TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 24/00565
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JA77
Minute : 2024/
Cabinet
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 05 Novembre 2024
Etablissement CAEN LA MER HABITAT
C/
[F] [H]
[D] [K] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thibault ABDOU-SALEYE - 131
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
copie certifiée conforme délivrée le :
à
Me Thibault ABDOU-SALEYE - 131
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 05 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Etablissement CAEN LA MER HABITAT, dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représenté par Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 14 Février 1991 à GHARBEYA (EGYPTE), demeurant 18, rue de Champagne - Porte 28 - 14000 CAEN
Madame [D] [K] épouse [H]
née le 07 Décembre 1996 à DAKAHLIYA (EGYPTE), demeurant 18, rue de Champagne - Porte 28 - 14000 CAEN
représentés par Maître Thibault ABDOU-SALEYE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX
Le Tribunal, statuant sans audience,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 11 avril 2024 présentée par Maître Marie-France MOUCHENOTTE,
Vu l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (RG 23/706),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que Maître Marie-France MOUCHENOTTE a, par requête présentée le 11 avril 2024, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le disspositif de l’ordonnance susvisée,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 13 février 2024 (RG 23/706) ;
REMPLACE en première page ainsi que dans les paragraphes concernés de cette ordonnance :
- “Monsieur [F] [I]”,
par
- Monsieur [F] [H]
et
“Madame [D] [K], épouse [I]”
par
Madame [D] [K], épouse [H]
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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