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TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 24/02322


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02322
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
672a8b01114ae30c3a71e98b

Texte de la décision

15,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/02322 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I35N

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

C/

[N] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Denis LESCAILLEZ -15

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [N] [X]
Me Denis LESCAILLEZ -15

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (RCS Caen 478.834.930), dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [X]
né le 18 Février 1998 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 9 Ter rue de la Mairie - 14830 LANGRUNE SUR MER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 11.990 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,462 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 185,29 euros, primes de l'assurance facultative incluses.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.003,69 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 octobre 2022.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a prononcé la résiliation du contrat par lettre simple en date du 17 novembre 2022.

Une mise en demeure recommandée par huissier de justice d'avoir à payer la somme de 6.666,98 euros a été réceptionnée par Monsieur [X] le 11 février 2023.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes :- 6.805,67 euros, avec intérêts au taux de 2,462 % l'an à compter du 17 novembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,
-Si la déchéance du terme n'était pas acquise, ou la résolution du contrat prononcée, 5.803,28 euros au titre des mensualités impayées d'avril 2022 au mois de septembre 2024, puis reprise des mensualités de 185,29 euros jusqu'à parfait paiement
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [X], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 11 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s'est expliquée sur les moyens pouvant être soulevés d'office par le juge, et en cas de déchéance du droit aux intérêts a réduit sa demande principale à la somme de 5.571,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 janvier 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 juillet 2022 et que l'assignation a été signifiée le 8 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des échéances échues mais non payées.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 14 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP

Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l'article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 15 janvier 2019, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues
En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique, que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 11.990 euros
- moins les versements réalisés : 6.859,21euros

soit un total restant dû de 5.130,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 15 novembre 2022.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 5.130,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 février 2023, date de réception de la mise en demeure par huissier de justice.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 5.130,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 février 2023 ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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