TJ Nice, 5 nov. 2024, RG 24/01567
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VV
du 05 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [B] [S]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, Organisme ONIAM
Grosse délivrée
à Me MARCIC
Expédition délivrée
à Me PETIT
à CPAM 06
à MUTUELLE PREVIFRANCE
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Organisme ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, la CPAM DES ALPES-MARITIMES et la MUTUELLE PREVIFRANCE aux fins d'obtenir :
- la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel
- la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 5000 € à titre de la provision ad litem
- la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des AM et à la Mutuelle Prévifrance
A l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [B] [S] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose avoir subi alors qu'il était mineur une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [M], en raison d'une scoliose dont il souffrait, qu'il a été opéré le 12 septembre 2019 au sein de la fondation LENVAL mais que lors de l'opération, le chirurgien a procédé à la résection de l'arc postérieur et de la partie postérieure du corps vertébral D7, qu'il a procédé à la mise en place d'un matériel Pass LP en compression entre D5 et D9 et que suite à cette intervention, il souffre d'une paraplégie. Il ajoute qu’aux termes d'une ordonnance du 30 juin 2020, une expertise a été ordonnée et que par une ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 200 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice. Il ajoute que le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2021 démontre que l'intervention chirurgicale est responsable à 100 % de l'origine des séquelles subies,qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, qu'une nouvelle expertise est intervenue et que le rapport établit la gravité de son handicap et l'importance de ses troubles.
Il ajoute avoir réitéré une demande d'indemnisation provisionnelle complémentaire auprès de l'ONIAM qui a refusé et ce alors que la gravité des lésions subies ressort expressément des conclusions médicolégales de l'expert judiciaire. Il ajoute avoir perdu l'usage de ses membres inférieurs, se déplacer en fauteuil roulant, subir un préjudice sexuel et un déficit fonctionnel permanent de 75 %. Il précise que le médecin conclut à son inaptitude au travail physique, seul un travail sédentaire étant possible, que la complication survenue au cours de la chirurgie lui a fait perdre des chances de réussir en filière générale et que son droit à indemnisation ne souffre d'aucune contestation. Il soutient qu'il doit faire face a d'importantes dépenses de santé, à des frais d'aménagement de son domicile, à des frais de dépenses futures outre à une perte de gains professionnels futurs. Il précise subir des douleurs physiques mais également psychologiques car il n'a plus de vie sociale, ne peut plus exercer d'activité sportive, a perdu le moral et souffre de son état de dépendance. Il fait valoir qu'à ce jour, il est consolidé, que compte tenu de l'importance de son handicap, il est dans une situation très précaire, qu’il n'exerce aucune activité professionnelle, qu’il n'a pas de logement adapté à son handicap et n’a pas les moyens de faire l'acquisition des matériels nécessaires de sorte qu'une provision de 2 500 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel devra lui être allouée.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ONIAM représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- de réduire la provision sollicitée à la somme maximale de 500 000 € correspondant à la liquidation définitive des préjudices extrapatrimoniaux et de l'incidence professionnelle de M.[S]
- rejeter la demande provision fondée sur les préjudices patrimoniaux en l'absence de justificatifs des aides financières dont il bénéficie, de la créance définitivede la CPA M, des justificatifs de remboursement de la mutuelle et des avis d'imposition justifiant de sa situation professionnelle
- rejeter la demande de provision ad litem
- rejeter la demande outils de l'article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que suite à l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [S] alors qu'il était âgé de 15 ans, ce dernier a présenté une paraplégie, que le rapport médical déposé le 19 avril 2021 retient un lien de causalité directe entre les séquelles subies et l'acte chirurgical en relevant l'existence d'un aléa thérapeutique. Il ajoute que par une ordonnance du 3 mars 2022, il lui a déjà été alloué une provision de 200 000 euros, outre 3000 euros à titre de provision ad litem, qu'une fois majeur Monsieur [S] a sollicité une nouvelle expertise post- consolidation afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et que le rapport a été déposé le 20 septembre 2023. Il ne conteste pas le droit à indemnisation provisionnelle de ce dernier puisque les conséquences dommageables sont imputables à l'aléa thérapeutique survenu au cours de l'intervention chirurgicale du 12 septembre 2019 au sein de la fondation LENVAL mais expose être fondé à discuter le quantum de certains postes de préjudice.
Il ajoute que la provision doit être ramenée à de plus justes proportions car l'ONIAM agit au titre de la solidarité nationale ce qui implique des particularités prévues par la loi s'agissant notamment de la déduction de toutes indemnités perçues ou à percevoir au titre du même préjudice. Il ajoute que les indemnités qui ont pu être versées tant par la CPAM que par tout organisme de protection complémentaire doivent être déduites de l'indemnisation qui lui sera allouée, qu'il ne conteste pas la réalité des besoins de ce dernier et qu'en l'absence des justificatifs nécessaires, des contestations sérieuses empêchent l'octroi d'une indemnité au titre des préjudices patrimoniaux, sa demande visant l'acquisition d'un logement adapté paraissant excessive car il n'est pas concevable de mettre à la charge de la solidarité nationale, un bien immobilier de 118 m² pour un montant de 850 000 euros, et que seule la somme de 500 000 euros correspondant au montant non sérieusement contestable pourra lui être allouée à titre provisionnel.
