TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00187
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Texte de la décision
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00187 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMFU
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [T] [F], né le 12 février 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003655 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représenté par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [X] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[O] RENOV”, domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Gilles GRARDEL, avocat membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 1er et 07 août 2024, monsieur [T] [F] a assigné monsieur [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[O] RENOV' ", et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise des désordres et malfaçons des travaux qu'il a confiés à monsieur [O] concernant la couverture et les murs de son immeuble situé à Onnaing.
À l'appui de sa demande, monsieur [F] expose qu'il a confié à monsieur [O], entrepreneur individuel assuré par la société AXA FRANCE IARD, des travaux de création d'ouverture dans un mur porteur, de démontage de couverture, de rectification de maçonnerie et de charpente et d'agencement de toiture, qui ont débuté en mars 2023.
Il fait valoir que les travaux sont actuellement inachevés ; que ceux réalisés comportent des désordres et malfaçons ; il a tenté en vain d'obtenir de monsieur [O] l'achèvement des travaux.
Il estime être dès lors fondé à obtenir l'organisation de l'expertise qu'il sollicite.
En réponse, monsieur [O] s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité de décider de la mesure d'instruction sollicitée en demande.
Il émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée
Pour sa part, la société AXA FRANCE IARD argue que monsieur [F] allègue de désordres, malfaçons et non-façons qui affecteraient les travaux réalisés par son assuré sans en justifier par des pièces objectivant ces affirmations.
Elle fait observer, par ailleurs, qu'elle est l'assureur décennal de monsieur [O] ; que les travaux confiés à ce dernier n'ont jamais été achevés, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain de la garantie décennale ; que monsieur [O] n'est pas assuré pour les travaux de couverture, de menuiseries extérieures, de charpente ; que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l'échec.
Elle conclut, à titre principal au débouté de la demande d'expertise à son encontre ; émet, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d'usage ; sollicite, en tout état de cause, la condamnation de monsieur [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l'administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits, qui doivent être plausibles et crédibles, n'ont pas lieu d'être à ce stade prouvés.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par monsieur [F] qu'il a confié à monsieur [O], selon devis du 25 janvier 2023 improprement qualifié de " facture ", des travaux de création d'une ouverture sur un mur, d'agencement de toiture, de rectification de maçonnerie de charpente et de pose d'une toiture, pour un coût total de 13 271,50 euros.
Il en ressort également que par lettre datée du 23 novembre 2023, monsieur [F] s'est plaint auprès de monsieur [O] de ce que les travaux demandés n'étaient pas achevés malgré le règlement de 10 617 euros puis que, par lettre datée du 8 décembre 2023, il a fait état d'une demande de finalisation des travaux qui serait restée sans réponse.
Monsieur [F] soutient que les travaux objets du devis du 25 janvier 2023 n'ont pas été achevés et que ceux réalisés sont affectés de désordres et de malfaçons.
S'il verse à l'appui de son allégation toute une série de photographies, il convient de constater que celles-ci sont non seulement non-explicitées mais aussi et surtout quelles sont non-datées.
De la sorte, il ne peut être considéré qu'elles suffisent, telles que présentées, à établir comme plausibles ou crédibles les désordres et l'état du chantier allégués par le demandeur.
Il s'ensuit qu'en l'état, la demande d'expertise formulée par monsieur [F] ne peut aboutir, faute d'éléments suffisamment précis et étayés.
En conséquence, monsieur [F] sera débouté de sa demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, monsieur [F], succombant l'instance, sera tenu aux dépens.
Par équité, il ne sera pas condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS monsieur [T] [F] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNONS monsieur [T] [F] aux dépens ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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