en date du 18 mai 2024,
Vu l’absence de communication du rapport médical par la CPAM du Val d’Oise à l’expert,

FIXE, dans les rapports Caisse-employeur, à 0% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [M] à la suite de l’affection déclarée le 10 juin 2021 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à en tirer toutes conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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