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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00341


Vérifier : TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00341
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
Autre
Id
672a89d2114ae30c3a71dd8d

Texte de la décision

11,578 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYF6

Minute N° : 24/00406
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 05 Novembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :Mme [S]
le :05/11/2024

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [C] [W] [Y] [S]
née le 11 Décembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 février 2022, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [S] sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 345,57 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 914,17 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [C] [S] le 7 février 2024.

Faisant valoir que les loyers restent impayés, par acte du 30 mai 2024, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 521,55 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de 16 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux,
−2 056,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024,
outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 15 octobre 2024, la société OPH GRAND DELTA HABITAT, dûment représentée, sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter les délais de paiement sollicités par la défenderesse. Elle précise qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il reste dû au 4 octobre 2024 la somme de 1 497,09 euros.

Mme [C] [S], comparante en personne, reconnaît devoir cette somme au titre de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 115 euros, en plus du loyer courant. Elle indique qu’elle ne travaille pas et a pour ressources des prestations familiales ayant deux jeunes enfants à charge.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Elles ne font pas état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consummation ouverte au profit de Mme [C] [S].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société OPH GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions applicables au litige modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 15 mars 2024 et lui a imparti un délai de 2 mois pour s’acquitter de la dette locative arrêtée à la somme de 2 914,17 euros. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 914,17 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 mai 2024.

Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette, à la reprise du paiement du loyer et à l’accord de la bailleresse, il convient de lui accorder des délais de paiement par mensualités de 115 euros, en plus du règlement du loyer courant, et suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société OPH GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2024, Mme [C] [S] lui doit la somme de 1 497,09 euros, comprenant l’échéance de septembre 2024 et déduction faite du règlement d’une somme de 230 euros le 4 octobre 2024.

Mme [C] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [C] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 521,55 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société OPH GRAND DELTA HABITAT ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [C] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 février 2022 entre la société OPH GRAND DELTA HABITAT, d’une part, et Mme [C] [S], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] est résilié depuis le 16 mai 2024,

CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la société OPH GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 497,09 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024,

AUTORISE Mme [C] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 13 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 115 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [C] [S],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 16 mai 2024,

• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

• Mme [C] [S] sera condamnée à verser à la société OPH GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2024 et celui de l'assignation du 30 mai 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

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