TJ Béthune, 5 nov. 2024, RG 24/00010
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[D] [V]
c/
[S] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me CHROSCIK (ARRAS)
à Me TROIN (BOULOGNE SUR MER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H6NZ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] née le 15 Septembre 1989 à MONT SAINT AIGNAN, demeurant 218 Route de Darnétal - 76000 ROUEN
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant 1 Clos de sol - 62199 GOSNAY
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2021, Mme [D] [V] a acquis auprès de M. [S] [Y] un camping-car de type Ford Laika, mis en circulation le 17 août 1994, immatriculé ED-814-ZF, au prix de 12.000 euros.
Le contrôle technique établi le 7 août 2021 mentionnait des défaillances mineures.
Invoquant des désordres, Mme [D] [V] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable le 20 octobre 2021, à laquelle M. [S] [Y], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
L’expert a rendu son rapport le 20 mai 2022, en concluant que les désordres déjà visibles rendaient le véhicule impropre à son utilisation, avec un risque de casse moteur et une destruction lente du panneau arrière.
Faisant état de ces conclusions, l’assureur de protection juridique de Mme [D] [V] a adressé une mise en demeure le 11 février 2022 à M. [S] [Y] en demandant l’annulation de la vente ainsi que le remboursement des sommes correspondant au prix d’achat du véhicule et des frais accessoires.
Le 2 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [O], qui a déposé son rapport le 16 mai 2023.
C’est dans ces conditions, que par exploit en date du 8 décembre 2023, Mme [D] [V] a assigné M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
-recevoir Mme [D] [V] en ses demandes ;
-entériner Ie rapport d'expertise judiciaire ;
-dire et juger que Ie véhicule camping-car était atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination au moment de sa vente ;
-dire et juger Ie cas échéant que Ie véhicule n'est pas conforme à celui qui a été vendu ;
-prononcer la résolution de la vente du camping-car intervenue Ie 8 août 2021 ;
-condamner M. [S] [Y] à payer la somme en principal de 12.496,69 euros correspondant au prix d'acquisition majoré des frais d'hivernage et d'assurance respectivement pour 210 euros, puis 265,75 euros pour la période d'août à décembre et pour 39,98 euros depuis Ie mois de janvier 2022 à parfaire et majoré à hauteur de 35 euros par mois depuis Ie 1er avril 2022 pour Ies frais de gardiennage à parfaire jusqu'à parfait règlement ;
-dire et juger que M. [S] [Y] devra venir récupérer dans Ie délai de 15 jours de la signification de la présente et pendant 15 jours le véhicule à quelque endroit qu'il se situe à ses propres frais et charges, sans recours contre la demanderesse avec un délai de prévenance de 8 jours ;
-dire que cette reprise se fera après paiement des condamnations prononcées à son encontre et dans le délai d'un mois de Ia signification de Ia décision à intervenir ;
à défaut, Mme [D] [V] conservera Ia possibilité de se séparer de ce véhicule, le vendre, le détruire ou l'abandonner sans aucun recours contre elle ;
en tout état de cause,
-condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice de jouissance et d'immobilisation subis, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que Ies entiers dépens dont Ies frais d'expertise judiciaire.
M. [S] [Y] a comparu à l’instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 3 septembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Dans ces dernières écritures signifiées le 5 mars 2024, M. [S] [Y] demande au tribunal de :
-débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, fins et conclusions ;
-condamner Mme [D] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [D] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que Mme [D] [V] invoque l’impropriété du véhicule à sa destination en raison du risque de casse du moteur et de la destruction lente du panneau arrière.
De son côté, M. [S] [Y] estime que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, en ce que les désordres relevés par l’expert qui sont limités au panneau arrière étaient apparents et facilement constatables d’autant que Mme [V] s’est rendue à plusieurs reprises à son domicile pour procéder à la visite ainsi qu’à l’essai sur route du véhicule dont elle a mesuré l’humidité au moyen d’un appareil avant l’achat.
Il souligne que l’expert ne précise pas l’origine et le type de désordre qui affecterait l’usage de la cabine de toilette, point qui n’a jamais fait l’objet d’une plainte de Mme [V], y compris lors des opérations d’expertise.
Il conteste tout vice caché antérieur à l’achat rendant impropre le véhicule à son usage, en ce que les infiltrations d’eau qui entraineraient le pourrissement de la paroi arrière du camping-car ne sont pas datées, pas plus que ne l’est la date de pourrissement de l’habitacle qui compromettrait l’usage du véhicule et ce d’autant que l’expert lui-même admet que le phénomène d’infiltrations n’est pas anormal à moyen ou long terme sur ce type de carrosserie. Il ajoute qu’aucun défaut d’entretien de sa part ne vient expliquer l’usure de la carrosserie qui résulte de l’usage normal du véhicule.
Il fait observer que l’expertise a eu lieu un an et demi après l’achat, de sorte que rien ne démontre que le pourrissement invoqué serait apparu pendant la période où le véhicule lui appartenait encore, ajoutant que l’expert ne précise aucunement en quoi le pourrissement de l’habitacle du camping-car le rendrait impropre à son usage, aucun voyant moteur ne s’affichant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Mme [D] [V] fait valoir que, dès les premières utilisations, elle a constaté un bruit moteur et une vitesse très lente dans les côtes, que dès le 11 août 2021, elle justifie d'une attestation d’un garagiste constatant la perte de puissance et une défaillance du turbo confirmée par l'expertise amiable. Elle ajoute que si l'expert judiciaire précise que le turbo compresseur n'apparaît pas défaillant, il a tout de même relevé des anomalies au niveau du moteur et une impropriété à l’usage du bien du fait du pourrissement de la paroi arrière, de l'état de la cabine de toilette, éléments qui ne peuvent être réparés.