La CPAM DES ALPES MARITIMES et la MUTUELLE PREVIFRANCE, régulièrement assignées à personne morale par remise de l'acte à une personne habilitée n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant d'une provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats ainsi que des rapports d'expertise judiciaire du Docteur [T] des 19 avril 2021 et 20 septembre 2023 que [B] [S] a subi alors qu'il était âgé de 15 ans, une intervention chirurgicale le 12 septembre 2019 en raison d'une importante scoliose dorsale.
Il est établi que depuis cette intervention, il souffre d'une paraplégie des membres inférieurs, l'expert indiquant qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique et que le lien de causalité entre les séquelles de Monsieur [S] et l'acte chirurgical est direct et certain mais qu’aucun manquement n'a été mis en évidence au cours de l'analyse du dossier médical. L'expert indique que les déficits neurologiques sont en lien avec l'acte chirurgical du 12 septembre 2019, que le risque d'ischémie médullaire segmentaire est inférieur à 1 % au cours de ce type de chirurgie et qu'il ne pouvait pas être maîtrisé.
Il est établi que par une précédente ordonnance du 3 mars 2022, l’ONIAM a été condamné à verser à Monsieur [S] une somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur son préjudice corporel outre une provision ad litem de 3000 euros.
L'expert précise dans son dernier rapport du 20 septembre 2023, que [B] était sportif, qu'il pratiquait le King Boxing, le football et la natation, qu'il était en troisième professionnelle et qu'il souhaitait devenir pâtissier. La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2022. Il est précisé que:
- les aides humaines étaient de sept heures par jour et qu'elles sont assurées par ses parents depuis ses 18 ans ;
- que les dépenses de santé future comprennent notamment un fauteuil roulant manuel à changer tous les cinq ans, un fauteuil roulant électrique à changer environ tous les 10 ans, un coussin anti-escarre, un fauteuil de douche, un lit médicalisé à changer environ tous les 10 ans, un lève-personne outre des rendez-vous médicaux à savoir des séances de kinésithérapie, de psychologie et de rééducation fonctionnelle ;
- une assistance par tierce personne trois heures par jour sept jours sur sept pour les tâches relevant de la vie domestique, deux heures par jour sept jours sur sept pour l'entretien personnel et deux heures par jour sept jours sur sept pour les accompagnements véhiculés et l'accès à des activités soit au total en moyenne six heures par jour ;
- que sa capacité de travail est limitée à 50 % d'un temps de travail normal avec ces précisions qu’il n'aurait pas pu exercer des professions physiques nécessitant le port de charges lourdes compte tenu de son état antérieur, qu'il est inapte au travail physique et au travail nécessitant des déplacements et qu'un travail sédentaire reste possible ;
- qu'il n'a pas obtenu son brevet des collèges, la complication survenue au cours de la chirurgie lui ayant fait perdre ses chances de réussir en filiale générale et qu'il a perdu trois années scolaires ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 75 % et des souffrances endurées de 5/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 75 % tenant compte des atteintes aux fonctions physiologiques, des douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation;
- un préjudice d'agrément compte tenu du fait qu'il a perdu l'usage de ses membres inférieurs, qu'il se déplace en fauteuil roulant, qu’il ne peut plus réaliser les activités qu'il affectionnait auparavant tout en relevant que compte tenu de la scoliose dont il souffrait il ne pouvait pas poursuivre des activités physiques sportives de contact tels que le kick Boxing ;
- qu'il présente un préjudice esthétique permanent de 4/7 et un préjudice sexuel et d'établissement car il a des difficultés à rencontrer les partenaires, n'accepte pas l'image que renvoie son corps et n'a pas d'érection.
L'ONIAM ne conteste pas son obligation d'indemniser Monsieur [S] au titre de l'accident médical dont il a été victime mais s'oppose au montant de l'indemnisation sollicitée qu'elle considère excessive en soulevant des contestations sur le quantum des sommes réclamées, en faisant valoir qu’elles doivent être ramenées à de plus justes proportions et que les indemnités versées tant par la CPAM que par tout organisme de protection complémentaire ou garantie accident de la vie doivent venir en déduction de l’indemnisation allouée.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée .
Dès lors, au vu de l’importance des préjudices et de l’handicap de M.[S], qui souffre d’une paraplégie des membres inférieurs, de son jeune âge, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent évalué à 75%, des préjudices d’agrément, sexuel et esthétique subis, de son absence d’activité professionnelle et de la nécessité pour lui de résider dans un logement adapté et des justificatifs versés en l’état, il convient d'allouer à ce dernier une provision d'un million d'euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de provision ad litem
L'obligation de l'ONIAM à d'indemniser Monsieur [S] de l'accident médical qu'il a subi n'étant pas sérieusement contesté, il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [S] une provision ad litem de 5000 euros à valoir sur les frais de justice.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L'ONIAM, qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [S] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1800 euros qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
Il convient de déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES MARITIMES et à la MUTUELLE PREVIFRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà ;
CONDAMNONS l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux ONIAM, à payer à Monsieur [B] [S] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros (un million d’euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
CONDAMNONS l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux ONIAM, à payer à Monsieur [B] [S] la somme provisionnelle de 5000 € à titre de provision ad litem ;
CONDMANONS l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux ONIAM, à payer Monsieur [B] [S] à la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, aux dépens de l’instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM DES ALPES-MARITIMES et la MUTUELLE PREVIFRANCE ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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