TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 20/02269
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
16/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 20/02269 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GNQ5
Minute 24/83
[N], [M] [E] épouse [L]
C/
[K] [L]
Assignation du 11/08/2023
Ordonnance de clôture du 17/06/2024
Code
20J
CC + EXE Me Sophie DUFOURGBURG
CC + EXE Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU
Copie dossier
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [N], [M] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5091 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (MALI)
domicilié : chez Monsieur [D] [L]
Chez Mr [D] [L]- [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Juin 2024 tenue par Céline MASSE, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
PROCÉDURE ET DÉBATS
Le mariage de Monsieur [L] [K] et Madame [E] [N] [M] a été célébré le [Date mariage 1] 2010 devant l’Officier d’Etat civil d’[Localité 8] (49), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de ce mariage.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [E] épouse [L] [N], le 18 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, délivrée à la demande de Madame [E] épouse [L] [N], par acte d’huissier du 11 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [K] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2024 ;
Après débats en chambre du conseil à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 mars 2021 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [K]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Mali)
et de :
Madame [E] [N] [M]
Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Maine et Loire)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d’[Localité 8] (Maine et Loire), le 17 avril 2010, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 12 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [E] [N] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et le Greffier.
Ainsi prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Céline MASSE
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