M. [S] [Y], qui souligne l'absence de défaillance du turbocompresseur, fait observer que Mme [D] [V] ne s’est jamais plainte de l’état de l’habitacle du véhicule, dont elle avait parfaitement connaissance. Il considère qu’aucun élément objectif n'est relevé pour démontrer qu'au jour de la vente, la cellule de vie du camping-car était atteinte de vices compromettant son usage.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
La charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères pèse sur l’acquéreur, qui doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
-inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
-présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
-existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue en effet un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties.
S'agissant d'un véhicule d'occasion, le vice allégué doit être d'une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d'un véhicule neuf.
L’expertise amiable conclut à la défaillance du turbocompresseur, le véhicule ne montant pas les côtes.
L’’expert judiciaire, qui a examiné le véhicule 17 mois après alors qu’il n’avait pas circulé, a constaté que la situation et l'état du moteur ne permettaient pas de réaliser de test dynamique, que le turbocompresseur n'apparaissait pas défaillant ainsi que l'équipage mobile du moteur qui présentait toutefois des anomalies résultant de précédentes opérations non conformes telles la rupture d'un goujon de culasse ou la détérioration des carters de protection de la courroie de distribution. Il en a déduit que l’utilisation en l'état risquait d'affecter rapidement la fiabilité du moteur.
Pour autant, il n’est pas conclu à une impropriété d’usage à ce titre, de sorte que la preuve de l’existence d’un vice caché d’origine mécanique n’est pas rapportée.
S'agissant de la cellule de vie, l'expert judiciaire a relevé qu’elle était dotée d'un porte-vélos en post-équipement sur sa face arrière et que les fixations n'étaient pas adéquates, une reprise grossière du joint d'étanchéité étant constatée au niveau de la baie de face arrière. Il a ainsi noté que la paroi arrière était affectée par la pourriture et que la cabine de toilette était hors d’usage, que si le phénomène d'infiltration n'était pas anormal à moyen ou long terme sur ce type de carrosserie, il devait être résorbé afin de ne pas détériorer la cellule, aucune réparation n’étant possible faute de pièce de rechange disponible de la cabine de douche.
Il a conclu à une impropriété à usage au regard de cette impossibilité de réparation, en estimant la valeur résiduelle du bien à 1.500 euros.
Dès lors qu’un véhicule circulant sur la voie publique est soumis aux intempéries, qu’aucune remise en état n’est possible et que la corrosion qui l’affecte est susceptible de s’aggraver et de constituer un danger, le bien ne peut être utilisé pour le voyage et le camping, ce qui caractérise une impropriété à usage, ce qui constitue un vice d’une particulière gravité.
Sur la datation de ce vice, quand bien même l’expertise judiciaire s’est déroulée plusieurs mois après l’achat, il sera relevé que l’objet de la convocation du 27 septembre 2021 aux opérations d’expertise amiable concernait notamment l’humidité des parois, que ces opérations ont mis en évidence la destruction du panneau arrière du véhicule par la présence d’eau infiltrée par les vis de fixation du porte-vélo arrière et que le camping-car a été entreposé en hivernage depuis septembre 2021, de sorte que ce désordre existait au moins à l’état de germe au moment de l’achat.
S’agissant du caractère apparent du défaut constaté, l’existence de traces de corrosion sur la paroi arrière du véhicule, d’ailleurs reprises dans le procès-verbal de contrôle technique du 7 août 2021 et dans l’attestation du garage Cars Auto Pièces en date du 11 août 2021, n’a pas pu échapper à Mme [D] [V].
Cela étant, les constatations de l’expert vont plus loin, en ce qu’il est établi que cette paroi est affectée par la pourriture compte tenu des infiltrations et que la cabine de toilettes est hors d’usage, l’expert affirmant que la constatation des désordres nécessitait une certaine connaissance en carrosserie camping-car, de sorte qu’il sera considéré que le vice n’était ni apparent, ni connu de l’acquéreur.
Il résulte de ce qui prècède que Mme [D] [V] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente conclue avec M. [S] [Y] le 8 août 2021 avec toutes conséquences de droit, à savoir la restitution du prix de vente pour 12.000 euros ainsi que celle du véhicule.
La demande tendant à dire que cette reprise se fera après paiement des condamnations prononcées sera rejetée, en l'absence de primauté d'une restitution sur l’autre.
Tel sera également le cas de la demande tendant pour Mme [D] [V] à conserver, à se séparer de ce véhicule, le vendre, le détruire ou l'abandonner sans recours contre elle, en ce que la vente étant résolue, l'acquéreur n'a plus de droit sur le véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix est à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’obtention de dommages et intérêts suppose la démonstration de la mauvaise foi du vendeur non professionnel.
L’expert judiciaire fait état de ce qu’en l'absence de justificatif d'entretien et notamment des contrôles d'humidité de la cellule conseillés annuellement, il ne peut affirmer que M. [S] [Y] avait une parfaite connaissance des désordres. Dès lors, les demandes indemnitaires à ce titre seront rejetées, faute de preuve de la mauvaise foi de ce dernier.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [S] [Y] sera condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer à Mme [D] [V] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du camping-car de marque Ford Laika, immatriculé ED-814-ZF intervenue le 8 août 2021 entre M. [S] [Y] et Mme [D] [V];
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à Mme [D] [V] la somme de 12.000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que M. [S] [Y] devra venir récupérer le véhicule où il se trouve entreposé, ainsi que les clefs et la carte grise après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [V] un mois auparavant, à ses frais et charges ;
REJETTE le surplus des demandes non satisfaites ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à Mme [D] [V] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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