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TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/01153


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01153
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
672a8c2b114ae30c3a71f312

Texte de la décision

6,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBZ
MINUTE : 24/00622
ORDONNANCE
rendue le 05 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
CS9912
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Z] [L]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de protection de L’UDAF 63, régulièrement avisée par courriel le 30/10/2024 non comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [Z] [L] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciare , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [Z] [L] a été admis depuis le 25/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 30 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 30/10/2024 qu’il a constaté : “Ce jour, nous notons la persistance d’une bizarrerie de contact, les éléments délirants et désorganisationnels ne sont pas au premier plan même si toujours présents à bas bruit, mais la conscience des troubles reste très limitée. Le discours est assez lisse avec peu d’introspection. Nous ne notons pas de troubles du comportement. Nous ouvrons progressivement le cadre afin d’évaluer les capacités d’adaptation sur l’extérieur. Le travail d’insight doit se poursuivre ainsi que l’adaptation thérapeutique. La poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète est donc indispensable, afin de limiter tout risque de rupture prématurée de soin et de nouvelle décompensation avec mise en danger d’autrui.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les oins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;“

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [L] a déclaré :” je suis en appartement thérapeutique; l’hospitalisation me convient comme cela; j’ai l’habitude de vivre en collectivité; je ne m’oppose pas à cette hospitalisation; j’étais agité c’est possible. ”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical, troubles dont la conscience reste très limitée chez le patient, rendant indispensable la contrainte pour adapter au mieux les traitements nécessaires à son état et limiter le risque de rupture prématurée des soins;

Attendu que Monsieur [Z] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [L].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 05 novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil et à l’UDAF 63

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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