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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/01337


Vérifier : TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/01337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/01337
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672a81a61e66077ea39553fa

Texte de la décision

6,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQWV

N° de minute :

S.A.S. K ENTREPRISE

c/

S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE

DEMANDERESSE

S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

DEFENDERESSES

S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422

S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit en date du 12 décembre 2022, le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble dit « OVATION MAGELLAN - îlot 16 », ([Adresse 11]) sis [Adresse 3] - [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTERRE à l'encontre des sociétés COLOMBES ILOT MAGELAN, ECM, K ENTREPRISE, BESTALU, TAQUET CLOISONS, INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS-ELECTRIOUES (IDEE), DULIPECC, LES PARQUETEURS DE FRANCE, DECORATION DE SOUSA, BAZZI, KONE, DSA, FERIVIETURES VENTOISES, FERMATIC, ESCAO, FLORASIA et HORTIMONTILS aux de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur une liste de réserves constatés sur différents batiments, et des désordres et non-conformités.

L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG :23/00112

Par actes d’huissier du 13 décembre 2022, la SNC COLOMBES ILOT MAGELLAN a assigné en intervention forcée ses co-contractants aux opérations de construction.

L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG : 22/03032

A l’audience du 9 mars 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG: 22/03032.

Par ordonnance de référé rendue le 13 avril2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [G] [B] a été désigné en qualité d'Expert Judiciaire.

Par assignation délivrée le 03 Juin 2024, la S.A.S. K ENTREPRISE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE et S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE.

A l’audience du 22 Octobre 2024, la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, représentée par son conseil formule ses protestations et réserves.

Pa message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 juillet 2024, le conseil de la S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE formule ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A.S. K ENTREPRISE justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE et S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE les opérations d’expertise de Monsieur [G] [B];

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Déclarons communes à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE et à la S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE, les opérations d’expertise ordonnées par 1'ordonnance de référé du 13 avril 2023 (n° RG : 22/03032) ayant désigné Monsieur [G] [B] en qualité d’expert ;

Disons que la S.A.S. K ENTREPRISE communiquera sans délai à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE et à la S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et la S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. K ENTREPRISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la S.A.S. K ENTREPRISE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et à la S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DAD SECURITE INCENDIE sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 05 Novembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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