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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évreux, 5 nov. 2024, RG 23/02198


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Date
05/11/2024
Numéro
23/02198
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
672a8e83114ae30c3a7207c0

Texte de la décision

13,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N°2024/
N° RG 23/02198 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKHU
NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le

1 CE + 1 CCC à Me EUDE (case 4)

1 CCC à Me OHANIAN (case 2)
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 382 506 079
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS plaidant et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (95)
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE

Madame [X] [G] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (78)
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024

RG n° 23/02198 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKHU jugement du 05 novembre 2024
JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2007, M. [B] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] ont souscrit auprès de la société Caisse d’Epargne Ile de France Nord (ci-après la Caisse d’épargne) deux prêts destinés à l’acquisition de leur résidence principale :
- un prêt à taux zéro n°0169395 d’un montant de 19 875 euros remboursable sur une durée de 72 mois avec des échéances mensuelles de 276,04 euros (hors assurance),
- un prêt intitulé “PRIMOLIS” n°0169396 d’un montant de 195 600 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec 72 mensualités à hauteur de 879,77 euros (hors assurance) puis 228 mensualités à hauteur de 1 162,77 euros (hors assurance) avec intérêts au taux contractuel de 4,30 %.

La société SACCEF, devenue la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt.

Suite à la défaillance de M. et Mme [T] dans le remboursement des échéances de leur prêt n°0169396, renuméroté n°1428228 suivants avenants des 13 décembre 2017 et 17 juin 2021, la Caisse d’épargne a sollicité la garantie de la CEGC en sa qualité de caution.

Par acte en date du 20 juin 2023, la CEGC a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [T] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 127 157,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 au titre de son recours au titre du prêt qu'elle a remboursé aux lieu et place des débiteurs défaillants.

Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
rejeter toute demande de délais de paiement,ordonner la capitalisation des intérêts, condamner les défendeurs solidairement à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance outre les frais engagés sur le fondement de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.

RG n° 23/02198 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKHU jugement du 05 novembre 2024

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures récapitulatives, notifiées par RPVA le 27 février 2024, la CEGC maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et conclut au débouté de M. et Mme [T] de leurs demandes.

Elle fait valoir que :
contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, sa créance est déterminée puisque le quantum a été fixé le 4 octobre 2022 lors de la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’épargne et qu'il est vérifiable sur le tableau d’amortissement prévisionnel du prêt ;en sa qualité de caution qui a payé pour le compte des débiteurs principaux, elle dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire et qu'en vertu de son recours personnel, elle ne saurait se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ;en tout état de cause, les défendeurs ont reconnu être débiteurs envers elle ;les défendeurs ne justifiant pas de leur situation financière exacte, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. et Mme [T] demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter la CEGC de ses demandes en l’absence de production d’un décompte de créance,à titre subsidiaire, leur accorder 18 mois de délais sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil afin de permettre la vente amiable de leur bien immobilier et de régler toute dette éventuelle,de rejeter la demande de la CEGC tendant à la capitalisation des intérêts,de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
la CEGC ne verse aux débats aucun décompte de créance ni aucun historique de remboursement des prêts,ils ont mis en vente leur bien immobilier, ce dont ils ont tenus informée la CEGC, et sollicitent à ce titre des délais de paiement sur 18 mois.

SUR CE,

1. Sur le recours de la caution

Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

RG n° 23/02198 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKHU jugement du 05 novembre 2024
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.

Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

En l’espèce, il est établi que M. et Mme [T] ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d’épargne le 9 juillet 2007, dont un prêt “PRIMOLIS” n°0169396 renuméroté n°1428228, prêt garanti par la SACCEF, devenue CEGC, suivant accord de cautionnement en date du 30 mai 2007.

Il est également établi que M. et Mme [T] ont arrêté de payer les échéances de leur prêt à compter du mois de mai 2022 et que, aux termes de la quittance subrogative du 17 mars 2023, la CEGC a réglé la somme totale de 127 157,86 euros due au titre du prêt n°1428228 suite à sa résiliation faute de paiement le 4 octobre 2022.

Au soutien de ses prétentions, la CEGC justifie des pièces suivantes :

le contrat de prêt signé par les époux [T] le 9 juillet 2007,
son engagement de caution du 30 mai 2007,
la déchéance du terme du prêt n°1428228 prononcée le 4 octobre 2022 ainsi que le décompte des sommes dues par les débiteurs à cette date faisant état d’un capital restant dû de 123 020,52 euros et d’un montant total d’échéances impayées de 4 137,34 euros,
la mise en demeure de la CEGC par la Caisse d’épargne de procéder au règlement de la somme de 127 157,86 euros (123 020,52 + 4 137,34) avec le décompte joint,
l’avertissement préalable fait par la CEGC à M. et Mme [T] en date du 15 février 2023,
la quittance subrogative du 17 mars 2023 d’un montant de 127 157,86 euros,
la lettre de mise en demeure de payer en date du 5 avril 2023 adressée par la CEGC à M. et Mme [T].
Elle produit également le plan de remboursement du prêt aux termes duquel le capital restant dû à la date de la déchéance du terme est de 123 020,52 euros.

M. et Mme [T] ont, dans le cadre de leurs échanges avec la CEGC, reconnu être redevable envers elle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et en application des dispositions légales susvisées, la demande en paiement de la CEGC est recevable et bien fondée.

En conséquence, M. et Mme [T] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 127 157,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.

En vertu de l'article L312-23 ancien du code de la consommation (nouvel article L313-52), applicable au présent litige, qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La CEGC sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

2. Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le débiteur qui sollicite des délais de paiement doit apporter la preuve que sa situation les justifie.

En l’espèce, M. et Mme [T] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur une période de 18 mois afin de pouvoir procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.

Ils versent aux débats la preuve des démarches effectuées pour la mise en vente de leur bien immobilier et ils justifient qu'il avait été convenu avec la CEGC que celle-ci attendrait la vente.

La CEGC ne peut donc valablement soutenir être opposée à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs pour leur permettre de vendre leur bien.

En conséquence, M. et Mme [T] seront autorisés à procéder au remboursement de leur dette à l'issue d’un délai de 18 mois à compter de la présente décision.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. et Mme [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Les frais prévus par l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient être compris dans les dépens de la présente instance, dès lors qu'aucun frais n'est encore engagé à ce titre.

L’équité liée à la situation économique des parties justifie que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'exécution provisoire est de droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,

CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] solidairement à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 127 157,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023,

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts,

DIT que le remboursement de la dette de M. [B] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] sera reporté à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la présente décision,

RAPPELLE que pendant le moratoire accordé entraîne la suspension de toute procédure d'exécution ainsi que le cours des intérêts,

CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] solidairement aux dépens de l’instance, à l'exclusion des frais prévus à l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la président et la greffière.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT

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