TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 23/03978
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 06 Septembre 2024
délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03978 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWHO
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET
- CCC à Madame [R] [Z]
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête reçue le 18 décembre 2023, Monsieur [M] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à Madame [Z] [R].
Il indique avoir loué à Monsieur [Z] [I] le 21 novembre 2012 un logement et que Madame [Z] [R], son épouse, a souhaité figurer sur le bail, un nouveau contrat de bail étant rédigé le 1er janvier 2017.
Monsieur [Z] [I] est décédé en août 2022 et Madame [Z] [R] est restée seule titulaire du bail. A compter de février 2023, le paiement des loyers et provisions sur charges, soit 550 € et 20 €, est devenu irrégulier et elle a quitté le logement le 30 juillet 2023.
Après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, Madame [Z] [R] a signé une reconnaissance de dette, correspondant à 4 mois de loyers, le 26 juillet 2023, pour un montant de 2 280 € caution y compris un mois, et s'est engagée à la régler en 10 mensualités le 10 de chaque mois à compter de septembre 2023.
Un conciliateur de justice a été désigné auprès duquel Madame [Z] [R] s'est de nouveau engagée à régler sa dette sans que cet engagement ne soit suivi d'effet.
Un constat d'échec de conciliation a été dressé le 6 décembre 2023 par Monsieur [F] [H], conciliateur de justice, et Monsieur [M] a saisi la présente juridiction.
Il sollicite la condamnation de Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 2 280 €.
Convoquée par le greffe pour l'audience du 19 avril 2024, Madame [Z] n'a pas été chercher le pli recommandé avec accusé de réception et un permis de citer a été délivré le 19 avril 2024 à Monsieur [M] et l'affaire renvoyée au 6 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [M] [L], représenté, fait déposer des conclusions aux termes desquelles il est sollicité la condamnation de Madame [Z] [R] à lui régler les sommes de :
- 2 280 € au titre du solde de la dette de loyers impayés avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
- 1 600 € au titre des frais de remise en état du logement, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 550 €, le montant dû s'établissant à la somme de 1 050,54 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
outre les entiers dépens de l'instance dont les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer et de quitter les lieux de 159,20 € du 24 juillet 2023.
Monsieur [M] [L] a missionné un commissaire de justice afin de faire citer Madame [Z] [R] à comparaître pour la présente audience à la dernière adresse connue de cette dernière.
Par acte du 23 juillet 2024, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de vaines recherches n'ayant pu délivrer l'acte ni recueillir aucune information sur l'adresse exacte de Madame [Z] [R].
La Présidente a informé les parties présente que l'affaire est mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 2 280 €
En l'espèce, la preuve de la signature d'une reconnaissance de dette le 26 juillet 2023 par Madame [Z] [R] est parfaitement établie par un document versé aux débats qui mentionne qu'elle doit la somme de 2 280 € remboursable en 10 mensualités le 10 de chaque mois à compter du mois de septembre 2023.
Malgré les engagements pris, Madame [Z] [R] n'a effectué aucun versement.
En conséquence de ce qui précède, Madame [Z] [R] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2 280 € au titre du remboursement de la dette dont elle a reconnu l'existence le 26 juillet 2023.
Sur la demande formée au titre de réparation locative
Le conseil de Monsieur [M] [L] forme une demande complémentaire au titre de réparations locatives à hauteur de 1 050,54 €, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 550 €.
Cependant, cette demande n'était pas formulée dans le requête introductive seul document dont Madame [Z] [R] a été en mesure de prendre connaissance, la citation n'ayant pu lui être délivrée et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de vaines recherches sera déclarée irrecevable et Monsieur [M] [L] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L] a été obligé d'initier de nombreuse démarches pour pouvoir remettre en location le logement loué à Madame [Z] [R] et obtenir le remboursement de la dette locative pour laquelle cette dernière a établi une reconnaissance de dette.
Il apparaît dès lors équitable de condamner Madame [Z] [R] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Madame [Z] [R] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens, en ce compris les frais de citation par commissaire de justice soit la somme de 133,31 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
RECOIT Monsieur [M] [L] en son action ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes de :
- 2 280 € (deux mille deux cent quatre vingt euros) en remboursement de la dette pour laquelle elle a établi une reconnaissance de dette ;
- 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de toute autre demande, fin ou conclusions ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation par commissaire de justice, soit la somme de 133,31 € (cent trente trois euros trente et un centimes).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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